Réformation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 25 sept. 2025, n° 22BX00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX00453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 novembre 2021, N° 1903868 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295636 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. G, I et H B et Mme D J ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à verser à titre indemnitaire à M. G B une provision de 30 000 euros, à
Mme D J une provision de 34 700,31 euros, à ces derniers en qualité de représentants légaux de leur fils H, une provision de 16 000 euros, et en qualité de représentants légaux de leur fils I B, une somme de 8 000 euros, et de leur verser les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019.
Par un jugement n° 1903868 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a, d’une part, condamné le CHU de Bordeaux à verser les provisions de 6 400 et 1 000 euros aux époux B en qualité de représentants légaux de leurs fils, H et I, une indemnité provisionnelle de 2 405 euros aux époux B, et les provisions de 1 000 et 2 877,75 euros respectivement à M. B et Mme J en réparation de leurs préjudices, l’ensemble de ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 1er août 2019 et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande. Il a également condamné le CHU de Bordeaux à verser une indemnité provisionnelle de 10 904,37 euros à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt avant dire droit du 29 février 2024, la présente cour, saisie par le CHU de Bordeaux, sous le n° 22BX00453, après avoir écarté le moyen tiré de l’irrégularité du jugement, a ordonné une expertise complémentaire pour apprécier notamment l’existence d’un lien entre l’usage du Syntocinon et la survenue de l’asphyxie intra-partum de l’enfant H ainsi que la perte de chance d’échapper à cette asphyxie compte tenu des manquements imputables au CHU.
L’expert a remis son rapport le 30 janvier 2025.
Procédure après expertise :
Par des mémoires, enregistrés les 15 mai, 26 mai, 17 juin et 23 juin 2025, le CHU de Bordeaux, représenté par Me Le Prado, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts B et l’appel incident de la CPAM de la Gironde.
Il soutient que :
Sur le lien de causalité :
— il n’y a pas de lien de causalité direct et certain entre les manquements relevés par les experts et les séquelles de l’enfant dès lors qu’il n’a pas souffert de tétraparésie spastique et ne souffre pas d’anomalie au niveau de son développement psychomoteur ; il présente une déformation crânienne du type scaphocéphalie qui n’a aucun lien avec l’anoxo-ischémie dont il a souffert ;
Sur la perte de chance :
— il n’y a pas de lien direct et certain entre les fautes qui lui sont reprochées et les préjudices de l’enfant, en l’absence de perte de chance pour ce dernier de naître sans séquelle ainsi que l’a reconnu l’expert ; la part de responsabilité lui incombant ne saurait donc être supérieure à 20 % ;
— il ressort de la jurisprudence qu’un retard d’extraction de l’enfant d’une à trois heures est à l’origine d’une perte de chance de 50 % alors que pour un retard de 20 minutes, la perte de chance se limite à 25 % ;
— l’experte médicale n’indique pas le raisonnement qui l’a conduite à retenir un taux de perte de chance de 60 % alors qu’elle a reconnu que l’enfant ne serait pas né sans séquelle ; elle ne détaille pas les séquelles exclusivement en lien avec les manquements imputables au CHU, notamment en termes de déficit fonctionnel permanent ;
Sur les préjudices :
— compte tenu du référentiel indicatif d’indemnisation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en fixant à 10 000 euros le préjudice lié aux souffrances subies par le jeune H, avant application du taux de perte de chance, le tribunal n’a pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice ;
— le déficit fonctionnel temporaire devra être évalué au regard d’un taux de 10 à 13 euros par jour ;
— les conclusions de Mme J tendant à l’obtention d’une indemnité de
11 633,04 euros au titre de sa perte de revenus pour les années 2017 à 2019 sont irrecevables en tant qu’elles portent sur une somme supérieure à 3 090,28 euros, montant qu’elle avait sollicité en première instance ; en outre, les indemnités journalières pour présence parentale perçues par l’intéressée devront être déduites.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2025, la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de la Gironde, représentée par Me de Boussac- di Pace, demande à la cour :
1°) de porter l’indemnité provisionnelle que le tribunal a condamné le CHU de Bordeaux à lui verser à la somme de 23 681,87 euros ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celle de 13 euros correspondant aux droits de plaidoirie.
