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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 24PA01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052259736 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Villejuif à lui verser une somme de 224 353,12 euros en réparation des préjudices résultant des refus successifs de l’inscrire sur le tableau d’avancement au grade d’attaché territorial hors classe en 2017, 2018 et 2019.
Par un jugement n° 2006991/5 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 19 avril 2024 et le 12 février 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 11 avril 2025, qui n’a pas été communiqué, M. B, représenté par Me Boukheloua, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 29 février 2024 ;
2°) de condamner la commune de Villejuif à lui verser une somme totale de 224 353,12 euros, assortie des intérêts à compter du dépôt de sa demande indemnitaire préalable, en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il n’est pas signé ;
— le jugement est entaché d’erreur d’appréciation ;
— la responsabilité de la commune de Villejuif est engagée en raison des refus successifs de l’inscrire sur le tableau d’avancement, qui sont fautifs compte tenu de l’absence d’entretien professionnel réalisé en 2017, 2018 et 2019, de l’absence de fiche d’évaluation pour son avancement en 2019, de l’absence d’analyse comparée des mérites de candidats en 2018 et 2019, de l’opacité de la procédure d’avancement, du défaut de consultation de la commission administrative paritaire, de l’absence de tableau d’avancement en 2018 et 2019, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir ;
— compte tenu de ses mérites professionnels, les illégalités fautives entachant les procédures d’avancement au sein de la commune de Villejuif lui ont fait perdre une chance sérieuse d’accéder au grade d’attaché territorial hors classe ;
— il a droit à la réparation de son préjudice financier résultant d’une perte de rémunération à hauteur de 19 568,88 euros et d’une perte de droits à pension à hauteur de 194 784,24 euros ;
— il a droit à la réparation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le maire de Villejuif, représenté par Me Magnaval conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bories,
— les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
— et les observations de Me Boukheloua, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, directeur territorial, exerçait ses fonctions au sein des services de la ville de Villejuif. Il a candidaté pour bénéficier d’un avancement, dans le même cadre d’emplois, au grade d’attaché hors classe. Après avoir été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2019, il a sollicité, par un courrier réceptionné le 11 mai 2020, l’indemnisation de différents préjudices qu’il estime avoir subis, en raison de fautes de la commune de Villejuif résultant de son absence d’avancement en 2017, 2018 et 2019. Le silence gardé par l’administration sur ce recours indemnitaire préalable a fait naître une décision implicite de rejet. M. B relève appel du jugement du 19 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête indemnitaire, et demande la condamnation de la commune de Villejuif à lui verser la somme de 224 353,12 euros, assortie des intérêts, en réparation de ses préjudices.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué, transmise à la cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, comporte la signature de la présidente de la formation de jugement, de la rapporteure et de la greffière. Ainsi, le moyen tiré de l’absence des signatures requises manque en fait.
3. En second lieu, les moyens tirés de ce que le jugement serait entaché d’erreur d’appréciation relève non de la régularité mais du bien-fondé du jugement. Il ne peut qu’être écarté comme inopérant eu égard à l’office du juge d’appel.
Sur la responsabilité de la commune :
4. Aux termes des dispositions de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifiées à l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique : " L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ; (). Pour les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de catégorie A, il peut également être subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité et définis par un décret en Conseil d’Etat. () « Aux termes des dispositions de l’article 80 de cette loi, codifiées aux articles L. 522-26 et L. 522-28 du code général de la fonction publique : » Le tableau annuel d’avancement mentionné au 1° et au 2° de l’article 79 est arrêté par l’autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. () / L’avancement est prononcé par l’autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d’avancement. () "
5. Aux termes de l’article 21 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux, dans sa version applicable au litige : « I. – Peuvent être nommés au grade d’attaché hors classe, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les attachés principaux ayant atteint au moins le 5ème échelon de leur grade ainsi que les directeurs territoriaux ayant atteint au moins le troisième échelon de leur grade. Les intéressés doivent justifier : () / 3° Soit de huit années d’exercice, dans un cadre d’emplois de catégorie A de fonctions de direction, d’encadrement, de conduite de projet, ou d’expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité : / () b) Du niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui des emplois fonctionnels de direction dans les communes de 40 000 à moins de 150 000 habitants () / Les services pris en compte au titre des conditions prévues au 1°, 2° et 3° doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d’un grade d’avancement du cadre d’emplois des attachés territoriaux ou d’un corps ou cadre d’emplois comparable. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. L’appréciation à laquelle se livre l’administration pour procéder à l’inscription au choix dans le cadre du tableau d’avancement annuel est soumise à un contrôle restreint du juge administratif.
7. M. B soutient que la responsabilité de la commune de Villejuif est engagée en raison des refus successifs de l’inscrire sur le tableau d’avancement au grade d’attaché hors classe, qui sont fautifs compte tenu de l’absence d’entretien professionnel réalisé en 2017, 2018 et 2019, de l’absence de tableau d’avancement dressé en 2018 et 2019, de l’absence d’analyse comparée des mérites de candidats en 2018 et 2019, de l’absence de fiche d’évaluation pour son avancement établie en 2019, de l’opacité de la procédure d’avancement au sein de la commune, du défaut de consultation de la commission administrative paritaire (CAP), d’une erreur manifeste d’appréciation des mérites respectifs des agents promouvables et d’un détournement de pouvoir.
