Rejet 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 8 avr. 2024, n° 23LY02912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 octobre 2023 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les jugements attaqués ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu :
— le code général des impôts ;
— le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
— le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1-1 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ». Aux termes de l’article R. 811-1-1 du même code : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire () lorsque le bâtiment () est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application. / Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022. ».
2. M. et Mme G et autres ont demandé le 8 novembre 2021 au tribunal administratif de Grenoble (n° 2107637) l’annulation du permis de construire valant division parcellaire et permis de démolir du 12 mai 2021 délivré par le maire de la commune de Challes-les-Eaux à la SARL ADP pour la construction de trois bâtiments pour un total de quarante-quatre logements. Par un jugement du 20 septembre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur cette demande, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Par un jugement du 11 juillet 2023, rendu après la délivrance d’un permis de régularisation, le tribunal a de nouveau prononcé un sursis statuer, sur le fondement de ces mêmes dispositions. Par un jugement du 17 octobre 2023 rendu après délivrance d’un second permis de régularisation, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d’annulation présentée par M. et Mme G et autres. M. et Mme G et autres demandent à la cour administrative d’appel d’annuler ces trois jugements et ces permis de construire. La commune de Challes-les-Eaux relève, à la date du jugement n° 2107637 du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Grenoble, de la liste des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application du 10 mai 2013, tel que modifié le 25 août 2023. Cette requête d’appel porte ainsi sur les différents jugements rendus sur le permis initial et les permis délivrés pour régulariser les vices relevés par le tribunal. Il y a lieu, eu égard à leur connexité, de transmettre l’ensemble de cette requête d’appel au Conseil d’Etat.
3. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Domaine des Cèdres » a demandé le 15 octobre 2021 au tribunal administratif de Grenoble (n° 2106890) d’annuler ce même permis de construire valant division parcellaire et permis de démolir. Ce dernier a sursis à statuer sur cette demande par un jugement du 20 septembre 2022, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Il a ensuite, après la délivrance d’un permis de régularisation, rejeté la demande du syndicat, par un jugement du 11 juillet 2023. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Domaine des Cèdres » relève appel de ces deux jugements et du permis de construire du 12 mai 2021. Eu égard à la connexité de cette requête d’appel avec celle examinée au point 2, il y a lieu de transmettre également cette requête d’appel au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n° 23LY02912 et n° 23LY03972 sont transmises au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’État, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Domaine des Cèdres », à M. et Mme G, en qualité de mandataire unique, à la commune de Challes-les-Eaux et à la SARL ADP.
Fait à Lyon, le 8 avril 2024.
Le Président de la cour,
Gilles Hermitte
N°s 23LY02912, 23LY0397
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