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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 25 sept. 2025, n° 24PA02642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 31 mai 2024, N° 2405272 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295578 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années.
Par un jugement n° 2405272 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin et 4 octobre 2024, M. B, représenté en dernier lieu par Me Edberg, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2405272 du 31 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui restituer son passeport gabonais, de retirer le signalement aux fins de non-admission sur le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre à ce même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la décision à intervenir ou de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise aux termes d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle retient à tort que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024 le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Gallaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais, a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis le 17 avril 2024. Par un arrêté du même jour le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans. M. B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Si le requérant se borne à invoquer, sans apporter de précisions, un défaut de motivation du jugement attaqué il ressort des termes de celui-ci que le tribunal, qui n’est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés au soutient d’un moyen, a suffisamment motivé sa réponse aux moyens soulevés par M. B.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ».
4. En premier lieu le requérant reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’erreurs dans la matérialité des faits et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, sans apporter d’élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur ces moyens par le premier juge. Par suite il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
5. En deuxième lieu, le requérant, qui n’établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour à l’expiration de celui qui lui avait été délivré, ne peut utilement invoquer l’absence de consultation de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, hormis la conduite d’un véhicule sans permis qui, à elle seule, ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, caractériser une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’établit pas plus en appel qu’en première instance que M. B, qui le conteste, aurait fait l’objet de signalements pour des faits délictueux, il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le préfet aurait pris la même décision d’éloignement s’il s’était fondé sur le seul fait que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ni avoir demandé le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré.
7. De même il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire s’il s’était fondé sur le seul fait que M. B, qui ne justifie pas d’une résidence stable, présente un risque de se soustraire à l’éloignement faute de garanties suffisantes.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que s’il a été scolarisé en France à compter de l’année 2012, y a poursuivi des études supérieures et exercé une activité professionnelle en 2020 et 2021, M. B n’établit pas le caractère continu de sa présence sur le territoire français. En toute hypothèse, le requérant est célibataire sans charge de famille, ne justifie, à la date de la décision attaquée, d’aucun projet professionnel ni de la réalité du statut d’apprenti dont il se prévaut et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et où il est retourné plusieurs fois depuis l’année 2012. Dans ces conditions l’obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
10. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être évoquées, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle comporte sur la situation personnelle et familiale du requérant.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. Il résulte de l’ensemble des éléments mentionnés au point 9 que le requérant n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires justifiant que le préfet s’abstienne de prononcer une interdiction de retour à l’encontre de M. B. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant une telle décision.
13. Par ailleurs en fixant à deux ans la durée de cette interdiction le préfet de la Seine-Saint-Denis, compte tenu des éléments mentionnés au point 9 et même en l’absence de menace établie à l’ordre public, n’a pas davantage fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
— M. Gallaud, président assesseur,
— Mme Zeudmi-Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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