Elle soutient que :
— c’est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité du CHU compte tenu des fautes qu’il a commises dans la prise en charge de cet accouchement ;
— les débours provisoires exposés par la CPAM, correspondant à l’hospitalisation en néonatalité, aux consultations pédiatriques nécessitées par l’état de santé du jeune H, au traitement médicamenteux antiépileptique et à la rééducation en psychomotricité dont il a bénéficié une fois par semaine au centre d’action médico-social précoce (CAMSP) se chiffrent à la somme de 23 681,87 euros, ainsi que cela ressort de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil
du 31 mars 2025.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL Birot, Ravaut et Associés, conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que :
— les préjudices dont les consorts B sollicitent l’indemnisation sont imputables à des fautes commises par le CHU de Bordeaux ;
— en tout état de cause, les préjudices de l’enfant n’excèdent pas les seuils de gravité permettant d’ouvrir droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ; en effet, lors des deux premières expertises réalisées aux âges de 18 et 28 mois, l’enfant présentait un développement normal sans déficit neurologique.
Par des mémoires, enregistrés les 12 mai, 3 juin et 7 juillet 2025, les consorts K, représentés par la SELARL Coubris, Courtois et associés, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures, de :
1°) rejeter la requête du CHU de Bordeaux ;
2°) réformer le jugement en ce qu’il a retenu un taux de perte de chance de 50 % et de porter celui-ci à 70 % ;
3°) verser à M. B et Mme J les indemnités provisionnelles de
15 000 euros chacun, de 16 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leurs fils H et de 4 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fils I, au titre des préjudices subis par ces derniers ;
4°) de verser à M. B et Mme J les sommes de 1 600 euros au titre des frais de médecin-conseil et de 1 610,07 euros au titre des frais de déplacement, ainsi que les sommes de 15 000 euros à chacun en réparation de l’incidence professionnelle ;
5°) de verser à Mme J l’indemnité provisionnelle de 11 633,04 euros au titre des pertes de gains temporaires qu’elle a subies jusqu’au 31 décembre 2019 ;
6°) de leur accorder les intérêts au taux légal à compter de l’introduction de leur demande devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
7°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la responsabilité du CHU de Bordeaux :
— Plusieurs fautes sont imputables au CHU de Bordeaux ;
S’agissant du déclenchement avant terme :
— le déclenchement de l’accouchement avant le terme n’est pas conforme aux recommandations professionnelles de la Haute autorité de santé (HAS) de 2008 ;
— de plus, s’agissant d’un accouchement de convenance, les experts ont considéré que la disponibilité de l’obstétricien s’imposait ;
— l’obstétricien d’astreinte n’a jamais été appelé ;
— en outre, s’ils avaient été informés du risque inhérent au déclenchement de l’accouchement un mois avant le terme, Mme J aurait certainement fait le choix de supporter l’hypersalivation provoquée par sa grossesse ;
S’agissant des retards lors de l’accouchement :
— le retard dans l’appel de l’obstétricien est caractérisé ;
— l’extraction a été réalisée avec retard ; la durée des tentatives des extractions instrumentales fut excessive et a été de nature à prolonger l’asphyxie fœtale ;
— le tracé du RCF étant à risque d’acidose entre 22 h et 23 h, il aurait fallu procéder à un prélèvement de sang au scalp du fœtus pour mesurer le PH et les lactates, ce qui aurait conduit à précipiter l’accouchement ;
S’agissant de l’administration fautive de Syntocinon par la sage-femme :
— l’administration de Syntocinon n’a pas été conforme aux bonnes pratiques ;
— la surveillance du travail n’a donc pas été conforme aux règles de l’art ;
S’agissant de l’extraction fœtale :
— l’expression abdominale, proscrite depuis plusieurs années par la HAS, a été pratiquée à deux reprises bien qu’elle n’ait pas été mentionnée dans le dossier médical ; ce geste a induit chez Mme J un syndrome post-traumatique ;
— la tentative d’accouchement par voie basse aurait dû cesser après dix minutes ;
— le lien de causalité est certain entre les fautes précitées imputables au CHU de Bordeaux et le dommage ;
— la tentative d’extraction instrumentale est à l’origine d’un traumatisme obstétrical qui se caractérise par un hématome sous dural ;
— l’asphyxie intra-partum est responsable de façon directe et certaine d’une encéphalopathie anoxo-ischémique de stade 2 avec des lésions cérébrales au niveau du thalamus gauche et de la partie basse des deux capsules internes, de lésions hémorragiques et d’une défaillance multiviscérale rapidement réversible ;
— cette asphyxie s’est constituée au cours de l’accouchement puisque le monitoring était normal jusqu’à 20h10 ;
— contrairement à ce qu’estime le CHU, H a subi des séquelles en lien avec les manquements qui lui sont imputables, ; les experts considèrent que d’autres séquelles pourraient apparaître ;
