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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 juin 2025, n° 25PA02418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 janvier 2025, N° 2302500 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.
Par un jugement no 2302500 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 mai 2025 et le 4 juin 2025, M. A, représenté par Me Marzak, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’arrêté contesté ne vise pas l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constitue le fondement ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 8 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 3 janvier 1978, a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 16 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
3. En premier lieu, M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne a reçu une délégation, par arrêté n° 2022/03367 du 19 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer notamment les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit être écarté.
4. En second lieu, M. A reprend en appel, sans critique utile du jugement attaqué ni éléments nouveaux, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3 et 17 du jugement attaqué.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A avant de refuser de délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France le 6 mars 2011, réside habituellement sur le territoire français depuis cette date. Toutefois, l’ancienneté de sa présence en France ne constitue pas à elle seule un motif d’admission exceptionnelle au séjour dès lors notamment qu’il n’établit pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. En outre, il est célibataire et père d’un enfant de nationalité française né le 4 décembre 2008 résidant avec sa mère aux Etats-Unis. Enfin, il ne fait valoir aucun lien d’ordre amical, culturel et social qu’il aurait noué en France, de nature à attester d’une intégration particulière. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est bénéficiaire d’une promesse d’embauche du 24 septembre 2021 renouvelée le 11 octobre 2022 pour un poste de chargé d’exploitation dans le cadre d’un emploi à durée indéterminée. Néanmoins, il ne ressort pas de ces seuls documents que le requérant serait inséré professionnellement ni qu’il ferait état d’un motif exceptionnel justifiant la régularisation de son séjour en France. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui () dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ce refus de titre doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A avant de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la seule circonstance que l’arrêté contesté, qui vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ait pas expressément mentionné son article L. 721-4 n’est pas de nature à priver de base légale la décision fixant le pays de destination.
16. En dernier lieu, M. A soutient que la décision fixant le pays de destination l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois l’intéressé, qui ne verse aucune pièce aux débats, n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 25 juin 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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