Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 30 janv. 2025, n° 23/02816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2023, N° 22/00259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
30/01/2025
ARRÊT N° 35/25
N° RG 23/02816 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PT4Q
NP/RL
Décision déférée du 27 Juin 2023 – Pole social du TJ de [Localité 10] (22/00259)
P.COLSON
S.A.S. [8]
C/
Organisme [7]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[8]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[7]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [G] est salarié de la société [9] depuis le 22 décembre 2021 en qualité de chef de chantier.
La déclaration d’accident du travail formulée par l’employeur le 28 avril 2022, sans réserve, mentionne un accident survenu le 22 mars 2022 à 8h00, sur le lieu de travail occasionnel du salarié et porté à la connaissance de l’employeur le 22 mars 2022 à 8h10, relaté en ces termes : 'le salarié était en train de se déplacer lorsqu’il a passé le pied dans une trappe ouverte au niveau du local groupe électrogène'.
Le certificat médical initial du 28 avril 2022 mentionne une entorse au genou gauche suite à une chute et prescrit un arrêt de travail.
Par lettre du 17 mai 2022, la [5] a notifié à l’employeur, la société [9], la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [9] a saisi la commission de recours amiable pour demander l’inopposabilité à son égard de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle au motif que la preuve de la matérialité du fait accidentel n’était pas rapportée.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, la société [9] a par requête du 13 octobre 2022 porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Montauban.
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a déclaré recevable le recours formé par la société [9], a constaté que le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [I] [G] est établi, a déclaré opposable à la société [9] la décision de la [7] du 17 mai 2022 ayant reconnu l’origine professionnelle de cet accident, a débouté la société [9] de ses demandes, a débouté la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société [9] aux dépens de l’instance.
La société [9] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 juillet 2023.
La société [9] conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour de constater que la [6] ne rapporte pas la preuve d’indices graves, précis et concordants justifiant de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail dont aurait été victime M. [I] [G] le 22 mars 2022 et ayant occasionné les lésions constatées médicalement le 28 avril 2022, de constater que la [6] ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité, de constater que la [6] est défaillante à rapporter la preuve de la matérialité de l’accident déclaré par M. [I] [G], en conséquence de déclarer inopposable à la société [9] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 22 mars 2022 dont s’est déclarée victime M. [I] [G] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes. En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions et de la condamner aux dépens.
Elle soutient que pour prendre en charge d’emblée l’accident de travail de M. [I] [G], la [6] s’est fondée sur un certificat médical initial établi 37 jours après les faits et sur une déclaration d’accident du travail fondée sur les seuls dires de ce dernier. Elle soutient que ce certificat médical ne peut constituer une preuve concernant le temps et le lieu de l’accident.
La [7] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour de rejeter toutes autres demandes comme injustes et non fondées et de condamner la société [9] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle disposait d’éléments concordants lui permettant de prendre une décision de prise en charge d’emblée sans avoir à diligenter une instruction. Elle soutient que le salarié est allé directement aux urgences le jour même de son accident, qu’il n’a pas travaillé durant 37 jours jusqu’au 28 avril 2022 et que le peu de temps qu’il a travaillé entre ces deux dates, c’était avec une attelle et sans réaliser de tâche manuelle. En outre, elle ajoute que l’employeur, qui a lui-même procédé à la déclaration d’accident, n’a émis aucune réserve quant au caractère professionnel de l’accident.
MOTIFS
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée'.
A l’égard de l’employeur, c’est à l’organisme social qui a accepté la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels qu’incombe la charge de prouver qu’un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, l’accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l’employeur de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le 28 avril 2922 mentionne un accident survenu sur le lieu de travail occasionnel, s’agissant d’un chantier à la préfecture de la Haute-Garonne, le 22 mars 2022, à 8h00, porté à la connaissance de l’employeur le jour même à 8h10. L’accident y est ainsi relaté : ' le salarié était en train de se déplacer lorsqu’il a passé le pied dans une trappe ouverte au niveau du local groupe électrogène '. La déclaration mentionne des horaires de travail du salarié de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. Elle identifie en outre un témoin de l’accident.
La déclaration indique encore que les lésions concernent « la jambe, y compris genou, côté gauche » et décrit une entorse et une foulure.
Cette déclaration d’accident souscrite par l’employeur ne porte mention d’aucune réserve de sa part.
Le certificat médical initial du 28 avril 2022 fait état d’une lésion causée par un accident du travail survenu le 22 mars 2022, et diagnostique une 'entorse du genou gauche suite à une chute'.
Il ressort par ailleurs d’une attestation du centre hospitalier d'[Localité 4] que le salarié a été pris en charge au service des urgences dès le 22 mars 2022 à 10h59, soit quelques heures seulement après les faits et pendant les horaires de travail.
De plus, les circonstances de l’accident s’accordent avec le poste de travail de M. [I] [G], chef de chantier.
Enfin, les constatations médicales reprises ci-dessus, concernant la jambe, corroborent le déroulement de l’accident, décrit comme étant survenu en passant un pied dans une trappe ouverte.
Ces éléments caractérisent des présomptions concordantes et suffisantes d’un accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail.
Le fait pour M. [I] [G] d’avoir ponctuellement continué à travailler n’est absolument pas de nature à exclure l’origine professionnelle de la lésion, ce d’autant que le salarié explique cette nécessité par les délais contraints d’exécution du chantier en cours.
La présomption de l’ article L 411-1 précité s’appliquant, il appartient à l’appelante de rapporter la preuve que la lésion procède exclusivement d’une cause totalement étrangère au travail. Toutefois, le société [9] n’offre aucune preuve en ce sens.
Par ailleurs, l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale ne prévoit la mise en 'uvre par la caisse d’une mesure d’instruction que 'lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur'. Au regard des circonstances de la cause, et en l’absence de réserves de l’employeur, et aucune nécessité n’étant mise en évidence, la [7] n’était pas tenue d’adresser au salarié et à l’employeur un questionnaire portant sur les circonstances de l’accident, ni de procéder à des investigations complémentaires.
La régularité de la procédure n’est donc pas contestable.
Le jugement, portant opposabilité à l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle sera donc confirmé.
L’équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros la participation de la société [9] aux frais irrépétibles de la [7].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 27 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [9] à payer à la [7] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procedure civile,
Dit que la société [9] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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