— la perte de chance a été évaluée à 60 % selon l’experte désignée par la cour mais elle doit être portée à 70 % car la naissance aurait pu intervenir dès 23 h 15 si le PH avait été prélevé et le Syntocinon arrêté à la suite de la venue de l’obstétricien ;
— le taux de perte de chance évoqué par le CHU de Bordeaux, limité à 20 %, ne se fonde sur aucun élément ;
— contrairement à ce que soutient l’ONIAM dont la mise hors de cause n’est pas contestée, le critère de gravité est rempli ;
Sur les préjudices :
— compte tenu de l’absence de consolidation de l’état de santé de l’enfant, les préjudices temporaires identifiés par les experts seront indemnisés sous forme provisionnelle ;
— le déficit fonctionnel temporaire, qui doit être indemnisé sur la base d’un forfait journalier de 30 euros, se chiffre à 4 233 euros ;
— les souffrances endurées par cet enfant doivent être évaluées à la somme de 15 000 euros avant application du taux de perte de chance ;
— une provision de 1 500 euros doit être allouée au titre du préjudice esthétique temporaire subi par l’enfant ;
— compte tenu du choc post-traumatique subi par ses parents, de leur présence quotidienne auprès de leur fils, de l’angoisse qu’ils éprouvent concernant son avenir et les séquelles dont il souffrira, leur préjudice moral doit être évalué à 15 000 euros pour chacun ;
— les frais de déplacement jusqu’au 19 juillet 2019 seront indemnisés à hauteur de
1 610,07 euros ;
— les frais d’expertise doivent être laissés à la charge du CHU de Bordeaux ;
— les pertes de revenus au titre des années 2017 à 2019 se chiffrent à 11 933,04 euros ;
— ils sont fondés à demander le versement de 15 000 euros à chacun au titre de l’incidence professionnelle ;
— compte tenu du préjudice psychologique subi par I, son frère, une indemnité provisionnelle de 4 000 euros doit lui être versée en réparation de son préjudice moral ;
— il n’y a pas lieu de déduire les indemnités journalières pour présence parentale dans la mesure où le montant cumulé de l’indemnisation qui lui sera versée et des prestations perçues n’excèdent pas le montant total des frais d’assistance par tierce personne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Demailly, représentant le CHU de Bordeaux et de Me Susperregui, représentant les consorts K.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 avril 2016 à 9 h, Mme J a été admise au CHU de Bordeaux à
37 semaines d’aménorrhée pour le déclenchement de son accouchement en raison d’un ptyalisme (hypersalivation) invalidant. Le travail a commencé vers 21 h, et la dose de Syntocinon(r) administrée par perfusion à partir de 19 h 40 a été progressivement augmentée afin d’accélérer le rythme des contractions. Le rythme cardiaque fœtal (RCF) a présenté des ralentissements à partir de 22 h, associé à une tachycardie, puis des ralentissements profonds et répétés à 60 battements par minute (bpm) à partir de 23 h 50. A 0 h 10, la sage-femme a appelé l’obstétricien de garde et l’interne. Après échec de l’extraction par voie basse à l’aide d’instruments, il a été décidé de réaliser une césarienne. Cette intervention a cependant été retardée par une indisponibilité temporaire de l’obstétricien, appelé pour une urgence extrême auprès d’une autre parturiente. L’enfant H B, né à 0 h 59 avec un score d’Apgar de 3 sur 10 et une bosse séro-sanguine importante, a présenté une encéphalopathie néonatale de grade II (modérée) en lien avec une asphyxie intra-partum. Il a alors été pris en charge dans le service de réanimation néonatale du CHU de Bordeaux, où son évolution a été favorable après une défaillance multi-viscérale modérée. Il est sorti de l’hôpital le 26 mai 2016 et les examens ultérieurs sont apparus rassurants. Son évolution a été considérée comme normale pour son âge, malgré un retard de développement psychomoteur, notamment en ce qui concerne l’acquisition de la marche à l’âge de 22 mois, ainsi que des difficultés d’organisation, de concentration et de motricité fine ayant nécessité un soutien lorsqu’il a été scolarisé au cours préparatoire.
2. Mme J et son conjoint, M. B, ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), laquelle a ordonné une première expertise dont le rapport, déposé le
26 décembre 2017, a qualifié le délai de réalisation de la césarienne en urgence d’ « un peu long », sans toutefois retenir de faute. Mme J et M. B ont produit un avis médical circonstancié critiquant notamment l’accroissement des doses de Syntocinon(r) « à l’origine de l’asphyxie périnatale progressive », ainsi que la tentative de faire naître l’enfant par voie basse alors qu’un risque majeur d’acidose aurait nécessité une césarienne en urgence dès 0 h. Par un avis du 21 mars 2018, la CCI a donc décidé de procéder à une nouvelle expertise et un autre collège d’experts a été désigné. Le rapport déposé le 12 novembre 2018 a conclu que les retards dans l’appel de l’obstétricien et dans la réalisation de l’extraction, d’une durée cumulée de plus de
30 minutes, présentaient un caractère fautif, et étaient à l’origine, pour l’enfant, d’une perte de chance de l’ordre de 50 % d’échapper à l’asphyxie intra-partum.
