Rejet 27 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 23LY01826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 mars 2023, N° 2003612 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052332928 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A…, M. C… A… et Mme D… A… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 10 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal d’Archamps a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, ainsi que la décision du 30 avril 2020 rejetant leur recours gracieux formé contre cette délibération.
Par un jugement n° 2003612 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2023 et 24 juillet 2024, M. A… et Mmes A…, représentés par Me Rouhaud, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 mars 2023 ;
2°) d’annuler la délibération du 10 décembre 2019 du conseil municipal d’Archamps et la décision du 30 avril 2020 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Archamps la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– leur demande était recevable, étant propriétaires d’une parcelle située sur le territoire de la commune ;
– le jugement attaqué est entaché d’irrégularité, en ce qu’il ne respecte pas les exigences de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
– la délibération contestée a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article L. 153-18 du code de l’urbanisme, à défaut pour la commune d’avoir sollicité l’avis de la personne publique à l’initiative de la création de la ZAC ;
– le rapport de présentation du PLU approuvé est incomplet ; d’une part, il ne comporte pas les analyses des résultats de l’application du plan précédent, qui doivent être distinguées du diagnostic, en méconnaissance du 1° de l’article R. 151-1 du code de l’urbanisme ; d’autre part, il ne comprend pas non plus l’analyse des capacités de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en méconnaissance du 2° du même article ;
– le conseil municipal n’a pas délibéré sur les résultats de l’application du plan précédent, en méconnaissance de l’article L. 153-27 du code de l’urbanisme ;
– le rapport de présentation du PLU approuvé est insuffisant, en ce qu’il ne comporte pas les justifications des dispositions restrictives interdisant les constructions agricoles nouvelles sauf les serres maraichères et les tunnels agricoles, applicables à la zone Ap et à la zone N, qui concernent respectivement 316,6 hectares et 455 hectares, en méconnaissance de l’article R. 151-2 du code de l’urbanisme ;
– le classement de 316,6 hectares en zone Ap, zonage décrit comme « destiné à préserver le caractère paysager remarquable », sans référence au potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, méconnaît les dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme, en ce que cet objectif relève plutôt d’un classement en zone N, tel que défini à l’article R. 151-24 du même code, et en ce que les interdictions de construire qu’il édicte sont de nature à faire obstacle au maintien et au développement de l’activité agricole ;
– l’interdiction en zone Ap de toute construction nouvelle, y compris à usage agricole, sans justification et sur une superficie aussi importante, alors qu’il s’agit d’espaces agricoles, n’est ni cohérente ni nécessaire ni proportionnée, en méconnaissance de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme ;
– elle méconnaît également les dispositions des articles L. 151-9, R. 151-27 et R. 151-28 du même code, en ce que les exceptions qu’elle prévoit et qui sont soumises à des règles différentes portent sur des constructions qui relèvent de la même catégorie de destination, la règlementation excédant ainsi les destinations et sous-destinations prévues par ce code ;
– l’article R. 151-9 du même code est également méconnu, en ce que le règlement ne peut comprendre que des règles destinées à la mise en œuvre du PADD, qui visent en l’espèce à assurer la pérennité de l’activité agricole, alors que l’interdiction qu’il édicte, par le classement de 316,6 hectares en zone Ap, n’est pas cohérente avec les objectifs de ce PADD et les projets de développement des exploitations, tandis que les deux autres zones agricoles permettant la réalisation de constructions agricoles représentent une superficie de 120 hectares seulement et ne favorisent pas le développement de nouvelles activités agricoles ou leur installation ;
– le classement de 316,6 hectares en zone Ap est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– le classement des zones 1AUt et 2AU, dans un secteur dans lequel la directive de protection et de mise en valeur des paysages du Salève recommandait pourtant de préserver des vues ouvertes, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’incohérence avec les objectifs du PADD ;
– le classement en zone Ap de la parcelle cadastrée section AH n° 154 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, la parcelle faisant partie d’un espace urbanisé, auquel elle est contiguë, sans coupure d’urbanisation ;
– son classement en zone constructible ne serait pas incohérent avec le PADD.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 juin et 30 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune d’Archamps, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A… et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la demande de première instance n’était pas recevable, les requérants n’ayant produit qu’un relevé cadastral insuffisant pour établir leur qualité de propriétaire sur le territoire de la commune d’Archamps à la date d’approbation du PLU ;
– le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 151-1 du code de l’urbanisme, qui est entré en vigueur postérieurement au PLU en litige approuvé en 2019, est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
– les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Sur demande de la cour en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la commune d’Archamps a produit des pièces le 27 juin 2025.
