Rejet 5 juillet 2023
Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 29 avr. 2025, n° 23VE01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 juillet 2023, N° 2214090 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de deux années, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder sans délai à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2214090 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A, représenté par Me Bulajic, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de prendre toutes mesures pour mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen et de lui délivrer une carte de séjour dans les trente jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— cet arrêté méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis 2012 et qu’il remplissait les conditions pour obtenir de droit un titre de séjour ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 4 juillet 1980 à Mandi Bahauddin au Pakistan, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 juin 2012. Il a demandé, le 19 mai 2022, son admission exceptionnelle au séjour, eu égard à la durée de sa présence en France, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 5 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu, au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition prévue audit article d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans.
4. Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour faite par M. A, le préfet du Val-d’Oise a notamment estimé que les documents produits par l’intéressé ne permettaient pas de justifier sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, en particulier au titre des années 2015 et 2016. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant a produit pour chaque année de 2012 à 2022 une multitude de pièces parmi lesquelles figurent des cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat, des relevés bancaires faisant apparaître des opérations nécessitant sa présence physique en France, plusieurs ordonnances de prescriptions médicales, des comptes rendus d’examen ayant nécessité sa présence sur le territoire, un certificat de vaccination au Covid-19 délivré par la France, des avis d’imposition ainsi que des pièces de natures différentes attestant de démarches auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), de la sous-préfecture de Sarcelles et de la préfecture du Val-d’Oise. Il établit ainsi, par des pièces nombreuses et concordantes, y compris au titre des années contestées par le préfet, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à nouveau à l’examen de la demande de délivrance de titre de séjour, après avis de la commission du titre de séjour, et de procéder à l’effacement du signalement Schengen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2214090 du 5 juillet 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 16 septembre 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour formée par M. A, et de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
M. Ablard, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président-rapporteur,
J-E. PilvenL’assesseur le plus ancien,
T. Ablard
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,00
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