Rejet 21 juin 2024
Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 24PA04380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 juin 2024, N° 2411325 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051921109 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
29 avril 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2411325 du 21 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris, après avoir admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. B, représentée par Me Philouze, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de
2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que, d’une part, il disposait, à la date de la décision attaquée, d’un droit provisoire au séjour sur le fondement de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, d’autre part, le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans examiner sa demande de titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une pièce a été enregistrée le 4 juillet 2025 à 9 heures 35 pour M. B qui n’a pas été communiquée.
Par une décision du 16 septembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
27 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2005, a fait l’objet d’une retenue administrative à la suite d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 21 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. B reprend en appel, dans des termes identiques, les moyens invoqués en première instance, tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’incompétence de son auteur, de ce qu’elle serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge.
3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. Il ressort des termes du procès-verbal de son audition du 29 avril 2024 que
M. C a été mis à même de faire valoir ses observations sur l’édiction éventuelle d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire « . Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : » La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle « . Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : » la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code « . Enfin, selon l’article R. 431-3 du même code : » La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
6. En l’espèce, d’une part, M. B a déposé, par l’intermédiaire d’un téléservice, une demande de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour fondée sur l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » présentées sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, si le préfet de police a mis en place une procédure prescrivant aux ressortissants étrangers souhaitant présenter une demande sur ce fondement de déposer un dossier sur un guichet d’accueil numérique, les intéressés sont ultérieurement convoqués, en vue du dépôt effectif de leur demande, pour enregistrement de leurs données biométriques et délivrance d’un récépissé. Dès lors, si l’attestation délivrée le 17 septembre 2023 à M. B, émanant du téléservice intitulé « demande de rendez-vous régularisation », démontre qu’il a entrepris des démarches en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour en préfecture, elle ne saurait en revanche attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, ni en tout état de cause, de la régularité de son séjour sur le territoire national. Dans ces conditions, le requérant ne disposait pas, contrairement à ce qu’il soutient, d’un droit provisoire au séjour sur le fondement de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la date de la décision attaquée.
7. D’autre part et en tout état de cause, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour, et a fortiori la seule demande de dépôt d’une demande de titre de séjour, ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précité au point 5. Or Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas être entré régulièrement en France et ne détient aucun titre de séjour en cours de validité. Par suite, le préfet de police a pu légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 précité. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la mesure d’éloignement contestée, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, qui ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant" d’une durée inférieure ou égale à un an. /En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 [] « . Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ".
10. M. B soutient qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions qui précèdent, dès lors qu’à la date de la décision attaquée, il était en deuxième année de formation d’un CAP « Cuisine » au sein de l’EREA (Etablissement régional d’enseignement adapté) François Cavanna sis à Nogent-sur-Marne. Toutefois, d’une part, il est constant que M. B ne dispose pas d’un visa de long séjour. D’autre part, et à supposer que M. B puisse utilement invoquer, à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’il ne dispose pas de visa de long séjour, il ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit, être entré régulièrement en France. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, pour soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, M. B fait valoir qu’il a déposé auprès de ses services une demande de convocation afin de solliciter son admission exceptionnelle au séjour, qu’il a fait des efforts d’intégration et que ses maîtres de stage et professeur de cuisine, notamment, sont très élogieux à son égard. Toutefois, en premier lieu, l’entrée en France de M. B, à la supposer même établie en février 2021, était en tout état de cause récente à la date de la décision attaquée. En deuxième lieu, la circonstance que celui-ci a formé une demande de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour est sans incidence sur l’appréciation de l’opportunité, pour le préfet, de lui délivrer un titre de séjour. Enfin, en s’abstenant de faire usage de sa faculté de régularisation exceptionnelle, au vu du parcours scolaire de l’intéressé, pour méritoire qu’il soit, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
12. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. B fait valoir qu’il a fixé le centre de ses intérêts sur le territoire français où il était scolarisé à la date de la décision attaquée. Toutefois, d’une part, M. B, dont l’entrée en France est récente ainsi qu’il a été dit, est célibataire sans charges de famille et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales en Guinée où il a vécu jusque l’âge de seize ans. D’autre part, si, ainsi qu’il a été également dit, son parcours scolaire est méritoire, son insertion en France n’est pas telle que la décision attaquée doive être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours doit, en conséquence, être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
16. En se bornant à se prévaloir de ce que sa vie privée serait « ancrée » en Italie, pays dans lequel le requérant n’a au demeurant fait état d’aucune attache, tout en ayant fait valoir qu’il avait le centre de ses intérêts en France, et en soutenant par ailleurs que le préfet aurait dû lui accorder un délai supérieur à 30 jours afin de lui permettre de finir son année scolaire, sans toutefois s’être prévalu auprès de cette autorité d’aucune circonstance particulière pour obtenir un délai plus long, M. B n’est par suite pas fondé à soutenir qu’en fixant à 30 jours le délai de départ volontaire qui lui a été laissé pour quitter le territoire français, le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté.
19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à le supposer même opérant, doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être, en conséquence, rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Doumergue, présidente,
— Mme Bruston, présidente-assesseure,
— M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. MANTZ La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Objectif ·
- Justice administrative ·
- Développement durable ·
- Enquete publique ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Commission d'enquête ·
- Développement
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Communauté d’agglomération ·
- Zone agricole ·
- Urbanisme ·
- Développement durable ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Zone urbaine
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Zone agricole ·
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Développement durable ·
- Parcelle ·
- Objectif ·
- Justice administrative ·
- Urbanisation ·
- Plan ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Urbanisme ·
- Lit ·
- Commune ·
- Urbanisation ·
- Associations ·
- Enquete publique ·
- Délibération ·
- Évaluation environnementale ·
- Plan ·
- Construction
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Amortissement ·
- Crédit-bail ·
- Actif ·
- Durée ·
- Impôt ·
- Utilisation ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Critère ·
- Immobilier
- Convention européenne des droits de l`homme ·
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Traités et droits dérivés ·
- Traités et droit dérivé ·
- Recours gracieux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Effet personnel ·
- Biens ·
- Expédition ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Garde des sceaux ·
- Droit de propriété ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Imposition personnelle du beneficiaire ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Notion de revenus distribués ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Recette ·
- Impôt ·
- Réserve ·
- Administration ·
- Comptabilité ·
- Vin ·
- Carburant ·
- Dissimulation ·
- Cotisations ·
- Dépense
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Communauté d’agglomération ·
- Lac ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Bande ·
- Développement durable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Objectif ·
- Plan
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Unité touristique nouvelle ·
- Lit ·
- Évaluation environnementale ·
- Délibération ·
- Associations ·
- Pays ·
- Extensions ·
- Création
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste ·
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Classement et délimitation des ones ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Légalité interne ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Abrogation ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Zone agricole ·
- Développement durable ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative
- Marchés et contrats administratifs ·
- Responsabilité décennale ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Département ·
- Mur de soutènement ·
- Justice administrative ·
- Terrassement ·
- Entreprise ·
- Ouvrage d'art ·
- Conseil ·
- Expertise
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Détermination du bénéfice imposable ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Proposition de rectification ·
- Contributions et taxes ·
- Règles générales ·
- Rectification ·
- Généralités ·
- Motivation ·
- Contribuable ·
- Vin ·
- Imposition ·
- Réserve ·
- Livre ·
- Vérificateur ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Chiffre d'affaires ·
- Recette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.