Rejet 23 décembre 2024
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 14 oct. 2025, n° 25BX00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 23 décembre 2024, N° 2400551 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398129 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Pyrénées Energie, la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves, la commune de Barèges, la commune de Sers, la commission syndicale de la vallée de Barèges et le syndicat France hydroélectricité ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande d’autorisation environnementale d’exploiter un aménagement hydroélectrique au niveau du Bastan de Barèges, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 18 décembre 2023.
Par un jugement n° 2400551 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 25 juillet 2025 (non communiqué), la SAS Pyrénées Energie, la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves, la commune de Barèges, la commune de Sers, la commission syndicale de la vallée de Barèges et le syndicat France hydroélectricité, représentés par Me Larrouy-Castera, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 23 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 6 novembre 2023 portant rejet de la demande d’autorisation environnementale d’exploiter l’aménagement hydroélectrique du Bastan ainsi que le rejet du recours gracieux du 18 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de solliciter auprès du président du tribunal administratif de Pau, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, la désignation d’un commissaire enquêteur aux fins de soumettre le projet à enquête publique, sous astreintes de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- le jugement, qui n’a pas suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet de s’être cru en compétence liée par l’avis du conseil national de protection de la nature (CNPN) du 29 août 2023 et celui de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) du 10 octobre 2023, est irrégulier ;
- la dérogation espèce protégées n’est pas requise dès lors que la présence du Desman des Pyrénées sur le site d’installation de la centrale n’est pas établie ;
- les trois conditions relatives à l’obtention de la dérogation espèces protégées sont satisfaites :
-le projet qui porte sur l’installation d’une centrale hydroélectrique d’une puissance maximale de 4,393 mégawatts, bénéficie d’une présomption irréfragable de reconnaissance de la condition d’une raison impérative d’intérêt public majeur posée par les articles L. 211-1-2 et R. 211-5 du code de l’énergie ;
- la condition de maintien dans un état de conservation favorable des espèces protégées dans leur aire de répartition naturelle est remplie, ainsi que cela ressort des nombreuses études environnementales menées par la société pétitionnaire, en particulier en ce qui concerne les espèces protégées le desman des Pyrénées et l’azuré du serpolet ; les impacts du projet sont faibles à nuls et la société pétitionnaire a en outre prévu des mesures « éviter, réduire compenser » (ERC) ; elle a également prévu des mesures de suivi en phase d’exploitation ;
- elle a mené des études de solutions alternatives ; elle remplit la condition de l’absence d’autre solution satisfaisante à la dérogation espèces protégées posée par l’article L. 411-2 du code de l’environnement, telle qu’interprétée par le Conseil d’Etat ; il n’y a pas d’alternative satisfaisante quant au choix des cours d’eau à utiliser, ni quant aux autres sources d’énergie renouvelable, ainsi que l’a d’ailleurs admis la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) dans son courrier du 9 août 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite directive « Habitats » ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carine Farault,
- les conclusions de M. Paul Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Larrouy-Castera, représentant la SAS Pyrénées énergie.
Considérant ce qui suit :
La société Pyrénées Energie a déposé le 19 mai 2023 une demande d’autorisation environnementale pour la construction d’une micro-centrale hydroélectrique sur le cours d’eau du Bastan de Barèges et un de ses affluents, le ruisseau d’Eth Câ, situés sur le territoire des communes de Barèges et de Sers (Hautes-Pyrénées). Par un arrêté du 6 novembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé la délivrance de l’autorisation sollicitée, à l’issue de la phase d’examen, sur le fondement des dispositions de l’article R. 181-34 du code de l’environnement. Par décision du 12 février 2024, le préfet a rejeté le recours gracieux formé par la société Pyrénées Energie contre cet arrêté. Les requérants ont demandé au tribunal administratif de Pau, l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2023 du préfet des Hautes-Pyrénées ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux. Ils relèvent appel du jugement du 23 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En estimant, au point 9 du jugement attaqué, qu’il ne ressortait pas des termes de son arrêté du 6 novembre 2023 que le préfet des Hautes-Pyrénées s’était cru en situation de compétence liée par l’avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement du 10 octobre 2023 et par celui du conseil national de protection de la nature du 29 août 2023, les premiers juges ont répondu de manière suffisamment complète et précise au moyen ainsi soulevé par la société Pyrénées Energie. Le moyen tiré de l’irrégularité sur ce point du jugement doit donc être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 6 novembre 2023 :
Le projet consiste en l’installation d’un aménagement hydroélectrique d’une puissance maximale brute de 4 393 kW sur le cours d’eau du Bastan et l’un de ses affluents, le ruisseau d’Eth Câ, sur le territoire des communes de Barèges et de Sers.