Par un courrier du 10 juillet 2025, les parties ont été informées que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer pour une durée de huit mois, pour permettre à la commune d’Archamps de régulariser l’irrégularité entachant la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, tirée de la méconnaissance de l’article L. 153-18 du code de l’urbanisme, en ce que le projet de PLU, qui a pour objet de modifier les règles d’urbanisme applicables à la zone d’aménagement concerté (ZAC) du parc d’activités du Genevois, créée par arrêté préfectoral du 8 décembre 1986, n’a pas été soumis pour avis au syndicat mixte d’aménagement du Genevois, personne publique à l’initiative de la création de cette ZAC, préalablement à l’approbation du PLU.
Des observations en réponse à ce courrier ont été produites le 28 août 2025 par M. et Mmes A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Couderc, substituant Me Rouhaud, représentant M. et Mme A…, et E…, substituant Me Mollion, représentant la commune d’Archamps.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 8 mars 2016, le conseil municipal de la commune d’Archamps (Haute-Savoie) a prescrit la révision générale de son plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 28 février 2006 et modifié en dernier lieu le 6 août 2013, fixé les objectifs poursuivis et arrêté les modalités de la concertation. Les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ont été débattues le 20 juin 2017 puis le 16 octobre 2018. Le projet de PLU arrêté le 12 février 2019 a été soumis à enquête publique du 29 août au 30 septembre 2019. Le PLU a été approuvé par délibération du 10 décembre 2019 du conseil municipal d’Archamps. M. A… et autres relèvent appel du jugement du 27 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette délibération du 10 décembre 2019 et de la décision du 30 avril 2020 rejetant leur recours gracieux formé contre elle.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Aux termes de l’article R. 741-8 de ce code : « Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau. / (…). » L’article R. 741-10 du même code ajoute : « La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l’instruction. / (…) / En cas de recours formé contre la décision devant une juridiction autre que celle qui a statué, le dossier de l’affaire lui est transmis. ».
Il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué transmise à la cour que celle-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, rapporteur, de l’assesseure la plus ancienne et de la greffière d’audience. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas de signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Mme B… A…, M. C… A… et Mme D… A… justifient, par la production d’un relevé cadastral de propriété de la parcelle cadastrée section AH n° 154, être propriétaires en indivision de cette parcelle, située au lieudit « Sur Chêne » sur le territoire de la commune d’Archamps. Ils sont ainsi recevables à contester la délibération du 10 décembre 2019 approuvant le PLU de la commune d’Archamps, ainsi que la décision du 30 avril 2020 rejetant leur recours gracieux dirigé contre cette délibération, et à relever appel du jugement ayant rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette délibération et de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’avis requis au titre de l’article L. 153-18 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 153-18 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet d’élaboration ou de révision d’un plan local d’urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d’urbanisme applicables à l’intérieur d’un périmètre de zone d’aménagement concerté créée à l’initiative d’une personne publique autre que l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune, l’avis de cette personne publique est requis préalablement à l’approbation du plan local d’urbanisme élaboré ou révisé. / Lorsque la zone d’aménagement concerté a été créée à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu’après avis favorable de cet établissement public. »
