Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 22VE01915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 mai 2022, N° 1909138 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 19 juin 2019 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté l’opposition à exécution qu’il avait formé le 17 juin précédent contre les titres de perception émis à son encontre, le 2 novembre 2018, pour le recouvrement de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 25 382 euros, et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant de 4 618 euros, de le décharger de l’obligation de payer ces sommes, à titre subsidiaire, de le décharger partiellement de l’obligation de payer ces sommes en fixant à 500 euros le montant des sommes mises à sa charge.
Par un jugement n° 1909138 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A B, représenté par Me Pouilhe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision du 19 juin 2019, ensemble les mises en demeure de payer émises le 12 juin 2019 par la directrice départementale des finances publiques du Val d’Oise ;
3°) de le décharger du paiement des sommes de 27 920 euros et 5 080 euros faisant l’objet de ces mises en demeure de payer ;
4°) à titre subsidiaire, de le décharger partiellement du paiement de ces sommes et de fixer à 500 euros le montant des sommes mises à sa charge ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier, dès lors qu’il a dénaturé le moyen tiré des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— faute de lien de subordination entre lui et MM. Gopi et Balbir Maired Singh, relevé par le jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Pontoise, il ne peut faire l’objet des contributions litigieuses ;
— c’est à tort et en méconnaissance des dispositions de l’article 430 du code de procédure pénale que le tribunal administratif a considéré que les procès-verbaux de police faisaient foi jusqu’à preuve contraire ;
— les contributions contestées ont été prononcées en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, faute pour l’OFII d’individualiser la sanction ou d’apprécier les faits dans la commutation de la sanction et faute pour le juge d’examiner ces points dans son contrôle ;
— à supposer qu’une sanction doive être retenue, le principe de personnalisation des peines doit entraîner sa réduction au montant de 500 euros ;
— la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2022, le directeur général de l’OFII, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D A B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2024, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le législateur a transféré de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’Etat l’ordonnancement des contributions spéciale et forfaitaire et, à ce titre, la liquidation et l’émission des titres de perception correspondants, à compter de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, des dispositions de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, et ce jusqu’à leur modification par le décret du 26 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tar,
— et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 mai 2018, les services de police ont procédé au contrôle d’un stand de vêtements sur un marché à Ermont. Ils ont constaté que ce stand était exploité par M. C B et la présence à ce stand en action de travail de deux ressortissants indiens dépourvus de titres les autorisant à travailler et à séjourner en France, et non déclarés. Par une décision du 22 octobre 2018, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé d’appliquer à cette société, d’une part, la contribution spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 8253 1 du code du travail, pour un montant de 35 700 euros, et, d’autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant de 4 618 euros, soit la somme totale de 40 318 euros ramenée à 30 000 euros par application du bouclier pénal. Par le jugement n° 1909138 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A B tendant à l’annulation de cette décision, des mises en demeure de payer émises par la direction départementale des finances publiques et la décharge des contributions litigieuses. M. A B relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’articles L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
3. A supposer que le tribunal administratif aurait inexactement qualifié le moyen de M. A B tiré du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une telle circonstance, qui est seulement susceptible d’affecter le bien-fondé du jugement dont le contrôle est opéré par l’effet dévolutif de l’appel, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
4. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le tribunal administratif, dans le jugement attaqué, a répondu, aux points 8 et 9 de son jugement, à l’intégralité du moyen soulevé par M. A B tiré de l’application de ses stipulations, y compris en ce que ce moyen exigeait de qualifier le contrôle du juge sur les décisions contestées. Le jugement est suffisamment motivé.
Sur la légalité des décisions contestées :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. ». Aux termes de l’article R. 8253-1 de ce code : « La contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1. / Cette contribution est à la charge de l’employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d’une autorisation de travail. ». Aux termes de l’article
L. 5221-8 du même code : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France (). ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l’article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256 8 du code du travail ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. (). / L’Etat est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / (). ». Aux termes de l’article R. 626-1 du même code : « I. – La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue à l’article L 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. / Cette contribution est à la charge de l’employeur qui, en violation de l’article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour. / II. – Le montant de cette contribution forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget (). Aux termes de l’article R. 626 2 de ce code : » I. – Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / II. – A l’expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. (). ".
7. D’autre part, l’article R. 8253-3 du code du travail dispose: « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ». Aux termes de l’article R. 8253-4 : « A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1. () ».
