Annulation 27 juin 2023
Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 23LY02727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 juin 2023, N° 2205857 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052332940 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… C…, Mme F… D… et Mme E… B… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 3 mai 2022 par lequel le maire de la commune de La Plagne Tarentaise a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Alpines Lodges un permis de construire un bâtiment de treize logements sur la parcelle cadastrée section AB n° 107, la décision du 19 juillet 2022 de rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté et l’arrêté du 10 octobre 2022 délivrant à la SCCV un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 2205857 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 août 2023 et complétée le 25 août 2023, et un mémoire enregistré le 26 juin 2024 non communiqué, la commune de La Plagne Tarentaise, représentée par Me Bory, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 juin 2023 ;
2°) de rejeter la demande de M. C… et autres ;
3°) à titre subsidiaire, de faire usage des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
4°) de mettre à la charge solidaire de M. C… et autres la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les décisions annulées ne méconnaissaient pas l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet doit s’implanter en continuité d’un groupe de constructions existant, constitué d’immeubles présentant les mêmes caractéristiques et desservi par les mêmes voies et réseaux, qui s’insère dans une zone urbanisée plus large, classée en zone urbaine, et qu’il n’existe pas de rupture d’urbanisation entre ces constructions implantées à proximité les unes des autres ;
– les autres moyens soulevés en première instance seront écartés :
— le moyen tiré du détournement de pouvoir affectant le permis de construire initial au regard de la délibération du 5 octobre 2021 est inopérant ;
— le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande, faute d’éléments permettant de vérifier la conformité du projet aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées est insuffisamment précis et inopérant ;
— l’argumentation relative à la possibilité d’assortir le permis de prescriptions relative à la voirie publique est inopérante ;
— les autres moyens sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, M. C…, Mme D… et Mme B…, représentés par Me Degrange, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de La Plagne Tarentaise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
– ils disposent d’un intérêt à agir contre les arrêtés des 3 mai et 10 octobre 2022 ;
– l’arrêté du 3 mai 2022 est entaché de détournement de pouvoir au regard de la délibération du 5 octobre 2021 ;
– le dossier de permis de construire est incomplet, en ce qu’il ne comporte pas, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme, de dossier permettant de vérifier la conformité du projet aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées ;
– il l’est également en ce qu’il ne permet pas de situer le terrain d’assiette du projet dans son environnement proche, ni d’apprécier le traitement des accès au terrain et l’insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
– le projet méconnaît les dispositions de l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement ;
– le projet, qui constitue une extension de l’urbanisation sans continuité avec l’urbanisation existante, méconnait les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
– il méconnait les dispositions de l’article UT 3, relatif aux accès et à la voirie, de l’article UT 7, relatif à l’implantation par rapport aux limites séparatives, et de l’article UT 12, relatif au stationnement, du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de La Plagne Tarentaise.
Par une ordonnance du 24 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Bory, représentant la commune de La Plagne Tarentaise, et de Me Degrange, représentant M. C…, Mme D… et Mme B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 mai 2022, le maire de la commune de La Plagne Tarentaise (Savoie) a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Alpine Lodges un permis de construire un bâtiment de treize logements sur la parcelle cadastrée section … située route des Bauches, contiguë à l’Est à celle de M. C… et Mme D… et à l’Ouest à celle de Mme B…. M. C… et Mmes D… et B… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation de cet arrêté, de la décision du 19 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux formé contre celui-ci et de l’arrêté du 10 octobre 2022 délivrant à la SCCV Alpine Lodges un permis de construire modificatif portant sur la destination du bâtiment, désormais d’hébergement hôtelier. La commune de La Plagne Tarentaise relève appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal a annulé les arrêtés des 3 mai et 10 octobre 2022 et la décision du 19 juillet 2022.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu :
Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, applicable aux communes situées en zone de montagne : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants (…). » Aux termes de l’article L. 122-5-1 du même code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux. ».
Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
Il ressort des pièces du dossier que le projet est prévu pour s’implanter à l’Est d’un ensemble d’immeubles de logement et de résidences de tourisme constitué de plusieurs dizaines de bâtiments et de plusieurs sous-ensembles s’organisant le long des voies tracées perpendiculairement à la pente. Cet ensemble est accessible par la route des Bauches et desservi par des rues ou impasses adjacentes. Le long de l’impasse des Sorbiers sont présentes plusieurs constructions, implantées à une dizaine de mètres les unes des autres. Si un groupe de quatre constructions est séparé par une parcelle à l’état naturel des autres constructions implantées le long de l’impasse des Sorbiers, il n’est distant de la construction la plus proche que d’une cinquantaine de mètres et peut, eu égard au gabarit similaire des bâtiments et au caractère rectiligne de l’impasse, être perçu comme appartenant à ce même ensemble. Il ressort des plans, photographies et vues aériennes produites par les parties que le projet d’hébergement hôtelier en litige s’implantera à l’extrémité de ce groupe de quatre constructions sur une parcelle contiguë, à l’Est, d’une parcelle accueillant un chalet et un garage surmonté d’un logement faisant partie de l’ensemble précité. Le terrain d’assiette du projet est desservi par la route des Bauches et par les réseaux et fait face à un parc de stationnement. Dans ces conditions, le projet en litige doit être regardé comme réalisé en continuité d’un groupe d’habitations existant au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. Par suite, la commune de La Plagne Tarentaise est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a estimé fondé le moyen, soulevé au soutien des conclusions tendant à l’annulation des arrêtés des 3 mai et 10 octobre 2022, tiré de la méconnaissance de ces dispositions.
Il appartient toutefois à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés au soutien de ces conclusions en première instance et en appel.
En ce qui concerne les autres moyens :
En premier lieu, l’arrêté du 3 mai 2022, portant permis de construire accordé à la société Alpine Lodges sur la parcelle cadastrée section …, n’a pas été pris pour l’application de la délibération du 5 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Plagne Tarentaise a approuvé la cession de cette parcelle au bénéfice de la société SAS SPF H&VP, qui ne constitue pas une réglementation d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 3 mai 2022, qui a au demeurant été modifié par le permis de construire modificatif du 10 octobre 2022, méconnaîtrait la délibération du 5 octobre 2021, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures (…) ; / b) Un plan en coupe (…) ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, le dossier de demande de permis de construire comprend un document graphique figurant le bâtiment projeté, auquel est associée une photographie de l’état existant, qui permet de situer les deux constructions les plus proches, l’une à l’Ouest et l’autre à l’Est. Ce document, qui fait figurer l’extrémité d’un des deux bâtiments implantés sur la parcelle contiguë à l’Ouest, permet d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain. Le dossier comporte en outre un plan cadastral à l’échelle 1/1000e et des plans de masse faisant apparaître les constructions présentes à proximité du terrain d’assiette du projet. Le dossier n’était ainsi pas insuffisant au regard des exigences du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme.
D’autre part, le dossier de demande de permis de construire comprend deux photographies, l’une prise depuis l’angle Nord-Ouest du terrain, l’autre depuis l’angle Nord-Est de celui-ci, permettant de situer le terrain dans son environnement proche. La commune soutient sans être contestée, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que la route des Bauches s’organise en lacets dans un secteur pentu et boisé, que la configuration de la voie ne permet pas d’obtenir un angle de vue plus lointain. Le dossier n’était ainsi pas insuffisant au regard des exigences du d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme.
Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis a été délivré en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants (…) : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code .».