La délibération en litige approuve une extension du périmètre de la zone d’aménagement concerté (ZAC) d’Archamps, ou ZAC de la Technopôle, anciennement dénommée ZAC du parc d’activités du Genevois, d’environ 22 hectares vers le Sud. Elle approuve également deux orientations d’aménagement et de programmation (OAP) associées (OAP nos 8 et 9 « Technopôle ») qui fixent notamment la vocation du site, les modalités d’insertion urbaine et de desserte, les objectifs en matière de déplacement et de stationnement et les principes d’aménagements paysagers du site. L’OAP n° 8 correspond à un zonage 1AUt de 3,9 hectares et l’OAP n° 9 à un zonage 2AU en deux parties de 17,7 hectares au total. Les règles d’urbanisme applicables au sein de la ZAC de la Technopôle sont également modifiées. Il ressort des pièces du dossier que la personne publique à l’origine de la création de la ZAC du parc d’activités du Genevois, par arrêté préfectoral du 8 décembre 1986, est le syndicat mixte d’aménagement du Genevois (SMAG), créé en 1985. A la date à laquelle le PLU a été arrêté, cet établissement public était composé de représentants de la région Auvergne – Rhône-Alpes et de représentants de la communauté de communes du Genevois. Si cette région et cette communauté de communes ont été consultées par la commune d’Archamps sur le projet de PLU en leur qualité de personnes publiques associées, le SMAG, qui est une personne publique distincte d’elles, n’a quant à lui pas été consulté. La circonstance qu’aucun personnel ni organisation du SMAG n’était en place en 2019 n’est pas établie par un message électronique du directeur général des services adjoint du 27 juin 2025 affirmant qu’il n’y avait « aucun technicien en 2019 sur le SMAG », alors que ce syndicat comportait des membres du comité syndical et du bureau, et n’est en tout état de cause pas de nature à démontrer que la consultation de ce syndicat était impossible. L’absence de cette consultation a privé le SMAG d’une garantie. Dès lors, M. A… et autres sont fondés à soutenir que la délibération contestée a été approuvée à l’issue d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne le rapport de présentation :
Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / (…) / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / (…). ».
D’une part, aux termes de l’article R. 151-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 153-27 de ce code : « Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d’urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l’application du plan, au regard des objectifs visés à l’article L. 101-2 (…). / (…) / L’analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l’opportunité de réviser ce plan. »
Le rapport de présentation du PLU approuvé le 10 décembre 2019 comporte une deuxième partie « Diagnostic » au sein de laquelle sont analysés la croissance démographique et les besoins en logement, l’économie locale, les déplacements et le stationnement, les équipements publics et le patrimoine bâti et il comprend les bilans de la consommation de l’espace de 2009 à 2018 ainsi que l’état des superficies des zones résiduelles sous l’empire du PLU de 2006, intitulé « Bilan du PLU de 2006 », constituant une analyse de l’application du PLU dont la révision générale a été engagée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l’article R. 151-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En outre, la méconnaissance de l’article L. 153-27 du code de l’urbanisme ne peut pas être utilement invoquée pour contester la légalité de la délibération du 10 décembre 2019, qui a précisément pour objet de réviser le document d’urbanisme précédent.
D’autre part, aux termes de l’article R. 151-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 151-4, le rapport de présentation : / (…) / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 141-3 ainsi que des autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l’article L. 151-4 ; / (…). ».
Le rapport de présentation du PLU approuvé le 10 décembre 2019 comporte une deuxième partie « Diagnostic » au sein de laquelle figure une sous-partie « Capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis », qui procède à l’analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de cohérence territoriale (SCoT), conformément au 2° de l’article R. 151-1 du code de l’urbanisme précité. La circonstance que le rapport de présentation n’identifie pas d’autres espaces bâtis que ceux identifiés par le SCoT n’est pas de nature à révéler une insuffisance de ce rapport, faute pour les requérants de démontrer qu’il existerait d’autres espaces bâtis que ceux identifiés par le SCoT et analysés dans le rapport de présentation du PLU, qui comporte des documents graphiques permettant d’identifier les parcelles considérées comme relevant de l’enveloppe urbaine à la date d’approbation du PLU.
Enfin, aux termes de l’article R. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation comporte les justifications de : / (…) / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; / (…) / 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ; / (…) / Ces justifications sont regroupées dans le rapport. ».
