Rejet 13 mai 2025
Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 13 mars 2026, n° 25MA02604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 13 mai 2025, N° 2500562 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 20 mars 2025 lui retirant son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2500562 du 13 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025 M. C…, représenté par Me Lelievre, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2500562 du 13 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025, par lequel le préfet de Haute-Corse lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, ainsi que de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
il est entaché d’une omission à statuer sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et eu égard à sa situation privée et familiale ;
S’agissant de la décision portant retrait de titre de séjour :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article L. 612-2-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet de Haute-Corse du 20 mars 2025 lui retirant son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal, qui n’est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés au soutien d’un moyen, a dûment visé et écarté comme manquant en fait le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué. Ainsi le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de statuer sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, notamment au regard de la forme de la signature de l’arrêté litigieux, doit être écarté.
En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la présidente du tribunal, pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision portant retrait de titre séjour :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte bien la signature, le nom, le prénom et la qualité de M. A… D…, dont la qualité de secrétaire général de la préfecture est visée par l’arrêté contesté, ce dernier bénéficiant d’une délégation de signature en date du 18 mars 2025. A cet égard, l’argument tenant à ce que l’arrêté n’aurait pas été signé dans le cadre d’un dispositif sécurisé de signature électronique est sans incidence sur la légalité de l’acte.
En deuxième lieu, s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le requérant ne constituait pas une menace à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a fait l’objet de quatre condamnations pénales pour dégradation du bien d’un dépositaire de l’autorité publique, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiants et port sans motifs d’une arme blanche de catégorie D. La circonstance qu’une des peines de 3 mois de prison a été révoquée et convertie en sursis probatoire reste sans incidence sur la gravité des faits commis. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-4 du code précité doit être écarté.
En troisième lieu, s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui a été précédemment invoqué en première instance, à l’appui duquel le requérant reprend purement et simplement l’argumentation soumise au tribunal, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par la présidente du tribunal administratif, respectivement aux points 6 et 7 de son jugement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. C… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus par la présidente du tribunal administratif aux points 8 et 9 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant tout délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le comportement de M. C… constitue une menace pour l’ordre public et que dès lors, les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui sont applicables. C’est donc sans méconnaître les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 précité que le préfet a pu refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En second lieu, s’agissant des autres moyens invoqués par M. C… tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui avaient été précédemment invoqués en première instance, à l’appui desquels le requérant reprend purement et simplement l’argumentation soumise au tribunal, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par la présidente du tribunal administratif, respectivement aux points 11, 13 et 14 de son jugement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie d’exception doit, par conséquent, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
Il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par adoption des motifs retenus à bon droit par la présidente du tribunal administratif de Bastia aux points 16 à 19 du jugement, le requérant ne faisant d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C… qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 13 mars 2026
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