Il ressort du formulaire de demande de permis de construire modifié, tel qu’approuvé par l’arrêté du 10 octobre 2022, que le projet consiste en la construction d’un bâtiment de logements d’une surface de plancher de 935,86 m², à destination d’hébergement hôtelier, sous-destination « autres hébergements touristiques ». Les plans des niveaux figurent treize appartements, des places de stationnement automobile, des caves et des locaux techniques. Les intimés, qui n’indiquent pas à quelle catégorie d’établissements recevant du public le projet pourrait être rattaché, n’apportent par ailleurs pas d’élément de nature à laisser présumer que la construction projetée aurait vocation à accueillir du public. Les modalités d’exploitation du bâtiment ne sont en outre pas connues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme et celui tiré de la méconnaissance des prescriptions de l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement concernant la pente des cheminements extérieurs doivent être écartés comme inopérants.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UT 3 « accès et voirie » du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Bellentre, devenue commune déléguée de la commune de La Plagne Tarentaise : « (…) / Les accès directs à la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès, ou de perturber la circulation, sont interdits (cas de carrefour ou de manque de visibilité). Le permis de construire sera alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit deux accès automobiles donnant directement sur la route des Bauches, l’un au rez-de-chaussée et l’autre au premier sous-sol, chaque porte de parking étant précédée d’une rampe d’accès. Les requérants soutiennent que la route des Bauches est fréquentée et pentue et que le projet, situé en sortie de courbe, va augmenter la circulation sur cette voie et sa dangerosité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la route des Bauches, sur laquelle la vitesse de circulation est limitée à trente kilomètres par heure en amont du projet, soit particulièrement fréquentée ou dangereuse, ni qu’elle ne serait pas en capacité d’accueillir la fréquentation supplémentaire engendrée par le projet. La localisation du projet au niveau de l’intersection de cette route avec l’impasse des Sorbiers ne présente pas de dangerosité particulière, ces voies étant suffisamment larges pour offrir une visibilité satisfaisante, la route des Bauches étant à cet endroit rectiligne sur plusieurs dizaines de mètres. En l’absence de risque pour la sécurité, aucune prescription relative à des aménagements particuliers ne s’imposait en application des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UT 3 du règlement du PLU doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UT 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » du règlement écrit du PLU : « Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 4 mètres par rapport à la limite séparative. / (…) / Application de la règle : la distance de recul est calculée par rapport à la façade du bâtiment. Les saillies en façade ou en toiture et les balcons de moins de 1 mètre d’emprise ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette distance. / (…). ».
Il ressort du plan de masse et du plan du rez-de-chaussée que le projet prévoit l’implantation d’un escalier extérieur, pour l’accès piéton au rez-de-chaussée, dont les premières marches et la rampe seront implantées à moins de quatre mètres de la limite séparant la parcelle d’assiette du projet de la parcelle contiguë à l’Est. Toutefois, cet escalier extérieur ne doit pas être pris en compte dans le calcul de la distance de recul par rapport à la limite séparative, qui s’opère par rapport à la façade du bâtiment. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette règle ne serait pas respectée, les plans de masse et des niveaux figurant un bâtiment dont la façade Est est implantée à une distance de quatre mètres de la limite séparative Est. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UT 7 du règlement du PLU doit, dès lors, être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article UT 12 « stationnement » du règlement écrit du PLU : « (…) / pour les constructions à usage d’habitation, de commerce, de bureau, d’hôtel, des restaurant : il sera exigé une place pour chaque tranche de construction inférieure ou égale à 50 m² de surface plancher. Pour les immeubles collectifs il sera également exigé une place « visiteur » pour cinq logements. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet tel qu’approuvé en dernier lieu par l’arrêté du 10 octobre 2022 prévoit la création de treize appartements à destination d’hébergement hôtelier, pour une surface de plancher totale de 935,86 m². Si la société pétitionnaire a déclaré, dans le cadre de la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions mentionnée au h) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, une surface créée de 1646,76 m², cette surface n’est pas la surface de plancher à prendre en considération pour l’application de l’article UT 12 précité. De la surface de plancher de 935,86 m² du projet résulte une obligation de prévoir dix-neuf places de stationnement, et de la création de treize logements résulte une obligation de prévoir deux places de stationnement « visiteurs », soit un total de vingt-et-une places. Le projet prévoyant vingt-deux places de stationnement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UT 12 du règlement du PLU doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que la commune de La Plagne Tarentaise est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 3 mai 2022, le permis de construire modificatif du 10 octobre 2022 et la décision du 19 juillet 2022 rejetant le recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 3 mai 2022, et, d’autre part, que les conclusions de M. C… et autres tendant à l’annulation de ces décisions doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. C… et autres soit mise à la charge de la commune de La Plagne Tarentaise, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. C… et autres au titre des mêmes dispositions..
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2205857 du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C… et autres devant le tribunal administratif de Grenoble et leurs conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de La Plagne Tarentaise tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Plagne Tarentaise, à M. A… C…, à Mme F… D…, à Mme E… B… et à la SCCV Alpine Lodges.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Albertville.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Céline Michel, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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