Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 24PA02448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 mars 2024, N° 2102122/4 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052259738 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2021 par lequel la présidente du conseil régional d’Ile-de-France l’a suspendu de ses fonctions à compter du 11 janvier 2021, pour une durée maximum de quatre mois et d’indemniser son préjudice à hauteur de 10 000 euros.
Par un jugement n° 2102122/4 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. A, représenté par Me Verallo-Borivant, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2021 ;
3°) d’enjoindre à la présidente du conseil régional d’Ile-de-France de le rétablir dans ses fonctions dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la région d’Ile-de-France à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
5°) de mettre à la charge de la région la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure de suspension est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— il a été victime de harcèlement moral de la part de la chef d’établissement ;
— il a subi un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la région Ile-de-France, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bories,
— les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
— les observations de Me Bekpolt, substituant Me Magnaval, représentant la région Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique territorial principal de première classe des établissements d’enseignement titulaire, a été recruté par le conseil régional d’Ile-de-France le 25 août 2014. Il a été successivement affecté au lycée Germaine Tillon au Bourget du 25 août 2014 au 7 avril 2019, au lycée Arthur Rimbaud à La Courneuve du 8 avril 2019 au 16 juin 2019, puis en dernier lieu, le 17 juin 2019, au sein du lycée Aristide Briand au Blanc-Mesnil en qualité de chef de cuisine. Par un arrêté du 8 janvier 2021, la présidente du conseil régional d’Ile-de-France a suspendu M. A de ses fonctions à compter du 11 janvier 2021 pour une durée maximum de quatre mois. Par un courrier du 25 juin 2021, M. A a demandé à la région Ile-de-France réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité fautive de la décision du 8 janvier 2021 et du harcèlement moral dont il allègue avoir été victime. M. A relève appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2021 et à l’indemnisation de son préjudice.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées à l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. »
3. La mesure de suspension d’un agent est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ou qui doit être précédée d’une procédure contradictoire. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’atteinte au principe du contradictoire sont inopérants, sans qu’ait d’incidence la circonstance que M. A soutienne, par ailleurs, avoir été victime de harcèlement moral dans l’exercice de ses fonctions au sein du lycée Aristide Briand.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
6. M. A se prévaut d’une situation de harcèlement moral subie au sein du lycée Aristide Briand, se matérialisant par des agressions verbales et des humiliations de la part de la proviseure, qui ont conduit à la dégradation de ses conditions de travail et à une rupture d’égalité. Le requérant relate deux épisodes au cours desquels la chef d’établissement l’a insulté, le 6 juillet 2020 et le 27 novembre 2020, qui ne sont pas contestés par l’administration. Il résulte toutefois de l’instruction que ces deux incidents s’inscrivent dans un contexte caractérisé par le comportement agressif et les cris fréquents de M. A, y compris devant les élèves, relatés par de nombreux témoignages, précis et concordants, de ses collègues de travail. Cette attitude de l’intéressé a été signalée à la région par le gestionnaire du lycée dès le mois d’octobre 2019, et a donné lieu à une convocation de la proviseure le 26 février 2020 et à un nouveau signalement le 9 juillet 2020, sans qu’une amélioration notable du comportement du requérant n’en soit résulté. Dans ces conditions, les faits des 6 juillet et 27 novembre 2020, alors même qu’ils auraient fait l’objet de plainte et signalement de la part de l’intéressé, ne sont pas suffisants à eux seuls pour faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral à l’encontre de M. A et d’ouvrir droit à indemnisation.
7. En troisième lieu, la suspension d’un agent prise sur le fondement des dispositions citées au point 2 est une mesure conservatoire destinée à l’écarter temporairement du service en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prononcée dès lors que les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
8. Il résulte du contexte décrit au point 6 et des retentissements du comportement de M. A sur le climat de travail au sein de l’établissement que l’autorité administrative a pu, en l’état des éléments portés à sa connaissance, estimer que les faits imputés à l’intéressé revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour fonder une mise à l’écart immédiate du service à titre conservatoire en attendant l’issue de la procédure disciplinaire. Les moyens tirés de l’inexactitude des faits retenus et de l’erreur d’appréciation doivent ainsi être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement de la somme demandée par la région Ile-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Ile-de-France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la présidente de la région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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