3. La CCI ayant rendu un avis d’incompétence en l’état au motif que les seuils de gravité prévus à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique n’étaient pas atteints, Mme J et M. B, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs H et I, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le CHU de Bordeaux à verser des provisions de 16 000 euros au bénéfice de H, de
8 000 euros au bénéfice de I, de 34 700,31 euros au titre des préjudices de
Mme J et de 30 000 euros au titre des préjudices subis par M. B, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019. La caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de la Gironde a demandé le remboursement de ses débours provisoires à hauteur de 21 808,75 euros. Par un jugement du 16 novembre 2021, le tribunal a condamné le CHU de Bordeaux, sur la base d’une part de responsabilité de 50 %, à verser des provisions de 6 400 euros au titre des préjudices subis par H, de 1 000 euros au titre du préjudice moral de I, de 2 405 euros au titre des frais divers et des frais de déplacement, de 2 877,75 euros au titre des préjudices subis par Mme J et de 1 000 euros au titre du préjudice moral de M. B, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019. Il a également condamné le CHU de Bordeaux à verser une somme provisionnelle de 10 904,37 euros à la CPAM de la Gironde. Le CHU de Bordeaux a relevé appel de ce jugement en contestant sa responsabilité. Par la voie de l’appel incident,
Mme J et M. B ont sollicité le rehaussement des provisions qui leur ont été allouées. La CPAM de la Gironde a également demandé à la cour de porter la somme provisionnelle qui lui a été allouée à 23 681,87 euros correspondant aux débours exposés.
4. Le 29 février 2024, la cour de Bordeaux, après avoir écarté le moyen tiré de l’irrégularité du jugement et estimé que l’expertise ne permettait pas d’exclure l’existence d’un lien entre l’asphyxie intra-partum ayant conduit aux lésions anoxo-ischémiques de l’enfant et l’administration de Syntocinon(r), a ordonné une expertise médicale avant dire droit. Le Dr C, experte médicale désignée par la cour, a remis son rapport le 30 janvier 2025.
Sur la responsabilité du CHU de Bordeaux :
En ce qui concerne les fautes imputables au CHU de Bordeaux :
5. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (). »
S’agissant du défaut d’information concernant le déclenchement de l’accouchement avant le terme :
6. Mme J et M. B soutiennent que le déclenchement de l’accouchement à 37 semaines d’aménorrhée n’est pas conforme aux recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) de 2008, qui ne préconisent un déclenchement de convenance qu’à 39 semaines d’aménorrhée, et font valoir que s’ils avaient été informés du risque inhérent à ce déclenchement, Mme J aurait certainement fait le choix de supporter l’hypersalivation provoquée par sa grossesse.
7. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel (). / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ».
8. Lorsque l’acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit, sauf en cas d’urgence, d’impossibilité, ou de refus de sa part, en être informé. La circonstance que l’accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas les médecins de l’obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu’il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du fœtus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir. En particulier, en présence d’une pathologie de la mère ou de l’enfant à naître ou d’antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d’accouchement par voie basse, l’intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention. Lorsqu’une juridiction administrative est saisie d’une contestation portant sur le respect par un établissement public hospitalier de son obligation d’information d’un patient, il lui incombe de rechercher, le cas échéant en diligentant une mesure d’instruction, s’il peut être regardé comme établi que cet établissement public s’est effectivement acquitté de cette obligation, la preuve pouvant être rapportée par tout moyen.
