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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 18 nov. 2021, n° 21/03953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03953 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 19 décembre 2019, N° 16/07091 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03953 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBP5
Requête en interprétation:
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 19 DECEMBRE 2019 – COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 16/07091
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Société AMALUX société de droit luxembourgeois, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B35047, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[…]
Et actuellement
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e S E N M A R T I N d e l a S E L A R L CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me Valérie BOISGARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 461 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties ayant été convoquées par le greffe par avis d’audience du 5 juillet 2021, l’affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
La cour, étant composée dans le délibéré de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 19 décembre 2019;
Vu la requête en interprétation déposée le 18 juin 2021 par Monsieur Y X;
Vu les conclusions en réponse de la SA Amalux remises au greffe le 3 septembre 2021 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur Y X remises au greffe le 10 septembre 2021 ;
Vu les dispositions de l’article 461 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile ' Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune.Le juge se prononce les parties entendues ou appelées'.
Il est constant que si les juges ne peuvent, sous prétexte d’interpréter leur décision, en modifier les dispositions précises, il leur appartient en revanche d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes.
Monsieur Y X, demandeur à l’interprétation, soutient que la disposition de l’arrêt énonçant ' Condamne en conséquence Maître Y X à payer à la SA Amalux la somme de 7 millions d’euros, augmentée des frais à hauteur de 10 %, soit la somme de 7 700 000 euros assortie d’un taux d’intérêt de 5 % l’an, conformément aux dispositions de la promesse de vente du 25 juin 2003, avec capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil' doit s’entendre en ce que, conformément aux stipulations de la promesse de vente du 25 juin 2003 à laquelle renvoie expressément le dispositif de l’arrêt, le montant du dédit de 5 000 000 euros s’imputera sur les intérêts moratoires courus sur la somme de 7 700 000 euros et se confondra avec ces intérêts, sans s’additionner.
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions remises au greffe le 23 septembre 2019, la SA Amalux demandait à la cour la condamnation de Maître X à lui payer les sommes de:
* 7 000 000 euros en principal représentant l’indemnité d’immobilisation
* 700 000 euros représentant les frais à hauteur de 10 % et d’assortir cette somme de 7 700 000 euros d’un taux d’intérêt de 5 % l’an, conformément aux termes de la promesse de vente.
La SA Amalux sollicitait par ailleurs, au titre de la réparation de son préjudice financier, la condamnation de Maître X à lui verser la somme de 5 000 000 euros contractuellement prévue dans l’acte qu’il a sciemment rédigé et correspondant à l’estimation contractuelle du préjudice causé au bénéficiaire de la promesse de vente par le promettant du fait du défaut de réalisation de l’acte du 25 juin 2003 et dont Maître X connaissait le risque du fait des mentions erronées figurant dans les actes qu’il a rédigé.
Par conséquent, dans ses demandes formulées devant la cour, la SA Amalux faisait expressément et sans aucune ambiguité référence à l’indemnité de 5 000 000 euros prévue par la promesse en cas de dédit du promettant dont elle imputait la responsabilité au notaire et dont elle sollicitait le paiement par ce dernier.
Or, il résulte des stipulations de la promesse de vente du 25 juin 2003, page 10, que les sommes payées au titre des intérêts viendront en déduction soit du paiement de l’éventuel dédit, soit du paiement du prix de vente.
La cour, dans ses motifs, condamne Maître X à payer à la SA Amalux la somme de 7 700 000 euros assortie d’un taux d’intérêt de 5 % l’an, conformément aux dispositions de la promesse de vente du 25 juin 2003 (page10).
Force est de constater que la référence à la page 10 de la promesse de vente renvoie expressément à la stipulation selon laquelle les sommes payées au titre des intérêts viendront en déduction du paiement de l’éventuel dédit.
Il résulte donc des motifs de l’arrêt que le dispositif condamnant Maître X au paiement de la somme de 7 700 000 euros assortie d’un taux d’intérêt de 5 % l’an, conformément aux dispositions de la promesse de vente du 25 juin 2003, doit s’entendre en ce que les sommes payées au titre des intérêts viennent en déduction du
paiement du dédit, conformément aux stipulations mentionnées page 10 de la promesse.
Il sera donc fait droit à la requête en interprétation présentée par Maître X.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Fait droit à la requête en interprétation présentée par Maître X;
Dit que la mention du dispositif de l’arrêt du 19 décembre 2019 énonçant :
'Condamne en conséquence Maître Y X à payer à la SA Amalux la somme de 7 millions d’euros, augmentée des frais à hauteur de 10 %, soit la somme de 7 700 000 euros assortie d’un taux d’intérêt de 5 % l’an, conformément aux dispositions de la promesse de vente du 25 juin 2003, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil',
sera précisée en ce que les sommes payées au titre des intérêts de 5 % l’an viendront en déduction du paiement de la somme de 5 millions d’euros, conformément aux stipulations de la promesse de vente du 25 juin 2003 (page 10);
Condamne la SA Amalux aux entiers dépens de l’instance en interprétation, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP Brugues-Lasry ;
Condamne la SA Amalux à payer à Monsieur Y X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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