Rejet 10 avril 2025
Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 26 sept. 2025, n° 25PA02179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2025, N° 2430050 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328195 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2430050 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Mériau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal administratif de Paris n’a pas répondu aux moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et de ce qu’elle méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de l’arrêté :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et c’est à tort que le préfet de police de Paris n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de police de Paris n’a pas vérifié son droit au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 12 décembre 1990, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du mémoire complémentaire présenté devant le tribunal administratif de Paris, le 5 février 2025, que Mme B… a soulevé les moyens selon lesquels la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des motifs du jugement attaqué que celui-ci aurait répondu à ces moyens. Ces omissions à statuer sur des moyens qui, en tout état de cause, n’étaient pas visés, entachent d’irrégularité le jugement du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci statue sur les conclusions de la demande tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
3. Il s’ensuit qu’il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par la voie de l’effet dévolutif de l’appel, sur les autres conclusions présentées devant le tribunal.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des autres pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B… avant de rejeter la demande de délivrance d’un titre de séjour.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… établit résider habituellement sur le territoire français depuis le mois de juin 2015. Toutefois, elle est célibataire, sans charge de famille en France, et n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et où résident ses enfants et sa fratrie. En outre, elle n’établit pas l’importance des liens d’ordre amical, culturel et social qu’elle aurait noués en France, de nature à attester d’une intégration particulière. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… travaille depuis le mois de septembre 2021, à temps partiel, en qualité d’agent d’entretien. Elle produit à ce titre, trente-deux fiches de paye, un contrat de travail à durée indéterminée du 24 mai 2022 et un document « cerfa » de demande d’autorisation de travail. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de cet emploi, l’insertion professionnelle de la requérante, bien que révélant une volonté d’intégration, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant sa régularisation en qualité de salariée. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…. Par suite, le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est par erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police de Paris n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser son séjour sur le territoire français.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour obliger Mme B… à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris a notamment indiqué qu’elle ne justifiait ni d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’aucune circonstance humanitaire particulière et qu’elle était célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris a ainsi vérifié, en tout état de cause, si la situation de Mme B… pouvait lui permettre de prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en raison de l’absence d’une telle vérification, la décision en litige a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière. La circonstance que l’arrêté du préfet de police de Paris ne vise pas l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur cette appréciation.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 4 et 7 du présent arrêt, les moyens tirés respectivement de ce que la décision contestée serait entachée d’un défaut d’examen de la situation de Mme B… et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur cette situation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
13. Dès lors que le délai de trente jours accordés à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation. Dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à Mme B…, qui ne soutient ni n’établit avoir sollicité une prolongation de ce délai, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit donc être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, le moyen selon lequel la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B… doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée, d’une part, à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du préfet de police de Paris du 7 octobre 2024 et, d’autre part, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2430050 du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu’il a statué sur les conclusions de la demande présentée par Mme B… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Paris mentionnées à l’article 1er du présent arrêt et le surplus des conclusions de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Barthez, président,
— Mme Milon, présidente assesseure,
— Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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