9. D’une part, pour justifier le déclenchement de l’accouchement un mois avant le terme, le CHU de Bordeaux fait valoir qu’il était justifié par le ptyalisme invalidant dont souffrait
Mme J et par la macrosomie présentée par le fœtus. Toutefois, après avoir relevé que la macrosomie fœtale constatée échographiquement à 33 semaines d’aménorrhée n’avait plus été contrôlée lors de l’échographie réalisée à 36 semaines d’aménorrhée, l’experte médicale désignée par la cour a rappelé que, selon les recommandations de la HAS de 2008, la suspicion de macrosomie fœtale n’est pas une indication à déclencher le travail et qu’en l’occurrence, le déclenchement de celui-ci ayant uniquement été justifié par l’hypersalivation de la patiente, laquelle n’avait pourtant pas eu de conséquence biologique constatée, il revêtait le caractère d’un déclenchement de convenance. Les docteurs Finkelstein et E, experts désignés par la CCI, avaient également reconnu qu’il s’agissait d’un déclenchement de convenance qui n’était pas médicalement justifié. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du Dr C, que le dossier médical de Mme J ne mentionne pas que cette dernière aurait été informée des risques induits par un déclenchement de l’accouchement un mois avant le terme par l’administration de Syntocinon(r). Le CHU de Bordeaux, qui supporte la charge de la preuve, n’apporte d’ailleurs aucun élément de nature à établir que l’intéressée aurait reçu cette information, ce qu’elle conteste sérieusement en appel. Pour autant, si, en déclenchant le travail de manière prématurée et en ne délivrant pas à Mme J l’information imposée par l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, le Dr A a commis des fautes, il ne résulte pas de l’instruction et notamment des expertises versées au dossier que ces fautes seraient en lien direct et certain avec l’anoxie cérébrale dont a souffert le jeune H.
S’agissant du recours à l’ « expression abdominale » :
10. Ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges, même si la pratique de l’expression abdominale était caractérisée, il résulte des expertises produites qu’elle est sans lien avec l’anoxie cérébrale dont a souffert H.
S’agissant de l’administration de Syntocinon(r) :
11. L’experte médicale désignée par la cour avait notamment pour mission de présenter l’état des connaissances scientifiques concernant les risques d’asphyxie encourus par le fœtus lors de l’accouchement au regard du rythme des contractions utérines, et de se prononcer sur le respect des bonnes pratiques concernant l’usage du Syntocinon(r) lors de l’accouchement de
Mme J. À cet égard, elle rappelle que le but de la surveillance fœtale durant le travail est de prévenir l’asphyxie per partum, laquelle résulte d’une altération sévère des échanges gazeux utéro-placentaires conduisant à une acidose métabolique et une hyperlactacidémie. Elle précise que lors des contractions utérines se produit une réduction des échanges utéro-placentaires qui ne sont tolérables par le fœtus que lorsque ces contractions durent moins de 60 secondes, sont séparées de plus de deux minutes et ont une intensité inférieure à 30 millimètres de mercure (mmHg). Ainsi, l’activité utérine doit être comprise entre deux et cinq contractions toutes les dix minutes, l’hypercinésie de fréquence ou d’intensité induisant un risque d’asphyxie. L’experte rappelle enfin que dans ses recommandations de 2011, la HAS a préconisé d’employer la dose d’ocytocine par Syntocinon(r) la plus faible possible en visant à obtenir au maximum trois à quatre contractions par dix minutes et en cas d’hyperactivité utérine associée à des anomalies du rythme cardiaque fœtal, de l’arrêter, voire même d’envisager une tocolyse (suppression médicamenteuse des contractions utérines).
12. En l’occurrence, il résulte de l’instruction et notamment de ce rapport d’expertise que sont survenues neuf hypertonies utérines entre 19 h et 20 h 10, lesquelles auraient dû conduire à la prudence dans l’administration de Syntocinon(r). À partir de 20 h 15, l’hypercinésie de fréquence associée, durant une heure, à une hypercinésie d’intensité, imposait à la sage-femme d’interrompre le Syntocinon(r), alors qu’elle en a, au contraire, augmenté la dose. L’experte relève enfin que cet arrêt s’imposait d’autant plus qu’à partir de 22 h, le RCF a connu des ralentissements associés, à partir de 22 h 30, à une tachycardie. En conséquence, il résulte de l’instruction et notamment de cette expertise qu’en augmentant régulièrement le débit de Syntocinon(r) malgré l’hypercinésie de fréquence et les ralentissements du RCF, la sage-femme a commis une faute en lien direct et certain avec l’asphyxie per partum à l’origine d’une encéphalopathie de type II, qui s’est traduite par des lésions ischémiques cérébrales, une défaillance multiviscérale et des convulsions précoces à la
5ème heure de vie.
