Rejet 19 mai 2025
Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 23 mars 2026, n° 25MA02752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02752 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 19 mai 2025, N° 2402453 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Loumaphe a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de La Turbie a accordé un permis de construire à la SCI Immobilière de la Méditerranée, ensemble la décision du 12 mars 2024 rejetant le recours gracieux.
Par un jugement n° 2402453 du 19 mai 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, la SCI Loumaphe, représentée par Me Vital-Durand, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402453 du 19 mai 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance :
3°) de mettre à la charge de la commune de La Turbie la somme de 3 000 euros à verser à la SCI Loumpahe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été respectées ;
le délai de recours contre le permis de construire en litige n’a pas couru eu égard aux irrégularités de l’affichage ;
elle justifie d’un intérêt à agir ;
le service gestionnaire de la voirie aurait dû être consulté en application de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
le dossier de demande de permis de construire comporte des omissions et inexactitudes ;
le permis de construire méconnaît l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme ;
le permis de construire méconnaît l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme ;
le permis de construire méconnaît les articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme de La Turbie ;
le permis de construire méconnaît l’article les article UD1 et UD2 du règlement du plan local d’urbanisme de La Turbie ;
le permis de construire méconnaît l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme de La Turbie et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
le permis de construire méconnaît l’article les article UD10 du règlement du plan local d’urbanisme de La Turbie ;
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, la commune de La Turbie, représentée par Me Plenot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCI Loumaphe la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, la société Immobilière de la Méditerranée, représentée par Me Braud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCI Loumaphe la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Des mémoires enregistrés les 22 octobre 2025 et 6 mars 2026, pour la commune de La Turbie n’ont pas été communiqués en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel a désigné M. Portail, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 décembre 2023, la commune de La Turbie a délivré à la SCI Immobilière de la Méditerranée un permis de construire portant sur construction d’un hôpital vétérinaire comprenant des salles de soins, une salle de conférence et des bureaux sur les parcelles cadastrées section B n° 730 et 1265. Par un jugement du 19 mai 2024, dont la SCI Loumaphe relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…) ». L’article R. 425-15 du même code précise : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (…) ». L’article A. 424-18 du code précité rajoute : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
Par un jugement du 19 mai 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable la demande de la SCI Loumaphe au motif d’une part qu’elle ne justifiait pas, alors qu’elle y avait été invitée par le greffe, avoir notifié une copie de son recours contentieux à la commune de La Turbie, auteure de la décision, ainsi qu’à la SCI Immobilière de la Méditerranée, titulaire du permis de construire qu’elle conteste, et d’autre part, que les conditions d’affichages de l’autorisation contestée ne font pas obstacles au respect des prescriptions imposées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre de greffe du tribunal administratif de Nice, dont il a été accusé réception le 5 juin 2024, la SCI Loumaphe a été invitée à justifier, à peine d’irrecevabilité, de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Cette lettre précise qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, leur demande pourrait être rejetée comme irrecevable. En réponse à cette lettre, la SCI Loumaphe a produit la preuve de la notification du recours gracieux du 12 mars 2024, et non la copie de la notification du recours contentieux. Si la requérante soutient que du fait des conditions de l’affichage du permis de construire, le long d’une route départementale à l’opposé du futur bâtiment et des ses accès, le rappel des dispositions de l’article R. 600-1 figurant sur cet affichage n’était pas lisible de la voie publique, il ressort des pièces du dossier que cet affichage a été effectué sur un transformateur électrique situé en limite sud-est du projet et était parfaitement lisible de l’extérieur. Par ailleurs, la circonstance que les mentions figurant sur l’affichage du permis de construire auraient été insuffisantes pour faire partir le délai de recours contentieux est sans influence sur l’obligation de notifier la requête à l’auteur et au bénéficiaire du permis de construire attaqué. Dès lors, la SCI Loumaphe n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable faute de justification des notifications prescrites par l’article R. 600-1 précité.
En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
Il ressort des pièces du dossier que la SCI Loumaphe est propriétaire des parcelles cadastrées section B n° 397, 399 et 400, dans la commune de La Turbie. Elle n’est pas voisine immédiate du projet, situé à environ 120 mètres et séparé par l’autoroute A8 et une zone boisée bordant ladite autoroute. En se bornant à faire valoir que le projet a été autorisé dans un secteur protégé et sera la source de nuisances sonores du fait de la présence des animaux accueillis, elle ne fait pas état d’éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Elle ne justifie donc pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir et n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête comme irrecevable pour ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Loumaphe est manifestement dépourvue de fondement.
Sur les frais liés au litige :
La commune de La Turbie n’étant pas partie perdante, les conclusions de la requérante fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Loumaphe le versement de la somme de 1 000 euros respectivement à la commune de La Turbie et à la société Immobilière de la Méditerranée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Loumaphe est rejetée.
Article 2 : La SCI Loumaphe versera à la commune de La Turbie la somme de 1 000 euros sur le fondement l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SCI Loumaphe versera à la société Immobilière de la Méditerranée la somme de 1 000 euros sur le fondement l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Loumaphe, à la commune de La Turbie et à la société Immobilière de la Méditerranée.
Fait à Marseille, le 23 mars 2026
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