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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 24PA04376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 septembre 2024, N° 2301846 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051921108 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A F a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 en tant que le préfet du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours.
Par un jugement n° 2301846 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2024 et le 12 décembre 2024, Mme F, représentée par la SELARL Lévy Avocat, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de
1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
27 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante turque née le 20 janvier 1985, entrée en France en 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 janvier 2023, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme F relève appel du jugement du
26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-659 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour et disponible sur Internet, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. C D, sous-préfet de
Nogent-sur-Marne, délégation à l’effet de signer notamment les décisions relatives à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 25 janvier 2023 mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision de refus de séjour et, en particulier, les motifs pour lesquels le préfet de police a estimé que Mme F ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que ceux pour lesquels il a estimé que cette décision ne méconnaissait pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. En outre, cet arrêté mentionne les raisons pour lesquelles il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de Mme F. La décision de refus de séjour est, par suite, suffisamment motivée. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, l’obligation de quitter le territoire français qui accompagne un refus de titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celui-ci. Par suite, la mesure d’éloignement en litige, qui vise le 3° de l’article L. 611-1, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, l’examen de la motivation de la décision de refus de séjour telle que mentionnée au point 3 ne révèle aucun défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point 3, l’obligation de quitter le territoire français attaquée n’est pas davantage entachée d’un tel défaut d’examen.
5. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de
l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. En outre, ainsi que la Cour de justice l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’examen des motifs de l’arrêté attaqué, que Mme F, qui a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour, a nécessairement été mise en mesure de présenter des arguments, oralement ou par écrit, sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine qu’elle ne pouvait ignorer. Elle a donc été mise en mesure de présenter les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Au surplus, Mme F ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’elle aurait été privée de faire valoir à l’occasion de sa demande précitée et qui, si elle avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la mesure d’éloignement prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ".
8. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Par suite et en application de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, Mme F ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article
L. 121-1 du même code, relatives à l’existence d’une procédure contradictoire préalable. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En sixième lieu, Mme F ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la mesure d’éloignement contestée, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, qui ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Mme F soutient qu’entrée en France en 2018, elle réside depuis cette date en concubinage avec M. B E, compatriote titulaire d’une carte de résident, et leurs trois enfants nés, pour l’aîné, en Turquie en 2016, et pour les deux autres respectivement le
23 juillet 2020 et le 18 février 2024 à Saint-Maur-des Fossés (Val-de-Marne). Toutefois, en premier lieu, Mme F n’établit pas, comme elle l’allègue, que M. E, son concubin, serait le père de l’enfant Hazal F, l’acte de naissance produit par la requérante concernant selon ses dires cet enfant, rédigé en langue turque, étant insuffisant à cet égard. En second lieu, la naissance, le 18 février 2024, de l’enfant Meryen F est sans incidence sur le droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante dès lors que ce droit s’apprécie à la date de la décision attaquée, en l’espèce antérieure à cette naissance. En troisième lieu, les pièces produites par Mme F sont insuffisantes à établir sa résidence continue sur le territoire français, notamment au titre de l’année 2019 pour laquelle aucune pièce n’impliquant sa présence sur le territoire n’est produite entre avril 2019 et décembre 2019. Enfin,
Mme F, dont l’entrée en France est en tout état de cause récente et qui n’établit pas, notamment au regard de la filiation de son premier enfant, qu’elle ne disposerait plus d’attaches familiales ou autres dans son pays d’origine, n’invoque aucun élément de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale issue de son union avec M. E, en Turquie, ce dernier étant également de nationalité turque ainsi qu’il a été dit. Par suite, compte tenu des conditions de l’entrée et du séjour de Mme F sur le territoire français et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet a pu prendre l’obligation de quitter le territoire français en litige sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être également écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent donc être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A F et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Doumergue, présidente,
— Mme Bruston, présidente-assesseure,
— M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. MANTZ La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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