S’agissant du retard à extraire l’enfant :
13. Par l’arrêt avant dire droit du 29 février 2024, la cour de Bordeaux, après avoir caractérisé un défaut d’organisation du service lié à la présence d’un seul gynécologue-obstétricien dans une maternité de niveau III réalisant plus de 5 000 naissances par an, a retenu un retard de plus de trente minutes dans l’extraction fœtale, dont dix seraient imputables à la sage-femme et plus de vingt à l’absence d’obstétricien. Le Dr C, experte désignée par la cour, estime sur ce point que compte tenu des anomalies du rythme cardiaque fœtal à compter de 22 h et de ses ralentissements itératifs sévères à compter de 22 h 57, la sage-femme aurait dû appeler dès 23 h le gynécologue-obstétricien afin que soit vérifié le pH du sang fœtal. Ainsi, et selon elle, en cas de confirmation de l’acidose fœtale, la césarienne aurait pu s’imposer dès 23 h et la naissance aurait pu avoir lieu à 23 h 15. Elle confirme en outre que cet appel aurait dû intervenir au plus tard à
23 h 50, lorsque sont survenus les ralentissements sévères du RCF. Par ailleurs, et compte tenu du risque majeur d’acidose fœtale, elle considère que l’extraction instrumentale n’aurait pas dû durer plus de dix à quinze minutes. Il résulte ainsi de l’instruction que le retard à réaliser la césarienne, qui a été de nature à prolonger et à aggraver l’hypoxie fœtale, constitue une faute qui est également en lien direct et certain avec l’anoxie cérébrale dont a souffert le jeune H. À cet égard, les Dr E et Finkelstein qui avaient réalisé la contre-expertise sollicitée par la CCI, ont également estimé que l’encéphalopathie de grade II à l’origine des lésions anoxo-ischématiques au niveau d’une partie du thalamus gauche, était en rapport certain et direct avec l’asphyxie intra-partum du fœtus.
En ce qui concerne le taux de perte de chance :
14. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
15. Tout d’abord, le CHU de Bordeaux conteste l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les manquements relevés par les experts et les séquelles de l’enfant, en faisant valoir qu’il n’a souffert ni de tétraparésie spastique ni d’anomalie au niveau de son développement psychomoteur, et en s’appuyant sur les bilans médicaux dont a bénéficié H au cours des premières années de sa vie, lesquels concluaient à l’absence de retard significatif par rapport aux enfants de son âge. Cependant, dans ses recommandations du 13 novembre 2024 relatives à la prise en charge de l’encéphalopathie ischémique néonatale, la HAS indique que les enfants ayant souffert d’anoxie cérébrale per partum peuvent présenter des troubles de neurodéveloppement, tels que les troubles de développement intellectuel, de l’apprentissage (dys), l’hyperactivité, alors qu’ils n’ont pas de séquelles motrices ou sensorielles graves et insiste, en conséquence, sur l’importance du suivi à mettre en place au cours de son développement. Les Dr E et Finkelstein, dans leur expertise médicale, ont d’ailleurs relevé que H avait présenté des troubles dans son développement psychomoteur durant les deux premières années de vie, avec une sous-utilisation de son membre supérieur droit, une hypotonie axiale, une hypertonie périphérique et un décalage dans ses acquisitions avec, en particulier, une marche autonome à 22 mois. Selon eux, ce retard psychomoteur est en rapport certain et direct avec l’asphyxie intra-partum et les lésions cérébrales qu’elle a induites. Il résulte également de l’instruction et de l’ensemble des bilans médicaux produits par les consorts L que, contrairement à ce que soutient le CHU, cet enfant présente des troubles psychomoteurs, auditifs et des difficultés d’apprentissage depuis sa scolarisation, comme en témoigne la nécessité d’un accompagnement par une assistance de vie scolaire à plein temps.
16. Ensuite et subsidiairement, le CHU de Bordeaux demande à la cour de limiter la perte de chance à 20 % au motif que l’enfant ne serait pas né sans séquelle, même en l’absence de fautes imputables au personnel soignant. Si les Dr E et Finkelstein ont admis qu’ " il [n’était] pas certain que si la césarienne avait été réalisée plus tôt, l’enfant n’aurait pas été victime d’une asphyxie intra-partum et de ses conséquences ", ils ont néanmoins estimé que le retard dans la réalisation de la césarienne représente une perte de chance d’avoir évité cette asphyxie et ses conséquences que sont la défaillance multi-viscérale et le retard du développement psychomoteur, de l’ordre de 50 %. L’experte médicale désignée par la cour a porté ce taux à 60 %, après avoir relevé une faute médicale supplémentaire consistant en la mauvaise administration de Syntocinon(r) et avoir estimé que l’appel du médecin aurait dû intervenir dès 23 h. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’encéphalopathie dont a souffert le jeune H est effectivement en lien direct et certain avec son anoxie intra-partum, il y a lieu de porter à 60% le taux de perte de chance pour H de naître sans séquelles invalidantes.
