Rejet 17 avril 2025
Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 oct. 2025, n° 25VE01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500877 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A…, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 6 mars 2024, entré en France le 17 août 2019 muni d’un visa de court séjour, a présenté le 8 mars 2022 une demande de titre de séjour sur les fondements de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du titre III du protocole annexé à cet accord, laquelle a été rejetée par un arrêté du 7 novembre 2022 du préfet des Yvelines, portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 7 novembre 2023, M. A… a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, sur les mêmes fondements. Par l’arrêté contesté du 19 décembre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 17 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précision nouvelles et pertinentes, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Il y a lieu, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2019, qu’il est pris en charge par son frère, de nationalité française, qu’il a été scolarisé dès son arrivée sur le territoire et qu’il poursuit des études supérieures. S’il établit qu’il a été scolarisé sans interruption depuis son arrivée en France, de la classe de 3ème, au titre de l’année 2019/2020, à son inscription en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) en comptabilité au titre de l’année 2024/2025, et justifie, par les attestations qu’il verse au dossier, de la satisfaction de ses professeurs à l’égard de son travail, il est constant qu’il est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour, qui ne lui donnait pas vocation à s’établir sur le territoire français. Par ailleurs, s’il entretient des liens avec son frère qui l’héberge et produit plusieurs témoignages en sa faveur, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se trouverait isolé dans son pays d’origine où résident ses parents. Dans ces conditions, en refusant d’admettre M. A… au séjour en application de son pouvoir général de régularisation, le préfet des Yvelines n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écartée.
Enfin, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que M. A… s’est abstenu d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet des Yvelines à son encontre le 7 novembre 2022. Il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, compte tenu de la durée de sa présence de l’étranger sur le territoire français et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant à son encontre l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an, le préfet des Yvelines a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 21 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Avis ·
- Tribunaux administratifs ·
- Port ·
- Bateau ·
- Quai ·
- Poste ·
- Notification
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Jugement ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destination ·
- Recours contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Procédure contentieuse ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Finances ·
- Crédit d'impôt ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Procédure contentieuse ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Retrait ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Délai
- Affection ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Provision ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Charges ·
- Solidarité
- Espèces protégées ·
- Énergie ·
- Dérogation ·
- Habitat ·
- Conservation ·
- Cours d'eau ·
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Aval ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.