Rejet 14 mai 2024
Rejet 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 21 mars 2025, n° 25NC00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00108 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 14 mai 2024, N° 2401976 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2401976 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. A, représenté par Me Favrel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer à sa sortie de détention une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît le droit communautaire relatif aux membres de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, est entré sur le territoire français en 1984 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Il a bénéficié d’une carte de résident valable jusqu’au 10 juin 2007. Il a ensuite été titulaire de plusieurs titres de séjour, dans un premier temps en qualité de conjoint de français, puis dans un second temps en qualité de parent d’enfant français. Son titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu’au 18 décembre 2020. Le 10 mars 2022, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour après avis défavorable de la commission de titre de séjour. Le 21 juin 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêté du 13 mars 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A fait appel du jugement du 14 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de ses trois enfants, de ses parents ainsi que de ses frères et sœurs et de ce qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine. S’il n’est pas contesté que M. A est entré en France en 1984, à l’âge de quatre ans, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a passé l’équivalent de dix-neuf ans et demi en détention. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 11 juin 1998 par le tribunal correctionnel de Metz à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours, port prohibé d’arme de catégorie 6 et vol à l’aide d’une effraction, le 3 mai 2002 par la cour d’assises de la Moselle à une peine de quatorze ans de réclusion criminelle pour viol avec plusieurs circonstances aggravantes et agression sexuelle sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité, le 24 juillet 2002 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Metz à un an d’emprisonnement pour dénonciation calomnieuse, puis le 20 juillet 2011 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Colmar à cinq mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, le 4 janvier 2012 par le tribunal correctionnel de Saverne à une peine d’un mois d’emprisonnement pour des faits analogues, le 29 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Sarreguemines à huit mois d’emprisonnement pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, le 3 décembre 2020 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Metz à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement dont neuf mois avec sursis probatoire pour recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement et menace de mort réitérée, puis le 29 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Sarreguemines à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits similaires, puis le 11 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Sarreguemines à une peine de huit mois d’emprisonnement pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et pour des faits commis en état de récidive de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Enfin, le 13 mars 2024, il a été condamné le tribunal correctionnel de Metz à une peine d’un an d’emprisonnement pour menace de mort sur conjoint ou ex-conjoint, violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur conjoint ou ex-conjoint, en présence d’un mineur, en récidive. Son comportement constitue ainsi une menace pour l’ordre public. Si M. A fait valoir la présence de sa famille proche en France, dont la plupart des membres auraient obtenu la nationalité française, il ne produit aucun élément permettant d’en justifier, ni des liens qu’il entretiendrait avec ces derniers. En outre, si M. A est père de trois enfants français, dont deux mineurs de nationalité française, il n’établit pas contribuer à l’entretien ou à l’éducation de ces derniers ni même entretenir effectivement des liens intenses et stables avec eux, alors qu’il a été détenu en prison pendant un grand nombre d’années, notamment pour des faits de viol et agression sexuelle sur mineur de quinze ans par ascendant et, en dernier lieu, pour menace de mort et violences en récidive sur conjoint ou ex-conjoint en présence d’un mineur. Par ailleurs, le requérant produit, à hauteur d’appel, un jugement en assistance éducative du 18 novembre 2024 de la cour d’appel de Metz ordonnant notamment le placement de l’une de ses filles au domicile de son ancienne compagne et accordant à M. A un droit de visite à exercer sous la forme d’entretiens à sa sortie d’incarcération. Il ressort toutefois de cette décision, qui ne comporte pas d’indications sur la relation entre le requérant et sa fille, si ce n’est sur son adhésion à la prise en charge de cette dernière par son ex-compagne, que l’histoire de sa fille est marquée par plusieurs évènements traumatiques dont le décès brutal de sa mère, les incarcérations de son père pour des faits de violences conjugales et l’exposition à la violence, qu’elle cohabite depuis deux ans avec l’ex-compagne de son père chez qui elle semble avoir trouvé un substitut maternel, que cet accueil lui permet de grandir avec sa petite sœur et qu’elle a exprimé le souhait de rester chez elle. Enfin, M. A ne démontre pas qu’il aurait en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières et ne justifie d’aucune intégration sociale et économique dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle et familiale de l’intéressé telle qu’elle ressort des seules pièces produites et à la gravité de la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni comme ayant été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté méconnaît les article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, si M. A soutient que l’arrêté en litige méconnaît le droit communautaire relatif aux membres de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
7. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A en retenant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. En se bornant à invoquer, sans plus de précisions, la nécessité d’organiser la garde de ses enfants et de solliciter le juge aux affaires familiales pour renoncer à son autorité parentale avant son départ, sans contester le motif ainsi retenu, M. A n’établit pas que le préfet ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. A soutient qu’en cas de retour en Turquie, il serait dans l’obligation de faire un service militaire et de participer aux crimes de guerre commis par l’armée turque dans le nord de la Syrie et qu’en cas de refus, il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
11. Eu égard à ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance, la présence de M. A représente une menace pour l’ordre public et il ne justifie pas, malgré une présence de quarante ans en France, avoir en France des liens particuliers. Dans ces conditions, et en l’absence de démonstration des liens que l’intéressé entretiendrait avec ses enfants, le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour de cinq ans à son encontre.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Favrel.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés immobilières ·
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Université ·
- Corse ·
- Irrecevabilité ·
- Maroc ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Auteur ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Territoire national ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Pays ·
- Ingérence
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence effective ·
- Interdiction ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Enseignement ·
- École ·
- Hebdomadaire ·
- Professeur ·
- Décret ·
- Service ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Personnel enseignant
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régime d'utilisation du permis ·
- Permis de construire ·
- Retrait du permis ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Annulation ·
- Erreur matérielle ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Communauté de vie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle
- Pierre ·
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Forêt ·
- Groupement forestier ·
- Énergie ·
- Enquete publique ·
- Commissaire enquêteur ·
- Plan ·
- Environnement
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.