Annulation 6 décembre 2024
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Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 25PA00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2024, N° 2420052/6-1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052259741 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Colombe BORIES |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2420052/6-1 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 janvier, le 11 et le 12 avril 2025, M. B, représenté par Me Werba, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été convoqué devant la commission du titre de séjour ;
— elles ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
S’agissant du refus de départ volontaire et de l’interdiction de retour sur le territoire :
— les décisions sont entachées d’une erreur de droit ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant colombien né le 24 décembre 1995, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 24 novembre 2021. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande. M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler cet arrêté. Il fait appel du jugement du 6 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation, que M. B se borne à reproduire en appel.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la commission du titre de séjour, que M. B s’est présenté devant cette instance, qui s’est réunie le 13 mai 2024, et qu’il a été auditionné par les membres de cette commission, qui ont émis un avis défavorable à la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine de cette commission manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis l’enfance, que ses parents sont en situation régulière, que son frère a obtenu la nationalité française et qu’il est en concubinage avec une ressortissante française. Si l’intéressé démontre la présence régulière des membres de sa famille et sa scolarisation en France à partir de la classe de sixième, en 2006/2007, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu’il aurait poursuivi une formation au-delà de l’obtention du diplôme national du brevet, en dépit d’une inscription en première année de CAP Préparation des ouvrages électriques en 2012/2013. En outre, les bulletins de salaires et certificats de travail qu’il fournit démontrent une activité professionnelle sporadique, marquée par de fréquentes périodes d’inactivité, notamment au cours des années 2015, 2018, 2019, 2021 et 2023. Enfin, le requérant ne démontre pas l’ancienneté et la stabilité de sa relation de concubinage. Par ailleurs, il ne conteste pas les faits retenus par le préfet de police pour considérer qu’il constitue une menace à l’ordre public, et tenant notamment à des infractions à la législation sur les stupéfiants commis en 2016 et 2019, à des menaces de crime ou délit à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et vol avec violence commis en 2018, à un recel commis en 2019, et à des violences commises en 2021, qui lui ont valu plusieurs condamnations, dont une peine d’emprisonnement à un an et six mois dont dix mois avec sursis en 2021. La nature et le caractère répété de ces faits, qui ne peuvent être regardés comme anciens, justifie que le préfet de police ait considéré que le comportement de l’intéressé caractérise une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces circonstances et de la faiblesse de son insertion professionnelle, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions litigieuses ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent ainsi être rejetés.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, et alors même qu’il n’aurait pas commis de faits délictueux depuis plusieurs années, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
9. En vertu des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus, pour l’édiction et la durée de l’interdiction mentionnée à l’article L. 612-6, l’autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
10. Compte tenu de la présence ancienne de M. B sur le territoire et du séjour régulier en France de ses parents et de son frère, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire, le préfet de police a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de cinq ans.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français, que M. B est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Le jugement attaqué doit être donc être annulé dans cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’annulation de la décision du 12 juillet 2024 du préfet de police prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, prononcée par le présent arrêt, n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour ni le réexamen de sa situation. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que M. B demande sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du préfet de police du 12 juillet 2024 prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans est annulée.
Article 2 : Le jugement n° 2420052/6-1 du 6 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
C. BORIESLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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