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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 juil. 2025, n° 24MA01805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 mai 2024, N° 2301972 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par une ordonnance en date du 18 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a renvoyé sa demande au tribunal administratif de Nice.
Par un jugement n° 2301972 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme C, représentée par Me Hechmati, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 24 mars 2023 ;
3°) de « surseoir à l’exécution » de l’obligation de quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’elle remplit toutes les conditions nécessaires à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour dès lors que, d’une part, sa situation justifie son admission exceptionnelle au séjour et que le préfet use de son pouvoir de régularisation, d’autre part, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis ;
— l’obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité congolaise, née le 12 juillet 1992, relève appel du jugement du 15 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. B, nommé préfet de Seine-et-Marne par un décret du 30 juin 2021, régulièrement publié au Journal Officiel de la République française le 1er juillet 2021 et librement accessible sur internet. Dès lors, ce dernier était compétent, à la date de la décision attaquée, pour prendre les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. D’une part, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 421-1 et suivants, L. 433-6, L. 611-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquels il a été pris, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, l’arrêté comporte également les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, à savoir les conditions dans lesquelles la requérante est entrée sur le territoire et y a séjourné depuis, les éléments relatifs à sa vie privée, ses études et son insertion professionnelle. Dès lors, le préfet, qui n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
6. En troisième lieu, s’agissant du moyen invoqué par Mme C tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit toutes les conditions nécessaires à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », qui avait été précédemment invoqué devant les juges de première instance, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nice, aux points 5 à 8 du jugement attaqué, la requérante ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
7. En quatrième lieu, en l’absence de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et alors qu’il ne ressort pas de la décision en litige que le préfet de Seine-et-Marne se serait prononcé sur ce fondement, Mme C ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de cet article.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il est constant que Mme C est entrée régulièrement sur le territoire le 22 septembre 2016 sous couvert d’un visa long séjour, a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant » et ce jusqu’au 20 octobre 2022, et a obtenu un master en Droit, Economie, Gestion mention management et administration des entreprises le 6 avril 2021. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de son activité professionnelle, en particulier de l’adéquation de son poste avec son diplôme universitaire, les pièces qu’elle produit pour en justifier, à savoir une demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France du 12 janvier 2023, une lettre du 5 février 2023 de la SARL Société Auxiliaire de service et d’assistance, un contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2022, une promesse d’embauche postérieure à la date de la décision attaquée, des avis d’impositions et une attestation d’hébergement, ne sont pas à eux seuls de nature à caractériser l’existence d’une insertion socio-professionnelle suffisamment ancienne et stable sur le territoire. Enfin, l’intéressée, célibataire et sans enfant, qui soutient être hébergée, ne dispose pas de liens suffisamment intenses en France. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire a porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a pas ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
10. En sixième lieu, selon l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Il résulte de ce qui précède que Mme C ne remplit pas les conditions prévues pour se voir délivrer de tels titres de séjour . Dès lors, le préfet de Seine-et-Marne n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Marseille, le 16 juillet 2025.
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