Rejet 15 juillet 2024
Rejet 24 octobre 2024
Rejet 15 janvier 2025
Annulation 13 juin 2025
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 26 sept. 2025, n° 24PA04696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 15 janvier 2025, N° 25PA00092 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328188 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours.
Par un jugement n° 2420739/4-1 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2024 et le 14 février 2025, M. C…, représenté par Me Dumazet, demande à la Cour :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans le délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dumazet de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs relatifs aux décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle viole l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est irrégulier dès lors que, d’une part, il n’a pas été convoqué pour examen médical et que la durée des soins nécessités par son état de santé n’est pas précisée et que, d’autre part, cet avis ne prend pas en considération les conditions sanitaires actuelles en République Démocratique du Congo ;
— elle viole l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 11 de la charte sociale européenne au regard de son état de santé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours :
— il justifie de circonstances propres de nature à justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ;
— la décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2024/008985 du 4 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. C….
Par une décision n° 25PA00092 du 15 janvier 2025, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté le recours de M. C… tendant à l’annulation de la décision n° 2024/008985 du 4 décembre 2024.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mantz, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le 26 avril 1984, entré en France le 30 juin 2012 selon ses déclarations, a été mis en possession d’un titre de séjour pour soins valable du 28 février 2020 au 27 février 2021, renouvelé en dernier lieu jusqu’au 18 juillet 2023. Le 26 juin 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… relève appel du jugement du 24 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 4 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. C…. Par une décision du 15 janvier 2025, la présidente de la Cour a rejeté le recours de M. C… tendant à l’annulation de la décision du 4 décembre 2024. Dès lors, les conclusions de M. C… tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été signé par M. D… B…, adjoint à la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour de la préfecture de police, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté n° 2024-00598 du préfet de police du 7 mai 2024, et non du 22 août 2024 comme le soutient le requérant, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
5. D’une part, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les textes dont il est fait application, indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait se rapportant à l’état de santé de M. C… en mentionnant en particulier les termes de l’avis du collège médical de l’OFII du 27 octobre 2023 au vu duquel le préfet de police s’est notamment prononcé pour refuser de faire droit à sa demande. L’arrêté n’avait pas à préciser d’autres éléments tenant au traitement médical suivi et à sa disponibilité dans son pays d’origine, eu égard au respect des règles du secret médical qui interdisait au collège de médecins de l’OFII de révéler au préfet de police des informations sur les pathologies dont souffre M. C… et la nature des traitements médicaux nécessaires à son état de santé. Par ailleurs, en mentionnant qu’après un examen approfondi de la situation de l’intéressé, aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s’écarter de cet avis, le préfet ne peut pas être regardé comme s’étant estimé lié par cet avis mais comme s’en étant approprié les termes. En outre et ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, le préfet n’avait pas à examiner d’office la demande de M. C… au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquels il n’avait pas formé sa demande de titre de séjour. D’autre part, l’arrêté mentionne, après avoir cité l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. C… ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours lui soit accordé. Enfin, l’arrêté précise qu’il ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les décisions portant refus de séjour et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours sont ainsi suffisamment motivées. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des trois décisions attaquées doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’examen de la motivation des décisions de refus de séjour et d’octroi d’un délai volontaire de 30 jours, telle que mentionnée au point 4, ne révèle aucun défaut d’examen de la situation personnelle du requérant. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, l’obligation de quitter le territoire français attaquée n’est pas davantage entachée d’un tel défaut d’examen.
Sur la décision de refus de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ».
8. La circonstance, à la supposer établie, que M. C… n’entre dans aucune des catégories prévues par les dispositions précitées au point précédent de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet de refuser à un étranger la délivrance d’un titre de séjour ou son renouvellement est sans incidence sur la possibilité pour le préfet de prendre une décision de refus de titre ou de renouvellement de titre de séjour sur le fondement d’autres dispositions, en particulier lorsque l’intéressé ne remplit pas toutes les conditions fixées par ces dispositions pour se voir délivrer le titre demandé. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoqué au soutien des conclusions à fin d’annulation du refus de renouvellement du titre de séjour fondé sur les dispositions de l’article L. 425-9 de ce code est inopérant et doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…). ».
10. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions mentionnées au point 9 : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce même arrêté : « Pour l’établissement de son rapport médical, le médecin de l’office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d’information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. / Le médecin de l’office, s’il décide, pour l’établissement du rapport médical, de solliciter un complément d’information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. / Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente. (…) ». Aux termes de l’article 6 dudit arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins (…) émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. (…) ». Et aux termes de l’article 7 de cet arrêté : « Pour l’établissement de l’avis, le collège de médecins peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d’information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé. (…) Le collège peut convoquer le demandeur. Dans ce cas, le demandeur peut être assisté d’un interprète et d’un médecin de son choix. (…) / Le collège peut faire procéder à des examens complémentaires. (…). ».
11. Le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), par un avis du 27 octobre 2023, a considéré que l’état de santé de M. C… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, son état de santé pouvant lui permettre en outre de voyager sans risque vers ce pays.
