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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 déc. 2024, n° 24PA04530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 octobre 2024, N° 2424485/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2424485/8 du 11 octobre 2024, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. A, représenté par
Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant bangladais né le 10 novembre 1994, a fait l’objet, par un arrêté du 5 septembre 2024 du préfet de police, d’une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 11 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. A reprend en appel son moyen de première instance tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté contesté, au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 7 de son jugement.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1, y compris ses conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A.
Fait à Paris, le 27 décembre 2024.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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