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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 18 juin 2025, n° 25NC00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 14 janvier 2025, N° 2409431 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2409431 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 juin 2025, M. A, représenté par Me Elsaesser, avocat, demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner avant dire droit au préfet de communiquer son entier dossier administratif dans un délai de huit jours ;
2°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin d’organiser son retour sur le territoire français dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui remettre sans délai la carte de résident dont la délivrance avait été décidée par le préfet de l’Oise ou, à titre subsidiaire, de lui remettre sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de la même somme à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 juin 2025 le préfet du Haut-Rhin demande à la cour de rejeter la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente du bureau d’aide juridictionnelle du 27 mars 2025 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le président de chambre a prononcé son rapport au cours de l’audience publique du 10 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, dans les cas autres que celui où il est fait appel d’un jugement annulant une décision administrative ou d’un jugement dont l’exécution risque d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge si ses conclusions d’appel sont accueillies, « le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
2. Pour demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué, M. A soutient, s’agissant, en premier lieu, de la décision lui refusant un titre de séjour, qu’elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est titulaire d’une carte de résident, que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé au regard de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel, que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, qu’elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il séjournait régulièrement en France, que le préfet a violé son droit d’être entendu et que la décision est insuffisamment motivée ; s’agissant, en deuxième lieu, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qu’elle méconnaît les articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est titulaire d’une carte de résident, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé, qu’il a commis une erreur de fait dès lors qu’il séjournait régulièrement en France, qu’il a violé son droit d’être entendu et que la décision est insuffisamment motivée ; s’agissant, en troisième lieu, de la décision portant refus de délai de départ volontaire, qu’elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, que le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée, en méconnaissance des article L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’a pas examiné sa situation particulière au regard de ces articles, que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 et qu’elle est insuffisamment motivée ; enfin, s’agissant, en quatrième lieu, de la décision fixant le pays de renvoi, qu’elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qu’elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le préfet n’a pas fait un examen approfondi de sa situation au regard de cet article, que, plus largement, cette décision est entachée d’un défaut d’examen de la situation particulière de l’intéressé, que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, qu’il a violé son droit d’être entendu et que la décision est insuffisamment motivée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le jugement attaqué. Dès lors et sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit au préfet de communiquer l’entier dossier administratif de M. A, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement doivent, en tout état de cause, être rejetées.
4. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 18 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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