Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 janv. 2026, n° 25TL01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01866 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 26 août 2025, N° 2501272 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier d'Avignon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… D… a demandé au tribunal administratif de Nîmes à titre principal, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui payer une somme de 500 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices qui ont résulté de la prise en charge dont il a fait l’objet au centre hospitalier d’Avignon à compter du 21 février 2018 ou à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier d’Avignon à lui payer une indemnité provisionnelle de 300 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices mentionnés ci-dessus et de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ou, subsidiairement, du centre hospitalier d’Avignon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2501272 du 26 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à M. D… une indemnité provisionnelle de 500 000 euros, a mis une somme de 1 500 euros à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à M. D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a mis le centre hospitalier d’Avignon hors de cause dans la présente instance.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 septembre 2025 et le 5 novembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Fitoussi de la SELARL de La Grange et Fitoussi, demande :
1°) à titre principal, d’annuler cette ordonnance et de rejeter les demandes d’indemnisation provisionnelle de M. D… dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener l’indemnisation provisionnelle à de plus justes proportions tel que :
- au titre des frais de médecin conseil : 3 693,60 euros,
- au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et définitive : rejet,
- au titre de l’incidence professionnelle : rejet,
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : rejet,
- au titre des souffrances endurées : 21 000 euros,
- au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent : 21 000 euros,
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 133 052,40 euros,
- au titre du préjudice d’agrément : rejet,
- au titre du préjudice sexuel : 9 000 euros,
soit un total de : 187 746 euros ;
3°) de débouter M. D… du surplus de ses demandes d’indemnisation provisionnelle en ce qu’elles sont disproportionnées et qu’elles se heurtent à plusieurs contestations sérieuses ;
4°) de débouter M. D… de sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne saurait être condamné à verser une indemnité provisionnelle en l’absence de lien de causalité direct et certain entre les séquelles et la prise en charge médicale contrairement à ce qui a été affirmé par les experts ;
- la preuve d’un réel lien de causalité entre les séquelles présentées et l’infection nosocomiale contractée au cours de l’hospitalisation n’est pas rapportée ;
- le déficit fonctionnel permanent causé par l’infection nosocomiale doit être évalué à 8,5% ce qui est largement inférieur aux 25% nécessaires à l’intervention de la solidarité nationale ;
- le dommage de M. D… ne présente pas un caractère anormal ;
- l’indemnisation provisionnelle d’un montant de 500 000 euros allouée par le juge des référés est disproportionnée au regard de l’avancement du dossier et doit être ramenée à de plus justes proportions ;
- la demande de frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée dès lors qu’il existe une procédure amiable que M. D… a choisi de ne pas mettre en œuvre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, M. E… D…, représenté par Me Lehman conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance attaquée, à titre subsidiaire, il demande la condamnation du centre hospitalier d’Avignon, au besoin pour le compte de qui il appartiendra, au paiement de la somme de 300 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive au titre des conséquences des infections nosocomiales subies ayant entraîné, a minima, 10% de ses dommages et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à titre subsidiaire du centre hospitalier d’Avignon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’obligation de réparation n’est pas sérieusement contestable ;
- il n’est pas sérieusement contestable que la survenue de l’accident médical non fautif à l’origine du dommage présentait une probabilité faible ;
- l’office est débiteur de l’obligation de réparation du préjudice subi par le requérant du fait des infections nosocomiales contractées ;
- dans l’hypothèse où la cour ne retenait pas l’office comme débiteur de l’indemnisation des conséquences des infections nosocomiales, considérant que le seuil de 25% n’est pas atteint et retenant uniquement la proportion de déficit fonctionnel permanent imputable aux infections nosocomiales (10% de 85%), ce serait alors au centre hospitalier d’Avignon de l’indemniser des conséquences de ces infections ;
- un certain nombre de postes de préjudices ne sont pas en état d’être évalués et, eu égard à l’importance des dommages, il est fort probable que le débat nécessite un certain délai ; il est dans une situation de détresse humaine et financière majeure et il faut donc impérativement qu’il puisse, dans un premier temps, bénéficier d’une provision d’un montant substantiel ; le montant total provisoire de son préjudice corporel peut être évalué à la somme de 5 016 261,10 euros ; la part imputable à l’infection nosocomiale de 10%, a minima, représente la somme de 501 010,51 euros et la part d’imputabilité de l’aléa thérapeutique de 60% représente la somme de 3 006 063,06 euros, soit un total imputable de 70% s’élevant à une somme qui ne saurait être inférieure à 3 513 229,57 euros ; dans la perspective d’une discussion rapide et afin d’éviter un débat concernant l’importance des préjudices, il limite sa demande provisionnelle à la somme non sérieusement contestable de 500 000 euros.