Le rapport de présentation comprend une sous-partie 3.3 dédiée à la justification du règlement, au sein de laquelle le point 3-3-3 expose la justification de la délimitation de la zone agricole A, en ce qu’il est relevé que « La protection des terres agricoles est un des objectifs affichés dans le PADD », pour laquelle il est précisé qu’elle comprend deux secteurs, dont le secteur Ap « destiné à préserver le caractère paysager remarquable ». Au sein de cette même sous-partie le point 3-3-4 expose la justification de la délimitation de la zone naturelle et forestière N, qui « correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger » en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, de l’existence d’une exploitation forestière, du caractère d’espaces naturels de ces secteurs et de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles et de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. Le rapport de présentation comporte également en page 159 un tableau du bilan des surfaces permettant de constater que le secteur Ap correspond à 316,6 hectares des 437,5 hectares de zones agricoles et que les zones N représentent 452,9 hectares des 454,6 hectares de zones naturelles et forestières.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le rapport de présentation serait incomplet doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du classement des parcelles du secteur Ap et des règles applicables à ce secteur édictées par le règlement :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
D’autre part, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / (…). ». Aux termes de l’article R. 151-9 de ce code : « Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d’utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables, dans le respect de l’article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l’article L. 151-9. » Aux termes de l’article R. 151-17 du même code : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». L’article R. 151-23 du même code précise que : « Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole (…) ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ».
Il résulte des articles L. 151-5, L. 151-9, R. 151-22 et R. 151-23 du code de l’urbanisme qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Le PADD du PLU de la commune d’Archamps comporte six orientations, dont les deux premières sont « Retrouver un rythme de développement plus modeste, pour rester un village » et « Renforcer le caractère rural du village, consolider l’activité agricole et préserver la qualité de l’environnement et des paysages ». Ces orientations sont déclinées en thématiques et en objectifs. En particulier, en ce qui concerne la thématique « Ressources, continuités écologiques, patrimoine et paysages », le PADD comporte notamment l’objectif « Conserver les qualités paysagères liées à l’équilibre entre les secteurs bâtis des hameaux et les séquences naturelles et agricoles » et recommande de « Préserver les espaces verts significatifs (…) pour conserver l’identité rurale qui est caractérisée par la combinaison d’espaces bâtis et d’espaces libres », « Protéger la « ceinture verte » autour du village » et « Conserver les coupures d’urbanisation entre les hameaux ».
Sur les 1 069 hectares que compte le territoire communal, la superficie de la zone A est ramenée de 27,5 à 26,1 hectares, celle du secteur Ap est portée de 274,3 hectares à 316,6 hectares et un secteur Aa de 94,8 hectares, destiné aux activités agropastorales des alpages de la montagne du Salève, est créé. Ainsi, 72 % des surfaces classées A de la commune et 35 % des surfaces classées A ou N ont été classées en secteur Ap, destiné « à préserver le caractère paysager remarquable ». Ce classement, qui porte sur des parcelles situées en dehors de l’enveloppe urbaine de la commune, non bâties ou supportant des constructions isolées, est en cohérence avec le souhait des auteurs du PLU de préserver le caractère rural de la commune et la qualité des paysages de ce secteur. Si les requérants contestent la qualité paysagère de ces zones Ap, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la comparaison entre le règlement graphique et la carte de représentation graphique des habitats naturels figurant page 98 du rapport de présentation, que les parcelles classées en secteur Ap, qui se situent dans la plaine et le piémont constituant la partie nord de la commune, revêtent un caractère agricole, bocager ou de vergers.
Les requérants contestent le caractère « quasi-inconstructible » du secteur Ap, alors qu’il s’agit d’une zone agricole, et le parti d’aménagement ainsi retenu sur une zone d’une superficie aussi importante. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, ce secteur est destiné à préserver le caractère paysager remarquable. L’interdiction de toute nouvelle construction, à l’exception des constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, des serres maraîchères et des tunnels agricoles, qui est en cohérence avec les objectifs paysagers précités du PADD, est également justifiée dans ce secteur de piémont par le rapport de présentation, qui relève la nécessité de préserver le paysage agricole dégagé de ce secteur, qui constitue « l’un des secteurs de la commune les plus exposés visuellement en vue lointaine », « un site relativement sensible du point de vue du grand paysage » et « très convoité par l’urbanisation résidentielle ». Par ailleurs, outre que l’aménagement de l’existant est autorisé en secteur Ap dans certaines conditions, les autres zones agricoles permettent les constructions liées à l’activité agricole, et il n’est pas établi que l’activité agricole ne pourrait plus se maintenir ou se développer sur le territoire de la commune, alors que le PADD poursuit l’objectif d’« assurer la pérennité de l’activité agricole (…) en prenant en compte les projets de développement des exploitants à court et moyen terme ». Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le parti d’aménagement retenu en secteur Ap, et son inconstructibilité relative, nonobstant la superficie importante de ce secteur, seraient entachés d’erreur manifeste d’appréciation ou méconnaîtraient l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme, qui définit les constructions susceptibles d’être autorisées en zone A. Pour les mêmes motifs, la circonstance que le secteur Ap ne permette pas le développement de nouvelles activités agricoles ne traduit pas une incohérence avec l’objectif de pérennité de l’activité agricole du PADD, l’analyse globale devant être faite à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme. La circonstance que d’autres zonages intégreraient également des vergers d’intérêt paysager ne peut être utilement invoquée. Si les requérants soutiennent que le règlement aurait pu prendre en compte les enjeux paysagers par de simples dispositions spécifiques d’implantation, de volume ou d’aspect extérieur, cette argumentation n’est pas de nature à établir qu’une réglementation telle que décrite serait entachée d’illégalité au regard des dispositions de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme, qui permettent aux auteurs du PLU de prévoir des interdictions de construire.