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (…) / II. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : / (…) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° de l’article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation (…) ».
Aux termes de l’article L. 181-9 du même code, dans sa version applicable au litige : « L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en trois phases : / 1° une phase d’examen ; / 2° une phase de consultation du public ; / 3° une phase de décision. / Toutefois, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l’issue de la phase d’examen lorsque celle-ci fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet (…) ». Aux termes de l’article R. 181-34 du même code : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : (…) 3° Lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L. 181-3 (…) ».
Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, (…), et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (…) / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique (…) ».
Selon les dispositions de l’article L. 411-2-1 du même code : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées ».
Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Il résulte de l’instruction que la demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces de faune et de flore protégées présentée par la société Pyrénées Energie, concerne neuf espèces protégées dont un poisson (la truite fario), un insecte (l’azuré du serpolet), deux amphibiens (dont le calotriton des Pyrénées), deux oiseaux (le cincle plongeur et la bergeronnette des ruisseaux) et trois mammifères (le desman des Pyrénées, la loutre d’Europe et le crossope aquatique).
Le préfet a rejeté la demande de la société requérante au motif que la condition relative à l’analyse de solution alternatives satisfaisantes ainsi que celle portant sur le maintien en état de conservation favorable des espèces protégées, notamment du desman des Pyrénées et de la loutre, nécessaires pour déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, ne sont pas remplies.
En ce qui concerne le caractère superfétatoire de la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées.
La société requérante fait valoir que, dès lors que la présence du desman des Pyrénées sur le site d’installation de la centrale n’est pas établie, la dérogation espèces protégées (DEP) n’est pas requise. Toutefois, en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est pas allégué, que le projet n’engendrerait pas une atteinte suffisamment caractérisée pour les autres espèces protégées concernées par la dérogation. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne les conditions cumulatives posées par l’article L. 411-2 du code de l’environnement :
Il est constant que le projet en litige répond à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens des dispositions citées au point 6.
S’agissant de l’absence de solution alternative satisfaisante :
Il résulte de l’instruction que la zone d’implantation du projet s’inscrit dans le site classé du « bassin de Bastan en amont du pont de la Glère » et est inclus dans le périmètre de deux zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), « Vallées de Barèges et Luz » et « Cours moyen du gave de Pau et ruisseau de Bastan ». Elle présente à ce titre de forts enjeux écologiques pour plusieurs espèces protégées concernées par la dérogation dont le desman des Pyrénées. Il résulte toutefois de l’instruction, et particulièrement de l’étude d’impact, en son point 7 relatif à la description des solutions de substitution raisonnables examinées, qu’en ce qui concerne le secteur d’implantation du projet, en dépit de sa forte sensibilité écologique, aucune alternative au territoire de Barèges et de Sers n’a été envisagée par la société pétitionnaire, l’opérateur ayant opté pour des cours d’eau non classés au titre de l’article L. 214-7 du code de l’environnement, et retenu ceux du Bastan et d’Eth Câ compte tenu de leur capacité énergétique. Si la société fait valoir qu’elle a effectué des prospections à l’échelle du massif des Pyrénées, les propositions de sites d’implantation du projet listées dans le dossier de demande se concentrent toutes sur les communes de Barèges et de Sers et ne portent pas sur l’étude d’autres secteurs. En outre, la société pétitionnaire n’apporte aucune précision quant aux caractéristiques et enjeux des dix sites d’implantation qu’elle a exclus et se borne à décrire la situation du site qu’elle a retenu. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la société pétitionnaire aurait procédé à une analyse comparative des différentes alternatives au regard du critère écologique. Ainsi, dans sa synthèse, en page 553, la société requérante indique « qu’aucune alternative ne produit la même quantité d’énergie renouvelable non émettrice de CO2 ». Alors que dans son avis du 14 septembre 2023, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) d’Occitanie relève que le travail de sélection opéré par le porteur de projet parmi les sites identifiés doit être examiné au regard des critères environnementaux et non seulement sur le plan énergétique, la SAS Pyrénées Energie s’est bornée à rappeler, dans sa réponse, qu’une petite dizaine de sites avaient été étudiés selon une grille multicritères, dont celui de l’acceptabilité sociale et environnementale, sans toutefois examiner ces projets de substitution au regard des impacts sur les populations des espèces protégées concernées. Par suite, et alors même que le dossier de demande d’autorisation environnementale présenté par le pétitionnaire comporte une analyse détaillée des variantes de tracés de la canalisation, permettant d’éviter les zones humides, les habitats ouverts et semi-ouverts et la coupe d’arbres, la condition relative à l’absence de solution alternative satisfaisante ne peut être considérée comme remplie.
S’agissant du maintien en état de conservation favorable du desman des Pyrénées :
Pour apprécier si le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l’état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci.
Il résulte de l’instruction, selon la cartographie d’alerte établie dans le cadre du plan national d’action concernant le desman des Pyrénées, que cette espèce est identifiée comme présente de manière certaine sur le cours d’eau du Bastan en aval du village de Barèges, et potentiellement présente en amont. Ces éléments sont corroborés par la carte figurant en annexe II de l’étude d’impact, consacrée exclusivement au desman, selon laquelle le secteur de restitution de la centrale, qui représente plus d’un tiers du cours d’eau concerné par le projet, est identifié par une présence certaine de cette espèce ou d’un habitat potentiel favorable à celle-ci. Une autre partie du cours d’eau, notamment au niveau de la prise d’eau du Bastan, est une zone d’habitat moyennement favorable au desman. En outre, ainsi que le précise l’étude d’impact elle-même, le projet est inclus dans le périmètre de deux ZNIEFF qui ont été inventoriées en raison de la présence du desman des Pyrénées. Dans ces conditions, et alors même qu’aucun individu de cette espèce n’a été contacté lors des études réalisées par la société pétitionnaire, il résulte de l’instruction que la présence du desman dans la zone d’implantation de la centrale est suffisamment établie. Or, la protection de cette espèce, qui figure aux annexes II et III de la directive « Habitats » et à l’arrêté du 23 avril 2007 relatif aux mammifères protégés, est d’intérêt communautaire et national. Il résulte de l’instruction que la population du desman a diminué de 50% dans toute son aire de répartition depuis 2011, en grande partie en raison des impacts humains sur son habitat, principalement dus à la perturbation des débits des rivières et à la réduction des niveaux d’eau du fait des centrales hydroélectriques et des divers prélèvements, notamment agricoles. Eu égard à la dynamique démographique défavorable de cette espèce, son statut de conservation est passé de « Vulnérable » à « En danger » en 2021.
