Rejet 11 février 2025
Rejet 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 29 oct. 2025, n° 25BX01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 11 février 2025, N° 2500579 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2500579 du 11 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 7 mai, 22 juillet et 2 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Chiron, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 27 janvier 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 27 janvier 2025, date à laquelle il a déposé une demande d’asile, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le 1° de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie du motif pour lequel il n’a pas déposé sa demande d’asile dans le délai de 90 jours ;
- elle ne prend pas en compte son état de vulnérabilité en méconnaissance les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est particulièrement vulnérable, tout comme sa compagne, qui est également privée du bénéfice des conditions matérielles d’accueil et qui attend leur enfant.
Par une décision n° 2025/000657 du 17 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant guinéen, est entré en France le 1er novembre 2017. Le 27 janvier 2025, il a formulé une demande d’asile, et par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile. M. B… relève appel du jugement du 11 février 2025, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, à l’appui des moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le 1° de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, M. B… ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.
4. En deuxième lieu, M. B… reprend son moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et soutient que ses craintes de persécution en cas de retour en Guinée ne sont apparues qu’en novembre 2024, à l’arrivée en France de sa compagne, avec qui il entretient une relation « hors mariage », les exposant tous deux à des représailles de la famille de cette dernière. Toutefois, en produisant nouvellement en appel un dossier vierge de demande d’admission au dispositif LHSS/LAM de Bordeaux Métropole, un certificat d’hébergement d’urgence pour lui et sa compagne entre le 20 mai 2025 et le 4 juin 2025 et des justificatifs attestant de la grossesse de sa compagne à compter du mois de mars 2025 et du suivi psychologique dont elle bénéficie, postérieurement à l’arrêté contesté, il n’établit pas davantage en appel qu’en première instance disposer d’un motif légitime au sens des dispositions précitées, alors qu’il est entré sur le territoire français le 1er novembre 2017 et ne justifie ni de sa relation avec sa compagne à la date de la décision contestée, ni des menaces portées à son encontre. Dès lors, M. B… n’apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause la réponse pertinente apportée par le premier juge au moyen invoqué. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
5. En troisième lieu, s’agissant de l’examen de la vulnérabilité de M. B…, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a bénéficié lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 27 janvier 2025 d’un entretien par un agent formé spécifiquement pour examiner sa situation personnelle et familiale au regard de sa vulnérabilité dans une langue qu’il a déclaré comprendre, le français. Par suite, le moyen tenant à ce que la décision aurait été prise sans que sa vulnérabilité ne soit examinée, doit être écarté.
6. En dernier lieu, M. B… soutient que le directeur territorial de l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation compte tenu de sa particulière vulnérabilité. S’il se prévaut, comme en première instance, de sa grande situation de précarité, ainsi que de celle de sa compagne, qui, en raison de sa grossesse et de son état de santé, nécessite sa présence à ses côtés, les nouveaux documents produits en appel, mentionnés au point 4, qui ne permettent pas d’établir l’existence d’une relation avec sa compagne à la date de la décision contestée, ne sont pas davantage que ceux produits devant le tribunal de nature à caractériser une situation de précarité ou de vulnérabilité, alors qu’ainsi que l’a relevé le premier juge, M. B… est hébergé par le dispositif 115. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Bordeaux, le 29 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Refus ·
- Recours ·
- Jeune ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Sanction ·
- Amende ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Bon de commande ·
- Médiateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Maroc ·
- Titre ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur saisonnier ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit au travail ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance du juge ·
- Procédure contentieuse ·
- État ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile
- Port ·
- Développement ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propriété des personnes ·
- Marais
- Justice administrative ·
- Erreur matérielle ·
- Commissaire de justice ·
- Prénom ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dispositif ·
- Recours ·
- Visa ·
- Ordonnance ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Gouvernement
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.