En ce qui concerne les entretiens professionnels :
8. Aux termes des dispositions de l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984, codifiées à l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu. () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu () ».
9. Il est constant que l’administration n’a pas procédé à l’évaluation annuelle de M. B pour les années 2017 à 2019, et que cette omission constitue une faute de nature à engager sa responsabilité pour les préjudices qui en résultent.
En ce qui concerne les tableaux d’avancement pour 2018 et 2019 :
10. Il résulte des dispositions citées au point 4 que l’administration territoriale a l’obligation d’arrêter chaque année, après avis de la CAP, un tableau pour l’avancement de grade au choix. Il est constant que la commune de Villejuif n’a pas procédé à l’établissement d’un tel tableau pour le grade d’attaché territorial hors classe au titre des années 2018 et 2019. Cette carence fautive est susceptible d’engager la responsabilité de la commune.
En ce qui concerne la procédure d’avancement :
11. Dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la publication, par l’administration territoriale, d’une liste des agents promouvables ou de la procédure suivie pour l’établissement du tableau annuel d’avancement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commune de Villejuif aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de l’opacité de la procédure d’avancement.
En ce qui concerne la consultation de la CAP :
12. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 10, que la commune de Villejuif n’a pas établi de tableau d’avancement au titre des années 2018 et 2019. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement se prévaloir du défaut de consultation de la CAP, l’avis de cette instance n’étant requis, aux termes des dispositions citées au point 4, que dans l’hypothèse où un tableau est établi.
En ce qui concerne l’appréciation des mérites des agents promouvables en 2018 :
13. Contrairement à ce que soutient M. B, il a fait l’objet, le 20 février 2018, d’une fiche d’évaluation au titre de l’avancement de grade, à l’occasion de laquelle l’autorité hiérarchique a émis un avis favorable à son avancement. Par ailleurs le requérant ne soutient pas que les autres agents promouvables n’auraient pas fait l’objet d’une même évaluation. Il n’est ainsi pas fondé à se prévaloir d’une faute commise par la commune et tenant à un défaut d’analyse comparée des mérites des candidats à l’avancement en 2018.
En ce qui concerne l’évaluation préalable aux propositions pour l’avancement pour 2019 :
14. Aux termes de l’article 8 du décret du 16 décembre 2014 : " Pour l’établissement du tableau d’avancement prévu à l’article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d’aptitude prévue à l’article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : () ; /2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; () "
15. Il est constant qu’aucune proposition motivée n’a été émise pour l’avancement de M. B au titre de l’année 2019. Toutefois, compte tenu de l’admission de l’intéressé à la retraite à compter du 1er juillet 2019, et de ce que l’appréciation de la valeur professionnelle d’un agent est subordonnée à sa présence effective au cours de l’année en cause pendant une durée suffisante, la commune n’a ce faisant pas méconnu les dispositions précitées ni méconnu son obligation tenant à l’évaluation comparée des candidats, et n’a ainsi pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation :
16. M. B soutient qu’en proposant un seul agent à l’avancement en 2017, la
commune a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que ses propres mérites n’étaient pas inférieurs à ceux de l’agent promu. Il résulte de l’instruction que le requérant, dont il n’est pas contesté qu’il remplissait les conditions d’éligibilité pour bénéficier d’un
avancement de grade, occupait depuis 2011 des fonctions de chargé de mission « évaluation des politiques publiques », sans responsabilité d’encadrement, après avoir notamment exercé au sein des services de la commune en qualité de directeur des ressources humaines entre 1998 et 2011. Il bénéficiait par ailleurs d’évaluations annuelles élogieuses et d’avis favorables à l’avancement de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Toutefois, l’agent promu en 2017 exerçait alors, depuis deux ans, les fonctions de directeur général adjoint chargé des services à la population et de la démocratie locale, et assurait dans ce cadre la coordination des directions de l’état civil, des
affaires générales et des services sociaux de la ville. Compte tenu des responsabilités respectives de ces deux agents, la commune, à laquelle il était loisible de prendre en compte le poste alors occupé par les intéressés et, par suite, la nature et le niveau des responsabilités qui leur étaient confiées pour l’avancement au choix au grade d’attaché principal hors classe, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 16 que M. B n’est pas fondé à soutenir que le refus de l’inscrire au tableau d’avancement en 2017, 2018 et 2019 manifesterait un détournement de pouvoir de la commune.
Sur le lien de causalité :
18. M. B soutient que les fautes commises par la commune de Villejuif ont conduit à ce qu’il ne bénéficie pas d’un avancement au grade d’attaché principal hors classe avant son départ à la retraite en juillet 2019 et ouvrent ainsi droit à l’indemnisation de ses préjudices moral et financier. Toutefois, d’une part, il ne disposait d’aucun droit à obtenir un tel avancement. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que les fautes commises par la commune, tenant à l’absence d’évaluation professionnelle entre 2017 et 2019 et à l’absence de tableau d’avancement établi en 2018 et 2019, auraient fait perdre à l’intéressé une chance sérieuse d’obtenir un tel
avancement, alors même qu’il y était éligible et qu’il avait bénéficié d’avis favorables de ses responsables hiérarchiques, compte tenu des aléas inhérents aux mouvements de promotion au choix et à l’absence de toute autre promotion prononcée par la commune.
19. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villejuif sur le
fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villejuif sur le fondement des
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la commune de Villejuif.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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