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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 25PA00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 décembre 2024, N° 2423009/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052259742 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B C a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2423009/8 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Berdugo, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ou de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet s’est fondé sur une consultation du ficher du traitement des antécédents judiciaire qui n’a pas été suivie d’une saisine du procureur de la République selon l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bories,
— et les observations de Me Simon, substituant Me Berdugo, représentant M. B C, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B C, ressortissant algérien né le 1er octobre 1991, a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien le 13 février 2024. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande. M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler cet arrêté. Il fait appel du jugement du 11 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen, que M. B C se borne à reproduire en appel.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers () ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ». Aux termes du I de l’article R. 40-29 du même code : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ».
5. Pour retenir que la présence de M. B C sur le territoire français caractérisait une menace pour l’ordre public, le préfet de police a notamment retenu qu’il ressortait du fichier de traitement des antécédents judiciaires qu’il était défavorablement connu des services de police pour des faits de viol commis sur un mineur de quinze ans le 15 septembre 2012 et d’exhibition sexuelle commis le 20 décembre 2014. Ainsi que le soutient l’intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, avant de refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur les mentions figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires mais uniquement sur la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Pontoise le 29 janvier 2019 pour des faits d’exhibition sexuelle. Par suite, le moyen tiré du vice dont serait entachée la procédure préalable à la décision de refus de séjour doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
7. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
8. M. B C soutient que les faits relevés par le préfet de police sont anciens et isolés et qu’il ne présente pas une menace actuelle à l’ordre public. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet s’est fondé sur des faits commis en 2018 d’exhibition sexuelle devant une mineure, pour lesquels l’intéressé a été condamné par le tribunal de grande instance de Pontoise à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis. Il ressort en outre des pièces du dossier que des faits similaires, commis par le requérant en 2014, avaient fait l’objet d’un rappel à la loi. Compte tenu de la nature et de la répétition de ces faits, et alors même qu’ils ne peuvent être regardés comme récents et n’auraient pas été réitérés depuis lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur d’appréciation.
9. En troisième lieu, le préfet de police a fondé sa décision de refus de délivrer à M. B C le certificat sollicité sur l’unique motif, fondé, comme précisé au point précédent, tiré de ce que son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public. Par suite, et alors même que M. B C justifierait d’une présence sur le territoire français depuis plus de dix ans, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. B C fait valoir qu’il est entré en France en 2009, que ses parents y résident en situation régulière et qu’il leur apporte une assistance régulière, et qu’il a engagé depuis 2018 un parcours de sortie de la prostitution et de réinsertion, accompagné par plusieurs associations. Le requérant ne produit toutefois aucun élément susceptible de démontrer la nécessité d’une assistance par tierce personne que requièrent ses parents, et la réalité de son insertion professionnelle. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 8, la nature et le caractère répété des faits relevés par le préfet de police, dont les plus récents ne peuvent être regardés comme anciens, justifie que le préfet ait considéré que le comportement de l’intéressé caractérise une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces circonstances et de l’absence de preuve de son insertion professionnelle, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, et alors même qu’il n’aurait pas commis de faits délictueux depuis plusieurs années, M. B C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. En vertu des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus, pour l’édiction et la durée de l’interdiction mentionnée à l’article L. 612-6, l’autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
16. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, le préfet de police s’est fondé sur l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé. M. B C n’établit pas l’intensité de son insertion en France, et ne fait état d’aucune circonstance humanitaire justifiant qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Dans ces conditions, et alors même qu’il ferait l’objet d’un suivi social et psychologique en France, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national et en fixant sa durée à cinq ans. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
C. BORIESLa présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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