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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 févr. 2025, n° 24VE02745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2309404 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B, représenté par Me Ralitera, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’une semaine, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son droit d’être préalablement entendu a été méconnu ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant malgache né le 2 février 1987, entré en France selon ses déclarations en 2018, a présenté le 1er juillet 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 16 octobre 2023, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. B relève appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant et de la méconnaissance de son droit d’être préalablement entendu peuvent être écartés pour les motifs exposés aux points 2 et 3 du jugement attaqué, qu’il y a lieu d’adopter.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 2018 avec son épouse en situation régulière et leurs trois enfants, nés en 2007, 2013 et 2020, qu’ils sont scolarisés, qu’il dispose depuis le 2 mai 2019 d’un contrat de travail à durée indéterminée afin d’exercer le métier de livreur, que son employeur le soutient dans ses démarches, qu’il subvient aux besoins de sa famille, que les problèmes de santé de son fils né en 2007 nécessitent une prise en charge médicale en France, et qu’il est intégré. Toutefois, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire, ne se prévaut pas plus utilement de la présence en France de son épouse dès lors que celle-ci est également démunie de titre de séjour. Si son fils né en 2007 est atteint d’une pathologie respiratoire allergique chronique nécessitant un traitement quotidien, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce traitement ne serait pas disponible dans le pays d’origine du requérant. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de M. B, de son épouse et de leurs enfants, se poursuive hors de France, notamment dans le pays dont ils ont la nationalité, où résident la mère et la sœur du requérant et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Enfin, les autres éléments exposés par l’intéressé, notamment la circonstance qu’il exerce une activité professionnelle de chauffeur-livreur depuis mai 2019, ne sont pas de nature à établir qu’en refusant d’admettre au séjour l’intéressé en qualité de salarié, ou au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de l’Essonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
7. Ainsi qu’il a été dit, dès lors que l’épouse de M. B est également en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il n’est pas établi que le traitement requis par l’état de santé de son fils ne serait pas disponible dans son pays d’origine, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de M. B, de son épouse et de leurs enfants, se poursuive hors de France. Dans les conditions rappelées au point 5 de la présente ordonnance, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l’Essonne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni que l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs a insuffisamment été pris en compte. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait, ces décisions ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 février 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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