Rejet 12 juin 2025
Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 24 sept. 2025, n° 25BX01701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 12 juin 2025, N° 2401439 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401439 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 juin 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 du préfet de la Vienne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son auteur.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est de nature à entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité au regard de son état de santé et méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision n° 2025/002276 du 31 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant albanais, est entré sur le territoire national le 25 avril 2019, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juillet 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 décembre 2020. Par un arrêté du 20 janvier 2022, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 juin 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 26 juin 2023, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 12 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision n° 2025/002276 du 31 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B…. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, le préfet de la Vienne, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans ce département, a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général signataire de l’arrêté en litige, pour signer, notamment, toutes les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient l’intéressé en appel, une telle délégation n’est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En second lieu, M. B… reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 24 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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