Sur les préjudices :
17. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise des Dr E et Finkelstein, que l’état de santé de l’enfant H n’est pas consolidé et que compte tenu de son évolution et de sa maturation neuropsychologique, la consolidation interviendra à sa majorité. Ces médecins préconisent ainsi une surveillance afin de vérifier l’apparition de séquelles ultérieures sur le plan de son développement psychomoteur, cognitif ou sensoriel. Le fait que l’état de santé du jeune H ne soit pas consolidé ne fait toutefois pas obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Bordeaux, à titre provisionnel, la réparation de l’ensemble des conséquences déjà acquises et non sérieusement contestables. Il appartiendra à H ou à son représentant légal, s’ils s’y croient fondés et sans qu’il y ait lieu d’ores et déjà d’ordonner une nouvelle expertise, de revenir devant le juge pour la fixation définitive des préjudices.
En ce qui concerne les préjudices de l’enfant H :
18. En premier lieu, il ressort du rapport d’expertise des Dr E et Finkelstein que H a subi une incapacité totale du 28 avril au 26 mai 2016, soit pendant 28 jours, correspondant à son hospitalisation au CHU de Bordeaux. Il convient cependant d’exclure six jours qui correspondent à la moyenne pendant laquelle, même en l’absence de difficultés survenues durant l’accouchement, un nouveau-né demeure hospitalisé après sa naissance, a fortiori lorsqu’il est né prématurément. H a ensuite présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II, de 25 %, du 27 juin au 9 décembre 2016, soit pendant 165 jours, puis de classe I équivalent à 10 % du 10 décembre 2016 au 12 septembre 2018, soit durant 641 jours. Sur une base d’indemnisation qu’il convient de fixer à 20 euros par jour, il y a lieu, après application de taux de perte de chance, de porter l’indemnisation accordée par les premiers juges à titre provisionnel à la somme de 1 528,20 euros.
19. En deuxième lieu, il résulte de l’expertise précitée que les souffrances endurées par H, qui résultent de son asphyxie périnatale, ont été évaluées par l’expert médical à 4 sur une échelle de 7, ce qui correspond à des souffrances moyennes à assez importantes. Ainsi, ce préjudice doit être fixée à la somme de 10 000 euros. Il y a dès lors lieu, après application du taux de perte de chance, de porter l’indemnité provisionnelle allouée en réparation de ce préjudice à la somme de 6 000 euros.
20. En troisième lieu, il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise des Dr E et Finkelstein que le seul préjudice esthétique dont a souffert H résulte de la macrocrânie et de la déformation du crâne qu’il a présenté à sa naissance. Or, il est constant que le lien de causalité n’est pas établi entre cette macrocrânie et les manquements imputables au CHU de Bordeaux. Si ses parents évoquent le fait que H ait été ventilé et nourri par cathéter, ces désagréments relèvent des souffrances endurées par cet enfant et ne peuvent être utilement évoquées, s’agissant d’un nouveau-né, dans le cadre de son préjudice esthétique. C’est par suite à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de provision présentée à ce titre.
21. Il résulte de ce qui précède que la somme que le CHU de Bordeaux a été condamné à verser à titre provisionnel aux parents de l’enfant H B en qualité de représentants légaux de ce dernier doit être portée de 6 400 euros à 7 528,20 euros.
En ce qui concerne les préjudices de Mme J et de M. B :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
22. En premier lieu, et compte tenu du taux de perte de chance retenu, une indemnité provisionnelle de 966 euros, non sérieusement contestable, pourra être allouée à M. B et
Mme J en remboursement des frais de déplacement qu’ils ont exposés dans le cadre de la prise en charge médicale et paramédicale de leur fils H jusqu’au 19 juillet 2019.
23. En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du taux de perte de chance. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué au tiers payeur.
24. En outre, la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d’un fait qu’elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d’appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n’avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n’est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s’est aggravé ou s’est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu’elle attaque. Il suit de là qu’il appartient au juge d’appel d’évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu’ils l’aient été dès la première instance ou pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s’est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.
25. Il ressort de l’attestation établie le 2 juin 2025 par la directrice des ressources humaines de la banque populaire Aquitaine Centre Atlantique que les pertes de rémunération, d’intéressement et de participation subies par Mme J, gestionnaire du patrimoine, au titre des années 2017 à 2019 en raison de ses absences liées à la prise en charge pluridisciplinaire de son fils H, se chiffrent à 11 353,05 euros. Cependant, il résulte de l’instruction que durant cette période, Mme J a perçu une somme de 4 828,85 euros au titre de l’allocation journalière pour présence parentale. Ainsi, la perte de revenus qu’elle a subie se limite à 6 524,20 euros. Compte tenu du taux de perte de chance de 60 %, l’indemnité mise à la charge du centre hospitalier ne saurait excéder 6 811,83 euros (11 353,05 x 60 %). En application des principes mentionnés aux points 23, et dès lors que le montant de la condamnation indemnitaire retenue par la cour n’est pas supérieur à la somme globale que les consorts K avaient demandée en première instance, ces derniers sont recevables et fondés à solliciter, après application du taux de perte de chance, une indemnité provisionnelle de 6 524,20 euros en réparation de la perte de revenus subie par Mme J.
