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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 26 mai 2026, n° 25LY03292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 septembre 2025, N° 2504586 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. F… E… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 23 avril 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d’enjoindre à cette autorité de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ; de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Par un jugement n° 2504586 du 24 septembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. E….
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, sous le n° 25LY03292, M. E…, représenté par Me Combes (SARL Novas Avocats), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 23 avril 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) d’enjoindre à cette autorité de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par décision du 19 novembre 2025, M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. E…, ressortissant marocain né le 26 décembre 1977 à Tetouan (Maroc), s’est marié le 18 août 1997 à Tanger avec une ressortissante française, Mme B… A…, qu’il a rejointe un an plus tard en France et avec laquelle il a eu trois enfants nés en 1999, 2001 et 2005. M. E… est également père d’un enfant de nationalité française, né en 2013 de son union avec Mme D…, ressortissante française, et d’un enfant né en 2024 de son union avec Mme C…, ressortissante algérienne. Il a fait l’objet les 26 novembre 2017, 26 décembre 2018 et 2 décembre 2020 de trois mesures d’éloignement dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative, en dernier lieu par un arrêt de la cour de céans du 13 juillet 2022. A la suite de son interpellation par les services de police, le 23 avril 2025, dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de violence commis sur sa dernière compagne, la préfète de l’Isère, par arrêté du même jour, a fait obligation à M. E… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 24 septembre 2025 dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. E… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, qui est au demeurant partiellement la conséquence du défaut d’exécution des obligations de quitter le territoire français prises à son encontre, de sa qualité de père de famille et de son souhait d’exercer une activité professionnelle, alors qu’il est pris en charge par une association assurant notamment son hébergement. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que le requérant a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et d’incarcérations pour des faits de vols, usage de chèques contrefaits, escroquerie, violence par conjoint et destruction d’un bien appartenant à autrui, et évasion par condamné en semi-liberté. Si M. E… fait valoir l’ancienneté de ces délits, commis avant avril 2011, sa mise en cause pour des faits plus récents, tels qu’une détention de stupéfiants en 2015, de nouvelles violences sur conjoint en juillet 2016, une cession de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle en 2018, n’est pas de nature à caractériser une bonne intégration dans la société française, même si ces faits n’ont pas donné lieu à des condamnations pénales. Il en est de même de sa troisième mise en cause pour des faits de violences sur conjoint, qu’il conteste mais pour lesquels le procureur de la République a décidé de son renvoi devant le tribunal correctionnel. Par ailleurs, la présence en France de son dernier enfant n’est pas définitive dès lors que la mère de l’enfant vit irrégulièrement dans notre pays. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, et alors au surplus que M. E… ne justifie entretenir de liens ni avec ses enfants majeurs ni avec celui né en 2013, pour lequel l’exercice de l’autorité parentale a été confié exclusivement à la mère, l’obligation de quitter le territoire français contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 5 et 6 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement aurait été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
8. Si M. E… invoque à nouveau la durée de sa présence en France et sa qualité de père de famille, et indique qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, ces éléments ne sauraient suffire à caractériser des « circonstances humanitaires » justifiant qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas édictée. En outre, eu égard notamment à l’absence de justification de ses liens avec ses enfants, au défaut d’exécution des précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre et à l’absence d’intégration sérieuse dans notre pays, c’est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sans commettre d’erreur d’appréciation, que la préfète de l’Isère a prononcé cette mesure pour une durée de trois ans.
9. En cinquième et dernier lieu, pour les raisons exposées au point précédent, et en l’absence de toute précision dans l’argumentation soulevée, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. E…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. F… E… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 26 mai 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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