Rejet 27 juin 2023
Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 23LY02872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 juin 2023, N° 2205182 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052332942 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. J… A…, Mme F… K…, M. I… B…, Mme G… E… veuve L…, M. D… H… et Mme C… M… épouse H… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Montélimar a délivré à la société coopérative de production d’habitations à loyer modéré (SCPHLM) Logicoop un permis de construire un bâtiment de vingt-neuf logements, ensemble la décision du 30 juin 2022 rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté, et l’arrêté du 23 novembre 2022 délivrant à la SCPHLM Logicoop un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 2205182 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande (article 1er) et mis à leur charge la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montélimar (article 2) et à la société Logicoop (article 3) chacune.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. A…, Mme K…, M. B…, Mme L… et M. et Mme H…, représentés par Me Rigoulot, demandent à la cour :
1°) d’annuler les articles 2 et 3 de ce jugement ;
2°) de mettre in solidum à la charge de la commune de Montélimar et de la SCPHLM Logicoop la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– ils disposent d’un intérêt à agir, en qualité de voisins immédiats du projet, qui impactera les conditions de jouissance de leurs biens et diminuera leur valeur vénale, à l’encontre du permis de construire du 31 mars 2022 et du permis de construire modificatif du 23 novembre 2022 ;
– c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a jugé qu’ils étaient partie perdante et rejeté leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que le permis de construire modificatif, dont le dossier a été déposé après l’enregistrement de leur demande et qui a été accordé en cours d’instance, avait pour objet de régulariser plusieurs des griefs soulevés par eux.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, la SCPHLM Logicoop, représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la requête d’appel enregistrée le 4 septembre 2023 à l’encontre du jugement du 27 juin 2023, notifié le jour même à l’avocat des requérants, est tardive ;
– il résulte des termes du jugement attaqué que le permis de construire initial était légal et que la délivrance du permis de construire modificatif, qui est intervenu spontanément et non après jugement avant dire droit, a permis de confirmer la légalité du projet ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés en première instance, expressément abandonnés en appel, ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, la commune de Montélimar, représentée par Me Richon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir suffisant pour demander l’annulation des permis de construire délivrés à la SCPHLM Logicoop, en ce qu’ils ne justifient pas en quoi la construction litigieuse porte atteinte à leurs intérêts, alors que leurs biens sont situés en zone urbaine dense et que le projet s’inscrit dans le cadre d’une opération immobilière plus vaste ;
– la requête d’appel enregistrée le 4 septembre 2023 à l’encontre du jugement du 27 juin 2023, notifié le jour même à l’avocat des requérants, est tardive ;
– si les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’imposent pas au juge, en cas de régularisation intervenue en cours d’instance entraînant un rejet de la requête initiale, de mettre à la charge du requérant les frais du litige, ces frais peuvent toutefois être mis à sa charge, y compris en cas d’intervention d’un permis modificatif en cours d’instance ;
– en l’espèce c’est à juste titre que le tribunal administratif de Grenoble a mis les frais liés au litige à la charge des requérants, dès lors que le permis de construire modificatif est intervenu à l’initiative de la société pétitionnaire, sans demande de régularisation du juge, et que le permis de construire initial était légal, ce qui résulte tant des motifs du jugement que des conclusions conformes de la rapporteure publique ;
– à titre subsidiaire, elle maintient ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
– et les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Montélimar (Drôme) a délivré à la société coopérative de production d’habitations à loyer modéré (SCPHLM) Logicoop un permis de construire un bâtiment d’habitation collective, ainsi que la décision du 30 juin 2022 rejetant leur recours gracieux formé contre celui-ci et l’arrêté du 23 novembre 2022 délivrant à la SCPHLM Logicoop un permis de construire modificatif. Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal a rejeté leur demande et, respectivement à ses articles 2 et 3, mis à leur charge la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montélimar et à la société Logicoop chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A… et autres demandent l’annulation des articles 2 et 3 de ce jugement.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. / (…). » Aux termes de l’article R. 751-3 de ce code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice. / Lorsqu’une requête, un mémoire en défense ou un mémoire en intervention a été présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, la décision est notifiée au représentant unique mentionné, selon le cas, à l’article R. 411-5 ou à l’article R. 611-2. Cette notification est opposable aux autres signataires. / (…). » Aux termes de l’article R. 411-5 du même code : « Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d’un représentant unique. / A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu’il est considéré comme le représentant mentionné à l’alinéa précédent, sauf à provoquer, de la part des autres signataires qui en informent la juridiction, la désignation d’un autre représentant unique choisi parmi eux. / (…). ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que l’avis de réception de la notification du jugement à M. A…, premier dénommé de la requête introductive d’instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble, porte la mention « présenté/avisé le 30 juin 2023 », est revêtu d’une signature et porte un tampon dateur indiquant que l’avis de réception ainsi complété a été renvoyé à l’expéditeur le 4 juillet 2023. Dans ces conditions, et alors même que la rubrique « distribué le » de l’avis de réception n’a pas été renseignée, le jugement a été notifié à M. A… au plus tard le 4 juillet 2023. Dès lors, l’appel de M. A… et autres enregistré le 4 septembre 2023 au greffe de la cour, dans le délai de deux mois fixé par l’article R. 811-2 du code de justice administrative, n’est pas tardif et la fin de non-recevoir opposée par la société Logicoop et par la commune de Montélimar doit être rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-2-1 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Le projet litigieux consiste en la construction, sur une unité foncière de 3 631 m² constituant le lot n° 2 du lotissement « La Plaine des champs » située rue Yvan Borel sur le territoire de la commune de Montélimar, d’un ensemble immobilier comportant vingt-neuf logements, répartis en deux volumes reliés entre eux par un « socle de stationnements semi-enterré » et surmontés de toitures terrasses. Le volume implanté au Sud, de gabarit R+2, aura une hauteur totale d’environ 12 mètres, correspondant à 11 mètres par rapport au terrain naturel, qui est globalement plat, tandis que le volume implanté au Nord, dont la partie ouest sera de même gabarit et même hauteur que le premier volume, comportera une partie est de gabarit R+3 et d’une hauteur totale d’environ 14,50 mètres, correspondant à environ 13 mètres par rapport au terrain naturel. M. A… et autres sont propriétaires de parcelles, sur lesquelles sont implantées des maisons individuelles avec jardin, situées à l’Ouest du projet, à des distances comprises entre 20 et 60 mètres de son terrain d’assiette. L’implantation du bâtiment est prévue à environ 6 mètres de la limite parcellaire ouest, ce qui conduira à placer la façade ouest du bâtiment, qui comportera des ouvertures, à moins de 30 mètres de la propriété de Mme L…, la plus proche du projet, dont elle ne sera séparée que par la rue Yvan Borel et une voie interne au lotissement. Au soutien de la recevabilité de leur demande de première instance, les appelants se sont prévalus de ce que le projet va créer un préjudice de vue et diminuer la valeur vénale de leurs biens. Il n’est pas sérieusement contesté que le projet disposera de vues sur les quatre propriétés de ces derniers. Eu égard au gabarit du projet et à son implantation, les demandeurs de première instance disposent d’un intérêt à demander l’annulation des arrêtés contestés. Ni la circonstance que le projet s’insère dans un secteur urbain dense ni celle qu’un autre immeuble collectif est en construction au sud des propriétés des requérants, ne sont susceptibles, eu égard à l’ampleur du projet en litige, de les priver de cet intérêt. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montélimar tirées du défaut d’intérêt pour agir des requérants doit être rejetée.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
Il ressort des pièces du dossier de première instance que la requête dirigée contre l’arrêté du 31 mars 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 16 août 2022, soulevait cinq moyens à l’encontre du permis de construire initial, tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté, du caractère incomplet du dossier de demande de permis et de la méconnaissance de l’article 3 du règlement du lotissement relatif aux accès, de l’article 8 de ce règlement relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres et de l’article 12 de ce règlement relatif au stationnement. Le 27 octobre 2022, postérieurement à l’enregistrement de cette requête, la société Logicoop a déposé une demande de permis de construire modificatif, qui lui a été accordé le 23 novembre 2022. Ce permis modificatif avait pour objet, outre d’apporter certaines précisions dans la notice et sur le plan de masse, la suppression des fenêtres donnant entre les deux bâtiments, l’augmentation de la distance entre les deux bâtiments, la réduction de la surface de plancher en résultant et l’ajout d’un plan du sous-sol.
Même si le permis modificatif du 23 novembre 2022 délivré en cours d’instance devant le tribunal administratif ne précise pas expressément qu’il a pour objet une régularisation du projet initial, il ressort des pièces du dossier et de la chronologie dans laquelle s’est inscrite cette demande de permis de construire modificatif que les modifications qu’il apporte au projet avaient notamment pour objectif de répondre aux insuffisances, omissions et méconnaissances de dispositions d’urbanisme invoquées par M. A… et autres dans leur demande tendant à l’annulation du permis de construire initial. Par suite, M. A… et autres sont fondés à soutenir qu’ils ne peuvent pas être considérés comme étant la partie qui perd pour l’essentiel.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter des conclusions présentées par la commune de Montélimar et par la société Logicoop devant le tribunal administratif de Grenoble au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont la cour est saisie par l’effet dévolutif de l’appel.
M. A… et autres sont, dès lors, fondés à soutenir que c’est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a mis des sommes à leur charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à demander l’annulation des articles 2 et 3 de ce jugement
Sur les frais de l’instance d’appel :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2205182 du tribunal administratif de Grenoble du 27 juin 2023 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées en appel par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J… A… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Montélimar et à la société coopérative de production d’habitations à loyer modéré Logicoop.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Céline Michel, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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