Non-lieu à statuer 10 juillet 2024
Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 24PA03187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 juillet 2024, N° 2402316 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051921104 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402316 du 10 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. A, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 13 janvier 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce au bénéficie de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît son droit au maintien sur le territoire français prévu par l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— il méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 21 avril 1995, est entré en France le
15 novembre 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 janvier 2024, le préfet du
Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article
L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () ". Aux termes de l’article
L. 531-32 de ce même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : () / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. A a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du
23 janvier 2023 et par une décision de la Cour nationale du droit d’asile lue en audience publique le 18 octobre 2023, et que sa demande de réexamen a fait l’objet le 4 décembre 2023 d’une décision d’irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que le droit de M. A de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d’asile a, conformément au b) du 1° de l’article
L. 542-2 de ce code, pris fin le 4 décembre 2023, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il a contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, c’est sans méconnaître le droit au maintien sur le territoire français de M. A que le préfet du Val-de-Marne a prononcé à son encontre, le 13 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A, entré récemment en France, n’y justifie d’aucune insertion, ni d’y avoir des attaches d’une particulière intensité en se bornant à produire le titre de séjour d’une personne qu’il présente comme son cousin. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie prive et familiale en prenant la décision contestée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que subsistait, à Kaboul, province par laquelle M. A, qui se dit originaire de Paktia, dit devoir transiter, une violence aveugle d’une intensité exceptionnelle à l’égard des civils. L’intéressé ne fait par ailleurs valoir aucun élément de vulnérabilité particulière, alors qu’il n’a en outre vocation qu’à transiter brièvement par Kaboul. D’autre part, M. A ne justifie pas avoir adopté un mode de vie occidental de nature à l’exposer à des risques particuliers en cas de retour dans son pays d’origine, ce que son seul séjour en France n’est pas de nature à établir. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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