En second lieu, aux termes de l’article R. 151-30 du code de l’urbanisme : « Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : / 1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités qu’il définit ; / 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. » Aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / (…) ». Selon l’article R. 151-28 du même code : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / 1° Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière ; / (…) ».
Les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que le règlement fixe, au titre de l’affectation des sols, la nature des activités susceptibles d’être exercées dans certaines zones, sans que soit opposable à la définition des activités ainsi autorisées ou interdites le caractère limitatif des destinations énumérées aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme, lesquelles n’ont vocation à régir que les règles applicables aux constructions autorisées dans une zone donnée à raison des activités qui peuvent y être exercées. Il ressort des dispositions du règlement du PLU en litige que leurs auteurs ont prévu, pour le secteur Ap, des règles différentes de celles applicables à la zone A, en n’autorisant, au titre des constructions agricoles, que les serres et les tunnels. En adoptant de telles dispositions, dans le but de préserver le caractère paysager remarquable, en cohérence avec le PADD ainsi qu’il a été dit, du secteur concerné, ils n’ont pas institué de règles méconnaissant les articles R. 151-27 et suivants du code de l’urbanisme, qui n’imposent pas de fixer des règles identiques à tous les secteurs d’une même zone.
En ce qui concerne les zones AU :
Le PADD du PLU comporte une orientation « Réorienter le développement du secteur de la ville élargie et sa zone d’extension prioritaire au sens du SCOT vers une meilleure intégration de la qualité urbaine et environnementale » et, au sein de la thématique « Activités économiques – Entreprises, commerces et tourisme », l’objectif « Phaser l’extension de la ZAC de la Technopole » en engageant les « futures tranches seulement quand la phase opérationnelle en cours est achevée », à laquelle est associée une représentation graphique figurant le périmètre de la ZAC de la Technopole et le périmètre d’extension de la ZAC. En application de ces orientations, le règlement du PLU classe en zone 1AUt, correspondant à la première phase d’extension de la Technopole, la partie demeurant non bâtie du périmètre de la ZAC, et en zone 2AU, destinée à être ouverte à l’urbanisation après modification du PLU, les espaces non naturels du périmètre d’extension de cette ZAC.