26. En troisième lieu, si M. B et Mme J sollicitent également le versement d’une indemnité de 15 000 euros à chacun au titre de l’incidence professionnelle, ils ne produisent pas davantage en appel qu’en première instance d’éléments de nature à établir que l’état de santé de leur enfant, en lien avec l’anoxie cérébrale dont il a souffert à la naissance, aurait des répercussions sur l’évolution de leur carrière. C’est par suite à bon droit que le tribunal a rejeté leur demande indemnitaire présentée à ce titre.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
27. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, compte tenu des conditions dans lesquelles s’est déroulé son accouchement et de l’angoisse induite par les conséquences de l’anoxie cérébrale dont a souffert son fils à la suite des fautes imputables au CHU de Bordeaux, Mme J a subi un préjudice moral l’ayant d’ailleurs contrainte à recourir à un suivi psychologique. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 6 000 euros et en portant, en conséquence, après application du taux de perte de chance retenu, l’indemnité provisionnelle qui lui a été allouée à ce titre à 3 600 euros.
28. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, M. B a également subi un préjudice moral directement causé par les circonstances dans lesquelles s’est déroulé la naissance de son fils. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une indemnité provisionnelle de 1 800 euros à ce titre.
29. Il résulte de ce qui précède que les sommes provisionnelles accordées par les premiers juges en réparation des préjudices subis par Mme J et M. B, ainsi qu’au titre des frais de transport qu’ils ont exposés doivent être respectivement portées à 10 124,20 euros,
1 800 euros et 966 euros.
En ce qui concerne les préjudices de I :
30. Il résulte de l’instruction que la prise en charge médicale et paramédicale de H a fortement mobilisé ses parents au détriment de leur fils aîné I, rendant nécessaire l’accompagnement psychologique de ce dernier. Dans ces conditions, le préjudice moral subi par I doit être évalué à la somme de 3 000 euros. Il y a dès lors lieu, après application du taux de perte de chance, de porter l’indemnité provisionnelles que les premiers juges ont condamné le CHU de Bordeaux à verser à M. B et Mme J en qualité de représentants légaux de leur fils I, à la somme de 1 800 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les droits de la CPAM de la Gironde :
31. Il résulte de l’instruction, et notamment de la notification actualisée des débours, établie le 31 mars 2025, que la CPAM de la Gironde a exposé des débours en lien avec l’état de santé de l’enfant H, dont le montant échu au 2 mai 2025 s’élevait à 23 681,87 euros. La caisse peut dès lors prétendre à être remboursée de ses débours dans la limite du taux de perte de chance retenu de 60 %, soit 14 209,12 euros, sous déduction des sommes déjà versées en exécution du jugement attaqué.
Sur les frais exposés par les parties à l’occasion du litige :
32. Le CHU de Bordeaux qui est la partie perdante, n’est pas fondé à demander l’allocation d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
33. Il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 1 500 euros à verser aux consorts K et une somme de 1 200 euros à verser à la CPAM de la Gironde en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la caisse n’ayant pas été représentée à l’audience, sa demande relative au droit de plaidoirie ne peut être accueillie.
34. Dans les circonstances de l’espèce, les frais de l’expertise ordonnée par la cour, liquidés et taxés à la somme de 4 826,16 euros par une ordonnance du président de la cour du 6 février 2025, doivent être mis à la charge du CHU de Bordeaux.
DÉCIDE :
Article 1er : Les sommes que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a été condamné à verser à Mme J, à M. B, et à ces derniers en leur qualité de représentants légaux de leurs fils H et I sont portées respectivement à 10 124,20 euros, 1 800 euros,
7 528,20 euros et 1 800 euros, et l’indemnité au titre des frais de transport que le CHU a été condamné à verser à Mme J et M. B est portée à la somme de 966 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser une somme
de 14 209,12 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, sous déduction des sommes déjà versées en exécution du jugement du 16 novembre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux, au titre de ses débours échus.
Article 3 : Le jugement n° 1903868 du 16 novembre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les frais de l’expertise ordonnée par la cour, liquidés et taxés à la somme de 4 826,16 euros par une ordonnance du président de la cour du 6 février 2025, sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Article 5 Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera à la CPAM de la Gironde une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera aux consorts L une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à Mme D J, à M. G B, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Joseph Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Sabrina FLe président,
Éric Rey-BèthbéderLa greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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