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Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 24PA02807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 juin 2024, N° 2406613 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051921102 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marguerite SAINT-MACARY |
| Rapporteur public : | Mme BREILLON |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2406613 du 10 juin 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. B, représenté par la SELARL Redilex Avocats, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler les arrêtés des 5 avril et 2 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés contestés ne lui ont pas été notifiés dans leur intégralité ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il ne présente pas de menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’arrêté du 5 avril 2024 a été intégralement notifié à M. B ;
— le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la formation de jugement pour rejeter la demande
M. B comme manifestement irrecevable au motif que l’arrêté contesté n’était pas produit dans son intégralité, compte tenu des termes de l’article R. 776-18 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable, et de ce que M. B était assigné à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 28 décembre 1979, est entré en France le
5 décembre 2012 sous couvert d’un visa court séjour, et a été mis en possession de titres de séjour en qualité de conjoint de français à compter du 18 juillet 2016. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 10 février 2022. Par un arrêté du
5 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du
2 mai 2024, il l’a assigné à résidence pour une durée d’un an. M. B relève appel de l’ordonnance par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers
vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative, dans la rédaction applicable au litige : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français () / 5° Les décisions d’assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code () ». Aux termes du 3ème alinéa de l’article R. 776-18 du même code, applicable en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence : « Les décisions attaquées sont produites par l’administration ».
4. Il ressort des pièces du dossier que tant l’arrêté du 5 avril 2024 refusant le renouvellement de son titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français que l’arrêté du
2 mai 2024 l’assignant à résidence ont été notifiés à M. B le 17 mai 2024 et qu’il était ainsi, à la date à laquelle il a saisi le tribunal, le 19 mai 2024, assigné à résidence. Par suite, dès lors qu’il appartenait à l’administration de produire les décisions contestées, sa demande ne pouvait être rejetée comme irrecevable au motif qu’il ne les avait pas produites dans leur intégralité. Dans ces conditions, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil ne pouvait, comme il l’a fait par l’ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de
M. B. Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité et doit être annulée.
5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par
M. B devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur la légalité des arrêtés :
6. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
7. Pour retenir que M. B représentait une menace à l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance qu’il était défavorablement connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour recel de bien provenant d’un vol le
1er novembre 2015, et sur sa condamnation le 24 février 2021 à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sur sa conjointe suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’apporte toutefois aucune précision sur la teneur exacte des faits du 1er novembre 2015, dont la gravité ne peut ainsi être appréhendée et qui étaient en outre anciens à la date de la décision contestée. Par ailleurs, si les faits pour lesquels M. B a été condamné sont graves, ils dataient de quatre ans à la date de l’arrêté contesté et présentent un caractère isolé. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B travaille sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis 2018. Dans ces conditions, compte tenu des facteurs d’insertion en France de M B et du caractère relativement ancien et isolé des faits commis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles du même jour l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et de celle du
2 mai 2024 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent arrêt implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de
M. B et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir lui est imparti pour procéder à ce réexamen.
Sur les frais du litige :
10. L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2406613 du 10 juin 2024 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil et les arrêtés des 5 avril et 2 mai 2024 du préfet de la
Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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