Rejet 7 novembre 2024
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 24PA05431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 novembre 2024, N° 2204609 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052332921 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 5 avril 2022 par lequel le maire de Joinville-le-Pont a délivré à M. F… et Mme C… un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 10 avenue Racine et de mettre à la charge de la commune de Joinville-le-Pont une somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2204609 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 30 décembre 2024, 16 avril 2025, 15 mai 2025, 13 juin 2025, 3 juillet 2025 et 16 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Szwec-Geller, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 5 avril 2022 par lequel le maire de Joinville-le-Pont a délivré à M. F… et Mme C… un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 10 avenue Racine ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Joinville-le-Pont la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le permis de construire accordé à M. F… le 5 avril 2022 est entaché d’illégalité du fait que le permis obtenu antérieurement par la précédente propriétaire n’avait pas encore été retiré ;
— le permis litigieux autorisait une construction à 2M de la limite séparative alors que le PLU prévoit une distance de 6M, sans que les titulaires de ce permis puissent se prévaloir de la convention de cour commune passée entre le requérant et la précédente propriétaire, qui ne valait que pour le projet de construction envisagé par celle-ci ; l’auteur du permis contesté et le tribunal ont donc à tort pris en compte cette convention de cour commune ;
— le requérant n’ayant pas entendu soulever de moyen tiré de ce que l’acte instituant la servitude aurait méconnu le devoir d’information réciproque, le tribunal a fondé le rejet de la requête sur un motif erroné en fait ;
— le tribunal a à tort jugé que le requérant n’invoquait pas l’applicabilité, et la méconnaissance, de la règle de prospect prévue par le PLU ;
— le permis litigieux méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que la construction en cause ne prévoit d’accès à l’habitation du requérant que par un porche de 2,65 M, ce qui est insuffisant au regard des règles de sécurité, et le tribunal a à tort rejeté ce moyen ;
— le permis litigieux est entaché de détournement de pouvoir, ayant pour objet de favoriser l’intérêt privé du pétitionnaire, et le tribunal a à tort jugé que ce moyen était irrecevable ;
— le permis litigieux a été acquis au pris de manœuvres, ce qui l’entache de nullité, et le tribunal s’est, à tort abstenu de répondre à ce moyen ;
— le permis a été délivré pour un projet qui n’était pas celui figurant dans la demande ;
— le permis a été accordé à des pétitionnaires qui n’étaient pas encore propriétaires et n’avaient pas joint l’autorisation de la propriétaire prévue par l’article R. 423-1B du code de l’urbanisme ;
— le permis attaqué méconnait les dispositions du règlement du PLU dès lors qu’il ne prévoit pas de places de stationnement pour les voitures et au contraire en supprime, et prévoit une superficie inférieure à celle requise pour le stationnement des deux roues.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février 2025, 28 avril 2025, 20 mai 2025, 18 juin 2025 15 juillet 2025, et 5 août 2025 M. F… et Mme C…, représentés par Me Allouche, demandent à la Cour :
1°) à titre principal de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l’attente de la délivrance d’un permis modificatif ou de prononcer une annulation partielle de l’arrêté attaqué ;
3°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du PLU relatives aux emplacements de stationnement des véhicules est irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que la notification de la présente requête, requise par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, n’a été faite aux bénéficiaires du permis de construire litigieux et à la commune que le 25 août 2025, soit après l’expiration du délai de quinze jours prévu par ces dispositions.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, M. A… soutient, en réponse à cette information, qu’il n’y avait pas lieu à notification de la requête par lettre recommandée dès lors que la procédure a été faite de manière entièrement dématérialisée.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Labetoulle,
— les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaire d’une parcelle cadastrée section I n° 97 sis 10 avenue Racine à Joinville-le-Pont, Mme D… a procédé en 2020 à la division de celle-ci en deux parcelles, désormais cadastrées section I n° 295 et n° 294. Par acte du 17 mars 2021 elle a consenti une promesse de vente de la parcelle section I n° 294 à M. A…, conservant initialement pour elle, avec un projet de réalisation d’une construction, la parcelle section I n° 295. Cette promesse de vente était conditionnée à la constatation authentique d’une servitude de passage et de cour commune grevant les deux parcelles, et cette constatation a été réalisée par acte authentique du 11 mai 2021. M. A… a ensuite acquis la parcelle section I n° 294 par acte authentique du 7 juillet 2021. M. F… et Mme C… ont ensuite déposé une demande de permis de construire une maison d’habitation et de permis de démolir un abri de jardin sur la parcelle section I n° 295 qu’ils ont acquise de Mme D…. Par un arrêté du 5 avril 2022, le maire de Joinville-le-Pont leur a délivré le permis sollicité, dont M. A… a demandé l’annulation devant le tribunal administratif de Melun. Toutefois le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 7 novembre 2024 dont M. A… relève dès lors appel.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (….) ».
3. Il résulte de ces dispositions, qui trouvent toujours à s’appliquer nonobstant la dématérialisation des procédures contentieuses devant le juge administratif, que l’auteur d’une requête d’appel tendant à l’annulation d’un jugement relatif à une décision d’urbanisme est tenu de la notifier à l’auteur de cette décision et à son bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de ladite requête.
4. Or il ressort des pièces du dossier que la présente requête, dirigée contre le jugement du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Melun ayant rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation du permis de construire accordée à M. F… et Mme C… par arrêté du 5 avril 2022 du maire de Joinville-le-Pont, a été enregistrée le 30 décembre 2024 et n’a été notifiée aux bénéficiaires du permis et au maire de Joinville-le-Pont que par courriers recommandés envoyés le 25 août 2025, à la suite de l’invitation faite par la Cour de justifier de l’accomplissement des formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 précité. Dès lors, à défaut que cette notification ait été effectuée dans les délais requis, la requête est irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin dès lors de se prononcer sur les conclusions à fins de sursis à statuer présentées par M. F… et Mme C….
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ni à celles de M. F… et Mme C… présentées sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. F… et Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G… A…, à la commune de Joinville-le-Pont, à M. E… F… et Mme B… C….
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Delage, président de chambre,
— Mme Julliard, présidente assesseure,
— Mme Labetoulle, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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