Il résulte de l’instruction que l’enjeu pour l’habitat et les individus de cette espèce a été identifié comme « fort » par l’étude d’impact, compte tenu principalement de la modification permanente du débit du Bastan, qui s’étendra en l’espèce sur les 5 kilomètres de cours d’eau concernés par le projet. Si l’impact est plus significatif en aval du Bastan, où se concentrent les habitats considérés comme favorables à l’espèce, il résulte également de l’instruction que la partie du tronçon située en amont, identifiée comme habitat moyennement favorable, est aussi concernée. Il résulte de l’instruction que la société Pyrénées Energies a proposé un débit réservé de 65 l/s pour le Bastan, soit 22% du module, cette valeur proche selon la société pétitionnaire, du débit d’étiage naturel, permettant ainsi d’assurer la conservation du desman, qui ne serait affecté que sur la partie du tronçon plus en aval, les prises d’eau se situant plus en amont. Toutefois, cette mesure de réduction ne porte que sur le niveau de la prise du Bastan de Barèges et non sur l’intégralité du tronçon influencé, contrairement aux recommandations émises par tous les organismes consultés alors qu’une partie de l’habitat favorable au desman est également située en amont, y compris au niveau de la prise d’eau de Barèges. En outre, si la société Pyrénées Energie évalue à environ 50% du module naturel le débit en aval de la prise d’eau du Bastan, ces projections ont été sérieusement remises en cause par les avis des organismes consultés, en particulier celui de la MRAe, qui émet de forte réserves, d’une part, sur la détermination des modules et débits d’étiage qui s’appuie uniquement sur deux années de mesures sans prendre en compte l’année 2022 marquée par une intense sécheresse, et, d’autre part, sur le calcul du module en aval des prises d’eau, réalisé en tenant compte de la seule prise du Bastan, sans considération, notamment, de la réduction du débit de l’Eth Câ, dont le débit réservé proposé au niveau de la prise d’eau n’est que de 10%, très en deçà du débit minimum biologique de 25% recommandé pour assurer la conservation du desman et de ses habitats naturels. Il résulte également de l’instruction que les insuffisances dans l’analyse des effets cumulés résultant de la présence des ouvrages hydrauliques déjà existants sur le même bassin versant, ont été soulignées tant par la MRAe que par l’avis de l’office français de la biodiversité (OFB), qui note que « compte-tenu de l’impact cumulatif avec les prélèvements existants, le projet ne garantirait pas un débit proche des débits caractéristiques de l’étiage naturel sur le Bastan de Barèges à l’aval du Ruisseau Dets Coubous capté par la concession de Luz (…) », secteur dans lequel les populations de desman sont les plus importantes. Enfin, selon les avis concordants émanant de l’OFB, de la MRAe et du conseil national de la protection de la nature (CNPN), les mesures « éviter, réduire compenser » ne sont pas suffisantes. Les recommandations du CNPN portant sur l’abandon de la prise d’eau d’Eth Câ, ou, à défaut, la nette augmentation du débit réservé et l’augmentation du débit en aval de la prise d’eau du Bastan tout au long de l’année n’ont pas été suivies par la société pétitionnaire. De même, en dépit de avis défavorables des organismes consultés, il ne résulte pas de l’instruction, que des mesures de compensation auraient été envisagées.
Par suite, alors même que l’étude d’impact complémentaire fait état du suivi des mesures « éviter, réduire compenser » proposées sur une période de dix années, eu égard d’une part aux impacts du projet sur le desman, et d’autre part, à l’insuffisance des mesures ERC, en particulier à l’absence de fiabilité des mesures de débit réservés, il ne résulte pas de l’instruction que le projet ne sera pas de nature à aggraver l’état de conservation déjà défavorable du desman des Pyrénées. Le préfet des Hautes-Pyrénées n’a donc commis aucune erreur d’appréciation en refusant de délivrer la dérogation pour ce motif.
Deux des trois conditions cumulatives fixées par l’article L. 411-2 du code de l’environnement pour bénéficier de la dérogation « espèces protégées » n’étant ainsi pas remplies, le II de l’article L. 181-3 du même code faisait obstacle à la délivrance de l’autorisation environnementale demandée par la SAS Pyrénées Energie. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées a pu légalement, sans commettre d’erreur d’appréciation, prendre l’arrêté contesté, sur le fondement du 3° de l’article R. 181-34 de ce code.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Pyrénées Energie n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 6 novembre 2023 et da la décision de rejet de son recours gracieux du 18 décembre 2023. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
décide :
Article 1er : La requête de la SAS Pyrénées Energie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Pyrénées Energie et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président assesseur,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
Carine Farault
La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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