Rejet 18 juillet 2024
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 26 sept. 2025, n° 24PA04905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 juillet 2024, N° 2400570 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328190 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2400570 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2024, le 19 avril 2025 et le 23 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Andrivet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêté à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors qu’elle n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète malgré une demande en ce sens ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A… par décision du 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellig a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 8 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née en 1996, relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 776-23 du code de justice administrative, alors en vigueur : « Dans le cas où l’étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d’instance. Lors de l’enregistrement de la requête, le greffe informe au besoin l’intéressé de la possibilité de présenter une telle demande ».
3. Ces dispositions n’étaient applicables qu’en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence de l’étranger. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué, que Mme A… se trouvait, lors de l’audience du 14 mai 2024, dans l’une ou l’autre de ces situations. Elle ne saurait dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 776-23 du code de justice administrative alors en vigueur.
Sur la légalité de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (… ) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui souffre d’un syndrome de stress post-traumatique et d’une dépression sévère, fait l’objet d’un suivi psychiatrique rapproché ainsi que d’un traitement médicamenteux dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Toutefois, il n’est pas établi par les seuls documents de portée générale produits au dossier que Mme A… ne pourrait pas bénéficier d’un suivi psychiatrique approprié dans son pays d’origine, malgré une offre de soins limitée. Par ailleurs, alors même que les deux molécules qui lui sont prescrites dans le cadre de son traitement des troubles anxieux et dépressifs ne seraient pas disponibles en Guinée, aucune des pièces versées au dossier ne permet d’établir que ces traitements ne seraient pas substituables par des molécules effectivement disponibles dans ce pays. Enfin, les certificats médicaux établis par le psychiatre de Mme A… et attestant qu’un retour dans son pays d’origine est proscrit ne permettent pas, à eux seuls, d’établir l’absence de traitement approprié disponible dans le pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, si Mme A… soutient que ses pathologies psychiatriques sont liées aux évènements traumatiques qu’elle a vécus dans son pays d’origine, elle ne produit devant la cour aucune pièce de nature à établir la véracité de son récit, alors au demeurant que
lors de son audition par la Cour nationale du droit d’asile, qui a rejeté définitivement sa demande d’asile, ses déclarations ont été considérées comme « obscures, contradictoires et peu probables ». Dans ses conditions, et malgré les efforts d’intégration dont elle soutient avoir fait preuve, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. En l’espèce, les éléments produits dans le cadre de la présente instance, ni d’ailleurs les déclarations faites devant la Cour nationale du droit d’asile, ne permettent d’établir la réalité des risques que Mme A… soutient encourir personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux conditions d’octroi de l’asile, est en tout état de cause inopérant à l’encontre de l’arrêté contesté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Barthez, président de chambre,
— Mme Milon, présidente assesseure,
— Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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