Annulation 12 juin 2023
Rejet 15 février 2024
Rejet 6 février 2025
Annulation 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 23VE01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juin 2023, N° 2305151 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 6 avril 2023 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant 24 mois.
Par une ordonnance du 14 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. E B.
Par un jugement n° 2305151 du 12 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces arrêtés (article 1er), enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer immédiatement, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour (article 2) et rejeté le surplus de sa demande (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;
2°) de rejeter l’intégralité de la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Il soutient que :
— M. B n’a pas été privé du droit d’être entendu au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— s’agissant des autres moyens soulevés par M. B, il reprend ses écritures de première instance.
La requête a été communiquée à M. B, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant malien né en février 1983, a été interpellé par les services de police le 4 avril 2023. Par arrêtés du 6 avril 2023, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant 24 mois. Sur demande de M. B et par le jugement n° 2305151 du 12 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces arrêtés (article 1er), enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer immédiatement, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour (article 2) et rejeté le surplus de sa demande (article 3). Le préfet de police relève appel des articles 1er et 2 de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le premier juge :
2. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant.
3. Toutefois, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition dressé par les services de police le 4 avril 2023 à 18 heures 11 et signé par l’intéressé, produit pour la première fois en appel, que M. B a été interrogé sur sa situation personnelle et familiale, l’identité de sa compagne, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation administrative au regard de son droit au séjour et la perspective d’une mesure d’éloignement pouvant être prise à son encontre. A cette occasion, il a pu présenter les observations qu’il jugeait nécessaires pour le traitement de sa situation. Il a déclaré ne pas souhaiter ajouter d’informations complémentaires à ses déclarations et a signé sans réserve ce procès-verbal. Il a ainsi été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard cette décision. Par suite, il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration tout élément complémentaire qu’il aurait estimé nécessaire à l’appréciation de sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’est fondée sur ce moyen pour annuler ses arrêtés du 6 avril 2023.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. E B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur les autres moyens développés par M. B :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
7. L’arrêté attaqué cite les textes applicables, analyse la situation familiale et personnelle de M. B et en conclut qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, motive le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire par le comportement de l’intéressé qui a été signalé pour acquisition et usage de stupéfiants et plusieurs autres infractions, indique les éléments pour lesquels le préfet de police estime qu’il existe un risque que M. B se soustraie à l’exécution de la décision et que ses garanties de représentation sont insuffisantes. Contrairement à ce que soutient M. B, cet arrêté mentionne la durée alléguée de son séjour, les trois enfants qu’il aurait eus avec Mme D et celui qu’il aurait eu avec une deuxième femme et détaille sa situation professionnelle. Un tel arrêté est suffisamment motivé. Il ne ressort ni de ses termes, ni des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis d’examiner la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne les autres moyens :
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ». Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père de deux enfants, A C, née le 12 octobre 2012 et Mahamad né le 2 juin 2020. Il n’a toutefois versé aux débats aucun document permettant d’établir qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de ces enfants, alors qu’il a déclaré, lors de son procès-verbal d’audition, vivre en concubinage déclaré avec Mme G, qui n’est pas leur mère. Par suite, M. B ne démontre pas remplir les conditions de l’article L. 611-3 précité.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Si M. B soutient être entré en France en 2006, il n’établit pas la réalité de cette allégation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de quatre précédentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre les 1er avril 2015, 7 février 2019, 4 octobre 2020 et 16 mars 2022. Il est le père de deux enfants, et dit en avoir deux autres, mais ne démontre pas contribuer à leur entretien et à leur éducation. Il soutient, dans sa demande du 7 avril 2023, être en concubinage depuis 2017 avec une ressortissante française, Mme F, alors qu’il a affirmé, lors de son audition du 4 avril 2023, vivre en concubinage déclaré avec Mme G. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, et s’il se prévaut de la présence en France de son frère et de ses sœurs, il ne l’établit pas. Concernant sa situation professionnelle, M. B a produit un contrat à durée indéterminée en date du 18 octobre 2021, non signé, dont il ressort qu’il ne concernerait qu’un volume horaire mensuel de 75 heures et une rémunération brute mensuelle de 792,75 euros. Il produit également des fiches de paie mais seulement concernant les mois d’octobre, novembre et décembre 2021. Il soutient avoir travaillé régulièrement de janvier 2013 à février 2022 mais ne produit aucun document permettant d’établir la réalité de cette allégation. Il a fait l’objet de plusieurs signalements auprès des services de police pour consommation de stupéfiants le 4 octobre 2023, violences conjugales le 14 mars 2022, le 9 mai 2019 et le 9 mai 2010, vol par effraction dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt, extorsion commise avec une arme et menace de mort le 6 février 2019. Au vu de ces éléments, et malgré la durée de son séjour en France, M. B n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 5 de la directive 2008/115/CE doivent être écartés dès lors que M. B n’a justifié contribuer d’aucune manière à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, ni même entretenir des liens étroits avec eux.
S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . L’article L. 612-3 de ce même code dispose : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet de plusieurs signalements auprès des services de police pour consommation de stupéfiants le 4 octobre 2023, violences conjugales le 14 mars 2022, le 9 mai 2019 et le 9 mai 2010, vol par effraction dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt, extorsion commise avec une arme et menace de mort le 6 février 2019. Par ailleurs, il n’a pas justifié être entré régulièrement en France, s’y est maintenu irrégulièrement et s’est soustrait à l’exécution de quatre précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre. Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n’ayant pas présenté de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, à supposer que l’exception d’illégalité dont se prévaut sans plus de précision M. B concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il n’a pas démontré l’illégalité de cette dernière décision. Par suite, un tel moyen d’illégalité doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si M. B, qui n’a jamais déposé de demande d’asile, soutient que, craignant pour sa vie et son intégrité physique, il a dû fuir son pays en 2007, il ne produit aucun document de nature à établir la réalité des risques auxquels il dit avoir été exposé. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, M. B soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la nationalité de ses enfants et de l’impossibilité pour son foyer familial de se recomposer au Mali. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le requérant n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Le moyen doit en conséquence être écarté.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, à supposer que l’exception d’illégalité dont se prévaut sans plus de précision M. B concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il n’a pas démontré l’illégalité de cette dernière décision. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois à l’encontre de M. B compte tenu des précédents signalements défavorables dont il était l’objet auprès des services de police et du fait qu’il s’était soustrait à de précédentes mesures d’obligation de quitter le territoire français prises à son encontre. M. B se prévaut de sa qualité de parent d’enfant français et de concubin d’une ressortissante de nationalité française. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il n’a pas établi contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. S’il soutient également, dans sa demande du 7 avril 2023, être en concubinage depuis 2017 avec une ressortissante française, Mme F, il a affirmé, lors de son audition du 4 avril 2023, vivre en concubinage déclaré avec Mme G. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses arrêtés du 6 avril 2023.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2305151 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 juin 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à M. E B. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procuration ·
- Sécurité publique ·
- Élection municipale ·
- Enquête ·
- Sanction ·
- Polynésie française ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Authentification
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Annulation
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Report ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Créance ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Changement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Conseil d'etat ·
- Procédure contentieuse ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Contentieux ·
- Carence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Formation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Saisine
- Université ·
- Protection fonctionnelle ·
- Picardie ·
- Épouse ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil d'administration ·
- Fonction publique ·
- Enseignement ·
- Décision implicite ·
- Conseil
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Demande ·
- Agent public ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Recours contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Sous astreinte
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Demande d'aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.