Par un mémoires enregistré le 9 décembre 2025, le centre hospitalier d’Avignon, représenté par Me Le Prado, de la société à responsabilité limitée Le Prado – Gilbert, conclut à titre principal, au rejet de la requête d’appel de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la confirmation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle l’a mis hors de cause, à titre subsidiaire, à ce que la provision demandée soit ramenée à de plus justes proportions et que son versement soit assorti de la constitution de garanties, avec toutes conséquences de droit.
Il fait valoir que :
- l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle le met hors de cause, dès lors que son obligation d’indemniser M. D… des préjudices subis dans les suites de sa prise en charge par l’établissement hospitalier à compter du 21 février 2018 ne peut être regardée comme non sérieusement contestable, au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
- M. D… a été victime, lors de sa prise en charge, d’accidents médicaux non fautifs et d’une infection nosocomiale, à l’origine d’un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 85 %, dont 30 % seulement sont imputables à sa pathologie antérieure, de telle sorte que les conditions de son droit à réparation par le centre hospitalier d’Avignon ne sont pas remplies, cette réparation ne pouvant incomber qu’à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale ;
- il y a lieu de procéder à une appréciation globale des conditions d’anormalité et de gravité de l’ensemble des dommages qui en ont résulté, étant précisé que le traitement de l’infection ne différait pas de celui du sepsis et que le dommage corporel était caractérisé par une nécrose des extrémités ;
- il ressort expressément du rapport d’expertise qu’aucune faute ne peut être imputée au centre hospitalier d’Avignon dans la prise en charge de M. D… ;
- si M. D… a été victime d’une infection nosocomiale à l’occasion de sa prise en charge, le centre hospitalier d’Avignon ne saurait être tenu à aucune réparation à ce titre, dès lors que ce n’est pas l’infection en tant que telle qui a aggravé le dommage, mais l’aléa thérapeutique survenu lors de l’administration du traitement par amine vasopressive (Noradrénaline) de cette infection, dont l’expert estime qu’il a pu aggraver le dommage à hauteur de 10 % ;
- à titre subsidiaire, la provision réclamée par M. D… devrait être ramenée à de plus justes proportions ; la réparation susceptible de lui incomber n’est pas susceptible d’excéder 10 % de l’ampleur des dommages subis par M. D… ; la provision susceptible d’être mise à sa charge, comme revêtant un caractère de certitude suffisant, ne saurait être supérieure à 50 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Olivier Massin, président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
2.
Le 17 février 2018, M. E… D…, chauffeur routier alors âgé de 52 ans, a consulté son médecin traitant en raison d’un syndrome grippal. Malgré le traitement prescrit par ce praticien, son état de santé s’est dégradé et il a été admis aux urgences du centre hospitalier d’Avignon, le 21 février 2018, dans un état de choc septique. Une nécrose des extrémités de ses membres inférieurs et supérieurs est apparue le 1er mars 2018. Le 5 avril 2018, l’aggravation des lésions de nécrose a nécessité une amputation transtibiale des deux membres inférieurs, ainsi qu’une amputation au niveau des phalanges de la main droite et au niveau transradial au bras gauche. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales relève appel de l’ordonnance du 26 août 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes l’a condamné à verser à M. D… une indemnité provisionnelle de 500 000 euros et a mis hors de cause le centre hospitalier d’Avignon.
Sur la demande de provision :
3.
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret (…) » Aux termes de l’article L. 1142-22 du même code : « L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (…) est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1 (..) des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale. » Il résulte de ces dispositions que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles doivent être regardées comme anormales si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
4.
Par une ordonnance RG 23/00292 du 13 juillet 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon le professeur C…, spécialiste en médecine interne et professeur des universités en maladies infectieuses et maladies tropicales, a été désigné en qualité d’expert. Il lui a été adjoint deux sapiteurs, le docteur A…, anesthésiste réanimateur, et M. B…, ergothérapeute. Il résulte du rapport d’expertise, remis le 20 novembre 2024, que le dommage et les séquelles subies par M. D… dans les suites de l’apparition de lésions nécrotiques aux extrémités résultaient de l’évolution de sa pathologie initiale à hauteur de 30 %, de la prise en charge du choc septique à hauteur de 60 % et de la survenue d’une infection nosocomiale sous ventilation mécanique à hauteur de 10%. Le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de M. D… est évalué 85 %, dont ainsi qu’il vient d’être dit, 30 % seulement sont imputables à sa pathologie antérieure. Il résulte également de ce rapport que le centre hospitalier d’Avignon n’a pas commis de faute dans la prise en charge médicale et chirurgicale de M. D….
