Rejet 25 avril 2023
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 9 juil. 2025, n° 23LY02161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 avril 2023, N° 2200354 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051921113 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Jons a refusé de faire droit à sa demande d’abrogation de la délibération du 23 octobre 2020 du conseil municipal approuvant le plan local d’urbanisme de la commune, en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section A n° 325 en zone Ap.
Par un jugement n° 2200354 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête un mémoire, enregistrés le 27 juin 2023 et le 15 avril 2025, Mme C, représentée par Me Gras, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 8 novembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Jons de convoquer le conseil municipal aux fins de modifier le classement de la parcelle cadastrée section A n° 325, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Jons le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé, en ce qu’il a écarté le moyen tiré de l’incompétence du maire pour opposer une décision de refus d’abrogation avant de se prononcer sur la légalité de la délibération dont il était demandé la modification ;
— les dispositions du plan local d’urbanisme étant illégales, il appartenait au maire de saisir le conseil municipal, seul compétent, pour lui soumettre cette modification ;
— le classement de la parcelle cadastrée section A n° 325 en zone Ap méconnaît l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, alors que le commissaire-enquêteur avait émis un avis favorable à son classement en zone urbaine ;
— ce classement est en contradiction avec la description du hameau du Boudreau faite dans le rapport de présentation en ce qu’il identifie ce hameau et ses extensions comme des zones ouvertes à l’urbanisation.
Par des mémoires enregistrés les 16 octobre 2023 et 2 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Jons, représentée par Me Leleu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le maire se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande d’abrogation d’une délibération légale ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
— les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gras, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C est propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° 325, classée en zone Ap par le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Jons (Rhône). Par un courrier du 5 septembre 2021, reçu par la commune le 4 octobre 2021, Mme C doit être regardée comme ayant demandé la modification du classement de cette parcelle, au profit d’un classement en zone UBd. Par un courrier du 8 novembre 2021, le maire a refusé de faire droit à cette demande et refusé d’inscrire cette question à l’ordre du jour du conseil municipal. Mme C relève appel du jugement du 25 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 8 novembre 2021.
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal administratif de Lyon a suffisamment motivé, aux points 2 et 3 de son jugement, en citant les textes et principes applicables puis en en faisant application au cas d’espèce, sa réponse au moyen tiré de l’incompétence du maire pour statuer sur la demande de Mme C tendant à l’abrogation du PLU de la commune. La contestation du bien-fondé de cette motivation, en ce qu’il est soutenu que les premiers juges ne pouvaient pas prendre en compte leur analyse ultérieure sur le classement de la parcelle en zone Ap pour conclure à la compétence du maire, ne relève pas de la régularité du jugement. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement ne peut donc qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. » Selon l’article L. 151-5 du même code : " Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des énergies renouvelables, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / () « . En vertu de l’article L. 151-8 de ce code : » Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".
4. Le tome 2 du rapport de présentation, qui relève l’éclatement du territoire en plusieurs hameaux, expose les souhaits de renforcer la centralité de la commune en augmentant la densification des zones urbaines constituées et en recentrant ainsi son urbanisation sur des secteurs à enjeux, de limiter la dispersion de l’habitat sur les secteurs urbains périphériques éloignés comme celui du Bourdeau et de permettre de préserver les grands équilibres agricoles et naturels du territoire, ainsi que l’identité agro-naturelle de la partie centrale. De manière plus précise, il indique que « les hameaux périphériques non équipés en assainissement collectif ou éloignés du bourg », en citant celui du Bourdeau, « ne peuvent pas faire l’objet d’un renforcement de l’urbanisation », afin de préserver le potentiel de production agricole et le maintien des continuités et des réservoirs de biodiversité et dans le but également de prévoir des espaces de renforcement de l’activité agricole et d’éviter le mitage des espaces de production, en permettant le maintien et le développement des exploitations agricoles sur des espaces choisis, équipés et accessibles. Ces objectifs se sont traduits dans le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), dans des orientations déclinées en cinq objectifs, au nombre desquels figurent celui de limiter la proximité entre les activités agricoles et les habitations au Bourdeau et celui tendant à réduire les surfaces constructibles et le développement des secteurs périphériques, dont celui du Bourdeau, avec la précision que « ces quartiers seront gérés dans leurs enveloppes urbaines actuelles et les anciennes zones AU revues en fonction de la capacité constructible et des niveaux de densité à atteindre ».
5. La parcelle en litige cadastrée section A n° 325, d’une superficie de 3 230 m², est vierge de toute construction. De forme rectangulaire allongée et issue de la division longitudinale d’une parcelle de terrain agricole, elle est bordée à l’ouest par la rue du château des Marres, qui sépare la commune de Jonage de celle de Jons, à l’est et au sud par des terres agricoles classées en zone agricole et, au nord, par l’autre parcelle issue de la division qui supporte une maison d’habitation dans sa seule partie située le long de la rue et qui est elle-même séparée de l’urbanisation du hameau par un hangar agricole. Dans ces conditions, il ne ressort pas de cette localisation et de ces caractéristiques que le zonage agricole retenu serait en contradiction avec les énonciations du rapport de présentation.
6. En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / () ». Aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / () ». Selon l’article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
7. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
8. Il ressort des éléments exposés au point 5 que la parcelle cadastrée section A n° 325 en litige, d’une superficie conséquente de 3 230 m² et anciennement à usage agricole, ne supporte pas de construction. Elle est séparée de l’urbanisation existante, à l’ouest, par la rue du Château des Marres, et contiguë de terres agricoles. Même à la supposer desservie par des réseaux, elle ne peut être regardée comme faisant partie intégrante de la partie agglomérée du hameau du Bourdeau situé plus au nord, hameau dont les auteurs du PLU souhaitent au demeurant limiter l’extension. Mme C ne peut utilement se prévaloir de ce que l’autre parcelle issue de la division, située au nord, serait désormais partiellement en zone constructible UBd. À supposer même que la parcelle A n° 325 n’ait pas, ou plus, de valeur agronomique propre particulière et qu’elle ne pourrait pas supporter à elle seule une exploitation agricole, elle jouxte à l’est et au sud des parcelles couvrant un espace significatif classé en zone agricole dont l’exploitation effective n’est pas sérieusement contestée et à l’économie duquel, eu égard à ses caractéristiques et localisation, elle participe. Dans ces conditions, et sans que la requérante puisse utilement se prévaloir des recommandations du commissaire-enquêteur, le classement de cette parcelle en zone Ap n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 153-19 du code de l’urbanisme : « L’abrogation d’un plan local d’urbanisme est prononcée par () le conseil municipal après enquête publique menée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. / Le dossier soumis à l’enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l’abrogation projetée. ». Il résulte de ces dispositions, combinées aux dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d’urbanisme de la commune, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.
10. Il résulte de ce qui précède que le classement de la parcelle cadastrée section A n° 325 en zone Ap n’est pas entaché d’illégalité. Le moyen tiré de ce que le maire n’était pas compétent pour prendre la décision en litige ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction présentées en appel doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme C soit mise à la charge de la commune de Jons, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
13. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme C une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Jons sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Jons au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A épouse C et à la commune de Jons.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
M. D
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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