Annulation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 déc. 2024, n° 24PA04613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 octobre 2024, N° 2403463/1-1, 2418976/1-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris, sous les n° 2403463 et 2418976, d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 28 décembre 2022 à laquelle s’est substitué un arrêté du 9 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2403463/1-1, 2418976/1-1 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. C représenté par Me Samba, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 juin 2024 du préfet de police de Paris portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dès la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B C, ressortissant mauritanien né le 23 décembre 1991 et entré en France le 20 août 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 28 décembre 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En raison du silence gardé par l’administration pendant quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 2 mai 2023. Par un arrêté du 9 juin 2024, qui s’est substitué à la décision implicite de rejet, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. C relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 9 juin 2024 du préfet de police de Paris.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, M. C reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de police de Paris, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation personnelle. Il se prévaut de son isolement dans son pays d’origine compte tenu du décès de son père, de la présence en France de son frère ainsi que de son intégration dans la société française en faisant valoir qu’il exerce une activité professionnelle en qualité de plongeur depuis décembre 2018 sous la fausse identité de M. A D. Il n’établit cependant pas davantage en appel qu’en première instance la réalité des liens personnels et familiaux dont il se prévaut en France. En se bornant à produire deux attestations de concordances dont les mentions ne sont corroborées par aucune autre pièce du dossier, il ne peut davantage être regardé comme démontrant que les nombreuses pièces justifiant de l’exercice, par M. A D, d’une activité salariée se rapporteraient en réalité à sa propre personne et ne justifie donc pas du caractère effectif de l’activité professionnelle alléguée. Dans ces conditions, M. C, ne développe au soutien des moyens qu’il invoque, aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, M. C reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée et de ce qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Cependant le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3, que M. C, dont il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. De même, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision en litige porterait, eu égard aux objectifs qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. Indépendamment de l’énumération donnée par les articles L. 611-3 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il s’agisse d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une mesure d’expulsion, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que M. C, qui n’a au demeurant pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne remplissait, en tout état de cause, pas les conditions pour bénéficier de la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 5 et 8, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris, en obligeant M. C à quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
10. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions qui la fondent.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. C en décidant qu’il serait susceptible d’être éloigné vers la Mauritanie, ou tout autre pays dans lequel l’intéressé est légalement admissible.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 16 décembre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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