La directive de protection et de mise en valeur des paysages du Mont Salève, approuvée par décret du 27 février 2008 et annexée au PLU, identifie un espace ouvert et un axe de vue lointaine sur le Mont Salève depuis la ZAC, dans l’axe de la voie séparant la zone 1AUt de la zone 2AU. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions du PLU, qui se bornent à autoriser l’ouverture à l’urbanisation de secteurs depuis lesquels est ménagée une vue lointaine vers le Mont Salève, auraient pour effet de porter atteinte à cet axe de vue. Dès lors, les moyens tirés de l’incohérence du classement des zones 1AUt et 2AU avec le PADD, qui souhaite « Préserver les cônes de vue sur le Salève, dans l’esprit de la directive paysagère », et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée section AH n° 154 :
Le PADD comporte, au titre de la thématique « Démographie, urbanisation et modération de la consommation d’espace », un objectif consistant à « réduire la consommation d’espace et lutter contre l’étalement urbain » en organisant « prioritairement le développement urbain dans les dents creuses des enveloppes urbaines ». Il définit les dents creuses urbaines comme des surfaces non-bâties situées à l’intérieur du tissu urbain, en ce que le tènement est inséré sur ses quatre côtés dans le tissu urbain, et dont la superficie est inférieure à 5 000 m², et les dents creuses périphériques comme des tènements dont au moins la moitié du périmètre est situé à l’intérieur du tissu urbain et dont plusieurs côtés sont limitrophes avec le tissu urbain, sans pour autant qu’elles représentent dans leur globalité plus de 5 % de la surface d’ensemble du secteur urbain touché. Au sein de la thématique « Ressources, continuités écologiques, patrimoine et paysages », le PADD comporte aussi l’objectif de « conserver les qualités paysagères liées à l’équilibre entre les secteurs bâtis des hameaux et les séquences naturelles et agricoles » et recommande de « préserver les espaces verts significatifs (…) pour conserver l’identité rurale qui est caractérisée par la combinaison d’espaces bâtis et d’espaces libres » et « conserver les coupures d’urbanisation entre les hameaux ». Enfin, au titre de la thématique « Activité économique – Agriculture » l’objectif « assurer la pérennité de l’activité agricole dans les meilleures conditions possibles » inclut la « consolid[ation de] l’activité agricole en garantissant la destination des terres » et la « mise en place de limites claires entre les parties urbanisées et les zones agricoles s’appuyant le plus possible sur des éléments physiques du paysage (routes, chemins, haies, boisements, cours d’eau) ».
La parcelle cadastrée section AH n° 154, d’une superficie de 1 324 m², vierge de toute construction, est située au sein de l’unité paysagère du piémont de la commune. Même si elle est contiguë à l’Est à une parcelle bâtie classée en zone Uh, cette parcelle n’est pas située, totalement ou partiellement, à l’intérieur du tissu urbain, et ne constitue donc pas une dent creuse. Elle est partie intégrante d’un ensemble plus vaste de terres agricoles exploitées qui s’étend au Sud et au Nord, tandis qu’à l’Ouest elle est longée par un espace naturel support d’un espace boisé classé et d’un cours d’eau. Un corridor écologique est également identifié sur la partie ouest de la parcelle. Dans ces conditions, le classement de la parcelle en secteur Ap, eu égard à sa situation et ses caractéristiques, est cohérent avec les objectifs du PADD. De même, le classement en secteur Ap qui, comme indiqué au point 22, est destiné à préserver le caractère paysager remarquable de cette parcelle agricole exploitée et non bâtie, n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… et autres sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-18 du code de l’urbanisme.
Sur les conséquences de l’irrégularité relevée :
Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (…) un plan local d’urbanisme (…), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour (…) les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue (…) à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour (…) les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / (…). ».
L’illégalité relevée au point 6 du présent jugement, liée à l’absence de consultation de la personne publique à l’origine de la création de la ZAC du parc d’activités du Genevois, qui est un vice de procédure susceptible d’être régularisé, a eu lieu après le débat sur les orientations du PADD. Elle est susceptible d’être régularisée par la saisine de cette personne publique pour avis préalablement à l’approbation du PLU.
Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt afin que, dans ce délai, la commune d’Archamps procède à la régularisation de cette irrégularité.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent arrêt, imparti à la commune d’Archamps pour notifier à la cour une délibération régularisant l’illégalité mentionnée au point 6 du présent arrêt.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué dans le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune d’Archamps.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Céline Michel, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Refus
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ultra petita
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Titre séjour ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aides financières au logement ·
- Amélioration de l'habitat ·
- Logement ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Recours administratif ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Contentieux
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Albanie ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- État ·
- Traitement
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Arménie ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Refus ·
- Violence conjugale ·
- Commissaire de justice
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Refus du permis ·
- Commune ·
- Arbre ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Environnement ·
- Accès
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Urbanisation ·
- Continuité ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Accès ·
- Parcelle
- Remboursement des frais non compris dans les dépens ·
- Frais et dépens ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gabarit ·
- Commune ·
- Coopérative de production ·
- Construction ·
- Instance ·
- Loyer modéré ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.