8. L’infraction litigieuse a été constatée au moyen d’un procès-verbal de police établi le 9 mai 2018 sur un marché à Ermont. Si les dispositions de l’article 430 du code de procédure pénale précisent que « sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements », l’article L. 8113-7 du code du travail énonce que « les agents de contrôle de l’inspection du travail () et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 8112-1 du même code : « les agents de contrôle de l’inspection du travail sont membres soit du corps des inspecteurs du travail, soit du corps des contrôleurs du travail jusqu’à l’extinction de leur corps. () Ils sont chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu’aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie. Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions et stipulations ». En application de ces dispositions, les faits constatés par les autorités de police, qui doivent être regardés comme des fonctionnaires de contrôle assimilés aux agents de contrôle de l’inspection du travail au sens des dispositions précitées de l’article L. 8113-7 du code du travail, et retranscrits dans les procès-verbaux qu’ils dressent, comme en l’espèce, font foi jusqu’à preuve du contraire. Si M. A B entend, notamment, se prévaloir de sa relaxe par le tribunal correctionnel de Pontoise, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’attache qu’à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. Dans ces conditions, le jugement de relaxe dont il s’agit ne peut être regardé comme apportant une preuve contraire aux constatations de ces procès-verbaux. Selon ces procès-verbaux, MM. Gopi Singh et Balbir Maired Singh étaient en situation d’emploi au sens des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et étaient occupés par M. A B au sens des dispositions précitées de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’ils étaient affairés, sur le stand tenu par M. A B sur le marché d’Ermont, à conseiller la clientèle, à ranger les étals et à disposer les marchandises de ce commerce. Les constatations effectuées lors des opérations de contrôle sont suffisantes pour établir la matérialité de l’infraction relevée, alors notamment qu’il ne résulte pas de l’instruction que MM. Gopi Singh et Balbir Maired Singh n’auraient pas été en situation de subordination par rapport à M. A B, propriétaire du stand. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’absence de lien de subordination établi et de matérialité de l’infraction établie doivent être écartés.
9. M. A B soutient que les contributions spéciale et forfaitaire méconnaissent les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, à supposer que M. A B ait entendu soutenir que la peine était disproportionnée et devait être réduite par le juge, en tout état de cause, le respect des stipulations de cet article n’implique pas que le juge module l’application du barème fixé par voie réglementaire. Le moyen doit être écarté.
10. M. A B soutient que compte tenu des circonstances selon lesquelles l’infraction qui lui a été imputée n’aurait été constatée qu’une seule fois, pour une seule personne qui n’était pas rémunérée et pour une présence de quelques minutes, alors que celui-ci n’aurait pas de ressources, ni de domicile fixe, le juge devait, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, le décharger du montant forfaitaire fixé par les dispositions légales et réglementaires applicables. Toutefois, en se bornant à affirmer que les constatations des procès-verbaux auraient résulté d’un concours de circonstances et ne refléteraient pas la participation habituelle de MM. Gopi Singh et Balbir Maired Singh à son étal, M. A B n’établit pas l’existence d’un tel concours de circonstances.
11. M. A B soutient que les sommes mises à sa charge seraient disproportionnées, notamment au vu de ses ressources. Pour exercer le plein contrôle sur la proportionnalité de la sanction, il incombe au juge d’examiner si les autres circonstances propres à l’espèce que M. A B faisait valoir étaient, au regard de la nature et de la gravité des agissements, d’une particularité telle, qui ne pourraient tenir aux seules difficultés financières justifiées par M. A B, qu’elles justifiaient, en dépit de l’exigence de répression effective des infractions, que M. A B soit, à titre exceptionnel, dispensé de cette sanction.
12. Toutefois, en l’espèce, aucune mention figurant dans les procès-verbaux dont il s’agit ne vient à l’appui des allégations de M. A B selon lesquelles l’activité de MM. Gopi Singh et Balbir Maired Singh n’aurait qu’un caractère exceptionnel. De plus, M. A B, faute pour lui de produire la moindre pièce à l’appui de ses allégations relatives au niveau de ses ressources, n’établit pas les difficultés financières que lui causeraient les contributions dont il s’agit. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer que les sanctions infligées seraient disproportionnées et devraient être déchargées pour cette raison, ni qu’elles devraient être ramenées à la somme de 500 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A B le versement d’une somme au titre des frais exposés par l’OFII et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’OFII au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. TAR La présidente,
F. VERSOL
La greffière,
C. DROUOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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