Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 mai 2026, n° 24VE02296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2406858 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. B…, représenté par Me Raji, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile au titre de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’un défaut d’examen ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de M. B… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. ».
3. Par une décision du 19 novembre 2024, la présidente de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle de Versailles a rejeté la demande d’aide juridictionnelle formée par M. B… relative à la présente affaire. Par suite, la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. B… ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres conclusions :
4. M. B…, ressortissant égyptien né le 8 octobre 1999 à Al Minya (Égypte), entré en France le 10 décembre 2021, a présenté une demande d’asile le 29 septembre 2023. Sa demande a été rejetée le 16 janvier 2024 par le directeur général l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 5 avril 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 26 février 2024, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… fait appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
5. En premier lieu, il n’est pas établi que le tribunal administratif se serait abstenu d’examiner le dossier de la demande de M. B… dans des conditions telles qu’il devrait être regardé comme ayant méconnu son office. Ainsi, le moyen tiré de l’absence d’examen approfondi des affirmations et pièces du requérant doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il convient, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d’écarter le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contenues dans l’arrêté du 26 février 2024.
7. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Val-d’Oise, qui n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments tenant à la situation personnelle de M. B…, a procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande, du parcours d’asile et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. En outre, si ce dernier fait état de ce que, postérieurement à l’édiction de l’arrêté contesté, il a saisi l’OFPRA d’une première demande de réexamen, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, laquelle s’apprécie à la date de son édiction.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
9. Il ressort des motifs de l’arrêté contesté que celui-ci a été pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… ne bénéficiant plus, à la date de l’arrêté en litige, du droit de se maintenir en France à la suite du rejet de sa demande d’asile. Si M. B… soutient qu’il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, cet argument est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut dès lors qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile (…) ». Enfin, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. B…, qui ne conteste pas détenir la nationalité égyptienne, fait valoir que ses attaches sont désormais en France et qu’il craint d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions religieuses. Toutefois, il ne produit aucun élément probant de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à de tels traitements en cas de retour en Égypte, alors qu’il a vu sa demande d’asile rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA. En outre, ainsi qu’il a été dit, la circonstance qu’il a saisi l’OFPRA d’une demande de réexamen postérieurement à la date à laquelle la décision en litige a été prise est sans incidence sur sa légalité. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant l’Égypte comme pays de destination, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur de droit ou commis une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement, et peut donc être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
La présidente assesseure de la 2e chambre,
G. MORNET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prescription d'une mesure d'exécution ·
- Effets d'une annulation ·
- Exécution des jugements ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Ingénieur ·
- Recherche scientifique ·
- Poste ·
- Congé de maladie ·
- Attribution ·
- Analyse chimique ·
- Structure ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Préjudice ·
- Construction ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Pollution ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Polluant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Air ·
- Environnement ·
- Concentration ·
- Asthme ·
- Lien
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Corrections ·
- Date ·
- Notification ·
- Mentions ·
- Erreur matérielle ·
- Droit commun ·
- Appel ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Procédure contentieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sainte-lucie ·
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Délai ·
- Union européenne ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Recours contentieux
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Forêt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pêche ·
- Cession ·
- Sursis à exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.