5.
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales soutient qu’il ne saurait être condamné à verser une indemnité provisionnelle en l’absence de lien de causalité direct et certain entre les séquelles de M. D… et la prise en charge médicale. S’il est exact que le dommage subi par M. D… procède en partie de son état antérieur, l’expert conclut à un lien de causalité direct et certain entre la prise en charge non fautive de ce patient dans cet établissement hospitalier ainsi que les suites de l’infection qui y a été contractée et les nécroses qui ont nécessité l’amputation de ses quatre membres. A cet égard, étant précisé que l’imputabilité exigée n’implique pas un lien unique ou exclusif, mais seulement direct et certain entre l’acte médical et le dommage, les critiques de l’expertise formulées par le médecin conseil de l’office n’emportent pas la conviction. D’une part, le rapport d’expertise n’a pas évoqué deux hypothèses quant à l’origine de la nécrose mais la conjonction de l’état antérieur de M. D… à son admission en réanimation et l’administration de noradrénaline. D’autre part, le sapiteur, le docteur A…, anesthésiste réanimateur, a répondu et écarté les critiques de l’expertise formulées par le médecin conseil de l’office quant au rôle joué par les vasoconstricteurs, dont la noradrénaline, dans l’apparition des ischémies périphériques.
6.
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales conteste également le caractère anormal du dommage de M. D…. S’il est exact qu’à son arrivée aux urgences M. D… présentait un risque très élevé de mortalité de telle sorte que les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, les critiques formulées par le médecin conseil de l’office quant au risque d’amputation évalué à 2/1 000 par l’expert alors qu’il avance pour M. D… un risque de présenter une nécrose ischémique des extrémités qu’il évalue entre 5,7% et 8% n’emportent pas non plus conviction. Par suite, la survenance du dommage présentant une probabilité faible, les conséquences de la prise en charge non fautive de M. D… par le centre hospitalier d’Avignon présentent un caractère anormal.
7.
Enfin, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales soutient que l’infection nosocomiale n’ayant participé au dommage de M. D… qu’à hauteur de 10%, le déficit fonctionnel permanent causé par l’infection doit ainsi être évalué à 8,5% ce qui est largement inférieur aux 25% nécessaires à l’intervention de la solidarité nationale. Toutefois, il y a lieu de procéder à une appréciation globale des conditions de gravité de l’ensemble des dommages qui ont résulté pour M. D… de sa prise en charge par le centre hospitalier d’Avignon, y compris le traitement de l’infection nosocomiale qu’il y a contractée.
8.
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d’Avignon doit être mis hors de cause et que l’existence de l’obligation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales envers M. D… présente, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
9.
Si l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande à ce que le montant de l’indemnisation provisionnelle soit ramené à de plus justes proportions, il résulte de l’instruction que M. D… est atteint d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 85%, qu’exerçant antérieurement à 2018 la profession de chauffeur routier, il ne pourra plus reprendre son activité professionnelle, qu’il a enduré des souffrances évaluées à 7/7 et qu’il souffre d’un préjudice esthétique également évalué à 7/7. Il résulte également du rapport d’expertise que l’état de santé de M. D… nécessite l’assistance d’une tierce personne à titre viager à raison de 10 heures par jour à laquelle s’ajoute le besoin de présence de proximité de l’ordre de 10 heures par jour également. Par suite, en tenant compte des prestations servies par le département de Vaucluse, l’obligation contestée présente un caractère non-sérieusement contestable et, eu égard à la situation de M. D… telle que relevée par l’expert, le juge des référés n’en a pas fait une appréciation excessive en accordant une provision de 500 000 euros.
10.
Il résulte de ce qui précède que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes l’a, par l’ordonnance attaquée, condamné à verser à M. D… une provision de 500 000 euros. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête.
Sur les frais liés à l’instance :
11.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejetée.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera une somme de 1 500 euros à M. D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. E… D… et au centre hospitalier d’Avignon.
Fait à Toulouse, le 21 janvier 2026.
Le juge d’appel des référés,
O. MASSIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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