12. D’une part, M. C… doit être regardé comme invoquant l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’OFII dès lors qu’il fait valoir que les médecins ne l’ont pas examiné, n’ont pas précisé la durée des soins nécessaires et n’ont pris en considération ni les conditions sanitaires actuelles en République démocratique du Congo ni sa situation personnelle et familiale en France. Toutefois, cet avis n’avait pas à mentionner la durée prévisible du traitement dès lors que le collège a estimé que M. C… pouvait effectivement bénéficier dans son pays d’origine de soins appropriés. En outre, il résulte des dispositions précitées des articles 4 et 7 de l’arrêté du 27 décembre 2016 que la convocation du demandeur ou les demandes d’examens complémentaires constituent une simple faculté du médecin instructeur ou du collège. De plus, l’allégation du requérant selon laquelle le collège précité n’aurait pas pris en considération les conditions sanitaires au Congo n’est corroborée par aucun commencement de preuve. Enfin, la situation personnelle et familiale de l’intéressé est sans incidence sur l’appréciation de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C… est atteint d’une hépatite B chronique, traitée par Viread depuis 2016. Pour contester l’appréciation portée par le préfet sur la disponibilité de son traitement dans son pays d’origine, le requérant a produit en première instance deux certificats d’un praticien attaché à l’hôpital Saint-Antoine AP-HP, en date des 23 janvier 2024 et 9 juillet 2024, mentionnant que l’intéressé est suivi dans le service depuis 2013 et que son traitement n’est pas disponible dans son pays d’origine. Toutefois, eu égard aux termes très généraux dans lesquels ils sont rédigés, ces certificats ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII en ce qui concerne la disponibilité du médicament précité au Congo, alors en outre que le préfet, quant à lui, a produit en première instance la liste nationale des médicaments essentiels en République démocratique du Congo, sur laquelle figure le Ténofovir, antirétroviral commercialisé sous la marque Viread, répertorié soit comme analogue nucléosidique au dosage de 300 mg, soit dans la rubrique des antirétroviraux combinés, en association avec d’autres antirétroviraux. La circonstance que la liste précitée, intitulée « Draft 1 », soit « brouillon 1 » en français, ne serait qu’une première version du document, et serait en outre datée d’octobre 2020, alors que la préface de cette même liste précise que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en recommande « la mise à jour tous les deux ans », n’est pas de nature à la priver de toute valeur probante, le requérant ne produisant aucun document ultérieur de nature à modifier cette liste en tant qu’elle répertorie le Ténofovir. Dans ses dernières écritures, le requérant produit un certificat du même praticien précité qui précise que, s’agissant du traitement de M. C…, le Ténofovir a été remplacé par l’Entécavir 0,5 gr « en raison du risque de survenue d’effets secondaires en particulier d’ostéoporose », le Ténofovir restant toutefois « un traitement de maintenance qui doit être pris au long cours », et que ce traitement de remplacement « est d’un accès très difficile dans son pays d’origine et d’une disponibilité aléatoire ». Toutefois, ce certificat, postérieur à la décision attaquée et qui fait référence à un traitement également mis en place postérieurement à cette décision, est sans incidence sur sa légalité qui s’apprécie à la date de son édiction. Dans ces conditions, M. C… ne peut être regardé comme justifiant qu’à la date de la décision attaquée, il ne pouvait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis 2012, qu’il possède des attaches familiales dans ce pays dès lors que deux de ses frères y résident régulièrement et ont des enfants nés en France, qu’il a travaillé entre 2020 et 2024 sous couvert d’une situation régulière, qu’il vient de finir une formation d’agent de propreté et d’hygiène et qu’il dispose d’un domicile en son nom propre. Toutefois, d’une part, à supposer même établie l’entrée en France du requérant en 2012, sa résidence continue n’y est établie, au plus tôt, qu’à partir de l’année 2021. En outre, il n’établit aucune vie familiale en France, alors qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses deux enfants et où il a vécu, au moins partiellement, jusque l’âge de 37 ans. Si l’intéressé fait en outre valoir que les conditions de son départ du Congo, pays où il soutient avoir été victime d’actes de torture, démontrent qu’il n’a plus d’attaches dans ce pays, cette allégation ne saurait être tenue pour établie, compte tenu notamment de ce qui a été dit précédemment. Enfin, la circonstance que par décision du 6 septembre 2021, la maison départementale des personnes handicapées de Paris a reconnu à M. C… un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et lui a attribué, à compter du 31 août 2021, l’allocation aux adultes handicapés sur le fondement de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur l’appréciation de sa vie privée et familiale. Par suite, compte tenu des conditions de l’entrée et du séjour de M. C… sur le territoire français et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet n’a pas porté, par la décision attaquée, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui, pour les mêmes motifs, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
16. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » à l’encontre de la décision attaquée portant refus de séjour, qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
17. Enfin, le requérant reprend à l’identique son moyen de première instance tiré de la méconnaissance de l’article 11 de la charte sociale européenne. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. Pour les mêmes motifs exposés au point 15, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés en tant qu’ils sont dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours :
19. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
20. En premier lieu, M. C… soutient que son état de santé constitue une circonstance propre à son cas qui aurait dû conduire le préfet à lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours. Toutefois, dès lors que le requérant ne s’est pas prévalu de cette circonstance auprès du préfet en lui demandant l’octroi d’un délai plus long et qu’il n’apporte en tout état de cause aucune justification de ce qu’il ne pouvait quitter le territoire dans le délai de 30 jours, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à 30 jours le délai de départ volontaire qui lui a été laissé pour quitter le territoire français, le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. En second lieu, pour les mêmes motifs exposés au point 15, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Doumergue, présidente,
— Mme Bruston, présidente-assesseure,
— M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDOLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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