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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 26 sept. 2025, n° 25PA01987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 mars 2025, N° 2412078 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328194 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTHEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alain BARTHEZ |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Par un jugement n° 2412078 du 24 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. B…, représenté par Me Sidibé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le motif de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour relatif au risque pour l’ordre public que représenterait sa présence en France est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 30 juin 1989, a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré en qualité de parent d’enfant français. Il a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 24 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. D’une part, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif selon lequel l’intéressé, qui a fait l’objet d’une condamnation à un an d’emprisonnement dont dix mois avec sursis probatoire pendant deux ans avec mandat de dépôt et maintien en détention pour menaces de mort réitérées en récidive et est défavorablement connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires notamment pour des faits de violence et de menaces de mort commis entre 2010 et 2022, représente une menace pour l’ordre public. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 14 février 2023 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d’emprisonnement d’un an dont dix mois avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de menaces de mort sur son ex-épouse commis les 8 et 9 février 2023, en situation de récidive. Selon les mentions figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, la peine a été assortie d’une interdiction d’entrer en contact et de paraître au domicile de cette dernière ainsi que d’entrer en contact avec des mineurs. En outre, M. B… est connu du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits similaires commis les 24 octobre 2022 et 6 juin 2022, pour des faits de violence sur une personne étant ou ayant été conjoint commis les 23 novembre 2021, 31 janvier 2013, 7 avril 2011 et 22 décembre 2010, ainsi que pour des faits de port d’arme blanche de catégorie D sans motif légitime commis le 19 octobre 2022 et de violence sur ascendant commis le 15 octobre 2022. En se bornant à faire valoir que les faits inscrits au fichier des antécédents judiciaires n’ont pas donné lieu à condamnation, M. B… n’en conteste pas sérieusement la matérialité. Dans ces conditions, eu égard au caractère grave, récent et réitéré de ces faits, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précédemment citées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui soutient être entré en France en 2000, n’établit y résider habituellement que depuis l’année 2007, sous couvert de titres de séjour. Il se prévaut de ce qu’il réside avec sa mère, titulaire d’une carte de résident, et son frère, de nationalité française, de la présence en France de l’ensemble de sa famille, de ce qu’il est le père d’un enfant de nationalité française né en 2010, et de ce qu’il a occupé plusieurs emplois depuis l’année 2012. Toutefois, M. B…, est connu des services de police pour des faits de violence sur ascendant datant du 15 octobre 2022. En outre, il n’établit pas que, depuis que le tribunal correctionnel de Bobigny lui a interdit de rentrer en contact avec des mineurs, il aurait eu des contacts réguliers avec son fils ou à tout le moins aurait entrepris des démarches en ce sens, en se bornant à produire des photographies non datées qui permettent seulement d’attester de contacts ponctuels. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la présence en France de M. B… représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 4 et 5 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
8. Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment mentionnés au point 4 du présent arrêt, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment mentionnés aux points 4 et 5, cette décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B…. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En tout état de cause, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 4 et 5 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
11. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 4 et 5 du présent arrêt, eu égard notamment à la circonstance que la présence en France de M. B… représente une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans, n’a commis aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Barthez, président,
— Mme Milon, présidente assesseure,
— Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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