Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 24PA05054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 novembre 2024, N° 2418129/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052259739 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexandre SEGRETAIN |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, à laquelle s’est substitué l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2405624/6-3 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2024 et 19 mars 2025, M. A, représenté par Me Pigot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2418129/8 du 20 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté en litige ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans cette perspective, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Segretain,
— et les observations de Me Pigot, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant gambien né le 4 avril 2004, entré en France en septembre 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du jugement attaqué qu’il comprend les motifs de droit et de fait qui en constituent le support, et qu’il mentionne notamment la scolarisation de M. A, son obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle et sa formation professionnelle en apprentissage. Par suite, et alors que les premiers juges n’étaient pas tenus de mentionner l’ensemble des faits invoqués, notamment le soutien de l’équipe pédagogique et sociale de l’intéressé ou son assiduité, le jugement est suffisamment motivé.
3. En second lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de la situation de M. A, faute pour les premiers juges d’avoir mentionné les liens personnels invoqués par lui et le soutien de son équipe pédagogique, ne relève pas de la régularité mais du bien-fondé du jugement attaqué.
Sur la légalité externe de l’arrêté en litige :
4. Il ressort de l’arrêté du préfet de police, qui cite les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il mentionne son arrivée en France comme mineur, l’absence d’actualisation de sa demande d’admission au séjour concernant l’année scolaire en cours, sa situation personnelle en France, et la circonstance qu’il a présenté un faux récépissé de demande de carte de séjour. Par suite, l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire est suffisamment motivé, la circonstance qu’il ne détaille pas le parcours scolaire de M. A n’y faisant pas obstacle.
Sur la légalité interne de l’arrêté en litige :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (). « Aux termes de l’article 441-2 du code pénal : » Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. () "
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la demande d’authentification d’un titre de séjour présentée par l’agence Easy’s, dont il n’est pas contesté en réplique qu’elle concerne le requérant, et de la saisine de la vice-procureure de la République, produites en défense, que M. A s’est prévalu, pour se porter candidat à un emploi proposé par cette entreprise, d’un récépissé de demande de titre de séjour portant ses nom et prénom et sa photographie ne présentant aucune authenticité, cette production étant susceptible de caractériser une infraction à l’article 441-2 du code pénal. Par suite, ses agissements entraient dans le champ de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et permettaient à l’autorité administrative de refuser pour ce motif la délivrance d’un titre de séjour. D’autre part, il ne ressort pas de l’arrêté en litige, qui se fonde sur ce motif au surplus, que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée et n’aurait pas examiné l’ensemble de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en septembre 2020, à l’âge de seize ans, a été, dès son arrivée, scolarisé sur le territoire, a obtenu en 2022 un certificat d’aptitude professionnelle d’électricien, a été inscrit entre 2022 et 2024 en première puis en terminale professionnelle, à l’issue de laquelle il a obtenu son baccalauréat, qu’il a travaillé parallèlement comme électricien dans le cadre d’un contrat d’apprentissage depuis novembre 2021, et que son sérieux et sa motivation ont été soulignés par l’équipe pédagogique de son lycée. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille en France, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside son père, et son pays de naissance, où réside sa mère, et d’autre part, alors qu’il n’était présent sur le territoire que depuis trois ans et demi à la date de l’arrêté en litige, son engagement scolaire et professionnel méritoire ne saurait justifier à lui seul de son intégration dans la société française. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que l’arrêté du 29 avril 2024 méconnaît l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi seraient illégales par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fins d’injonction et d’astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Vidal, présidente de chambre,
— Mme Bories, présidente assesseure,
— M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24PA05054
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