Rejet 6 janvier 2025
Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 24 mars 2025, n° 25NT00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00714 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 6 janvier 2025, N° 2403338 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a saisi le tribunal administratif de Cae, pour faire état d’un « ostracisme » qu’il ne cesse de dénoncer.
Par une ordonnance n° 2403338 du 6 janvier 2025, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B demande à la cour d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen du
6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d’appel doivent, à l’exception des demandes d’exécution, être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Par ailleurs, l’article R. 751-5 prévoit que la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires ci-dessus énumérés. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1, la juridiction d’appel peut rejeter la requête « sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ».
2. La requête de M. B n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat. La lettre par laquelle le greffier en chef du tribunal administratif de Caen a notifié à l’intéressé l’ordonnance attaquée lui indiquait, notamment, que sa requête d’appel devait être introduite par ministère d’avocat. Or, M. B n’a pas recouru au ministère d’un avocat. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée, pour information, à la mutualité sociale agricole Côtes Normandes.
Fait à Nantes, le 24 mars 2025
C. BRISSON
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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