Rejet 21 octobre 2024
Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 5 mai 2025, n° 25LY00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 octobre 2024, N° 2407833 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mmes E B, épouse C, et D C, sa fille, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Par un jugement n° 2407833 du 21 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mmes C, représentées par Me Mathis, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision susmentionnée de l’OFII, pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
S’agissant du jugement attaqué :
— il est entaché d’omission à statuer, la première juge ne s’étant pas prononcée sur les moyens tirés du défaut d’examen particulier et du vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision du 7 octobre 2024 :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme E B, épouse C, n’ayant pas reçu d’information sur la possibilité d’une décision de refus ou de cessation des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’elle comprend ;
— elle est entachée d’erreur de fait, la demande de protection de Mme D C n’étant pas une demande de réexamen ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation de cette dernière, qui, contrairement à sa mère, présentait une première demande d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de la vulnérabilité de Mme E B, épouse C, et du fait que Mme D C sollicitait l’admission à l’asile pour la première fois.
Mmes C ont été admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme E B, épouse C, ressortissante de la République du Kosovo née le 8 mars 1981, est entrée en France en décembre 2014 avec son époux et leurs enfants. Ils ont été reconduits dans leur pays d’origine le 17 avril 2018, à la suite du rejet de leurs demandes d’asile confirmé par la Cour nationale du droit d’asile. Elle est revenue en France le 6 août 2024, selon ses déclarations, accompagnée de sa fille née le 12 novembre 2004 et de son fils mineur. Le 7 octobre suivant, Mme B, épouse C, et sa fille ont formulé des demandes de protection internationale, demandes instruites selon la procédure accélérée. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII de Grenoble leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mmes C font appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur le jugement attaqué :
3. Si Mme B, épouse C, soutient que le jugement est entaché d’omission à statuer, il ressort des points 7 et 8 de cette décision que ce moyen d’irrégularité manque en fait.
Sur la décision refusant les conditions matérielles d’accueil :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
5. Dans sa requête, Mme B, épouse C, soutient qu’elle n’a pas été informée, dans une langue qu’elle comprend, de la possibilité de se voir refuser l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, l’intéressée, qui a formulé une demande de réexamen, cas dans lequel le bénéfice de ces prestations et allocation peut être refusé, a bénéficié d’un entretien dont l’objet était justement de déterminer si cette famille est affectée ou non d’une forme de vulnérabilité pouvant faire obstacle à une décision de refus. Elle était, à cette occasion, assistée d’une interprète en langue albanaise. Au surplus, il n’est pas allégué que le guide du demandeur d’asile, qui expose notamment les conditions d’octroi et de refus des conditions matérielles d’accueil et dont la version albanaise fait l’objet d’une diffusion publique, ne lui aurait pas été remis lors de l’enregistrement de sa demande en préfecture. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Elles font valoir en particulier, que Mme B, épouse C, se trouve en situation de vulnérabilité du fait de la présence de son fils mineur né en 2016, et que la demande d’asile de D C n’est pas une demande de réexamen et qu’elle n’est pas en sécurité dans son pays d’origine.
7. Toutefois, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A résulte de ces dispositions que le rejet, en 2016, des demandes d’asile des époux C, accompagnés notamment de leur fille D alors mineure, est réputé avoir aussi été décidé à l’égard de cette dernière. Ainsi, la demande de protection présentée en son propre nom en 2024 constitue une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du même code. Si, lors de sa demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil, Mme B, épouse C, était aussi accompagnée d’un de ses fils, né en 2016, il ne ressort pas de l’entretien mené par les services de l’OFII que cette circonstance présente un caractère de vulnérabilité particulière. En tout état de cause, la décision contestée ne fait pas obstacle à ce que les intéressés puissent bénéficier d’un hébergement à un autre titre, notamment au sein de l’ADATE de Grenoble. Il résulte de ce qui précède que Mmes C ne sont pas fondées à soutenir que la décision de refus contestée aurait été prise sans que soit prise en compte la vulnérabilité éventuelle de leur cellule familiale, en violation des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, la requête de Mmes C reprend les autres moyens exposés ci-dessus, déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par la première juge. Dès lors, il y a lieu d’écarter ces mêmes moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels les requérantes ne formulent d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mmes C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mmes C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes E B, épouse C, et D C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Grenoble.
Fait à Lyon, le 5 mai 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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