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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 18 sept. 2025, n° 25NT02395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 8 juillet 2025, N° 24NT01282 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision en date du 20 décembre 2019 du préfet du Val d’Oise portant rejet de sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2101568 du 27 février 2024 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24NT01282 du 8 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par une requête, enregistrée le 25 aout 2025, Mme A demande à la cour de suspendre l’arrêt n° 24NT01282 du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond ».
3. Par sa requête, Mme A sollicite la suspension de l’arrêt n° 24NT01282 rendu en dernier ressort par la cour le 8 juillet 2025. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 821-5 du code de justice administrative que seul le juge de cassation est compétent pour connaitre d’une telle demande. Il y a lieu, par suite, en vertu des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Mme B.
Fait à Nantes, le 18 septembre 2025.
G. Quillévéré
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