Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 24LY00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052332947 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Par un jugement n° 2306586 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. A…, représenté par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la préfète de l’Ain a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et plus largement quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;
– la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision le privant d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
– la préfète, qui n’apporte pas la preuve de l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, a méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
– la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
– elle présente un caractère disproportionné tant dans son principe que par sa durée ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Letellier, première conseillère, et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant kosovare né en 1998, est entré en France le 12 novembre 2014 avec ses parents et sa sœur. Après le rejet définitif de sa demande d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 janvier 2020, il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 2 septembre 2020 par le préfet de la Haute-Savoie qu’il n’a pas exécutée. La validité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 septembre 2020. Le 3 septembre 2021, M. A… a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 11 février 2022, le préfet de l’Ain a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Ces décisions ont été déclarées légales par le tribunal administratif de Lyon par un jugement du 16 juin 2022. Le 19 avril 2023, M. A…, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 juillet 2023, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Il relève appel du jugement du 9 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, faute pour M. A… d’avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et alors que la préfète n’a pas instruit d’office sa demande de titre de séjour sur ce fondement, il ne peut utilement en invoquer la méconnaissance à l’encontre du refus de titre de séjour en litige.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. La présence en France depuis 2014 de M. A… ainsi que de ses parents et de sa sœur, sa relation amoureuse avec une ressortissante française et ses perspectives d’insertion professionnelle, après plusieurs années de scolarisation en France et l’obtention d’une certificat d’aptitude professionnelle de conducteur d’installation et de production et d’un baccalauréat dans le domaine de la plasturgie, et sa maîtrise de la langue française ne caractérisent pas des circonstances particulières justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Ain a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Au vu des mêmes éléments, la préfète n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
6. La préfète de l’Ain a décidé d’interdire pour une durée de dix-huit mois à M. A… de revenir en France compte tenu de ce qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière, de ce qu’il s’était maintenu sur le territoire français en dépit des deux mesures d’éloignement prises à son encontre en 2020 et 2022, de ce qu’il avait passé plus de seize ans dans son pays d’origine et de ce que sa relation amoureuse avec une ressortissante française était récente. Ces motifs justifient cette décision dans son principe et sa durée.
7. En quatrième lieu, pour le surplus, M. A… reprend en appel les moyens tirés de ce que la préfète de l’Ain a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner en France pour une durée de dix-huit mois et de ce qu’elle a méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal, d’écarter ces moyens.
8. Il suit de là que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France ne sont pas illégales en conséquence des illégalités successives invoquées par M. A….
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Céline Michel, présidente,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Céline Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
C. LetellierLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Albanie ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- État ·
- Traitement
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Arménie ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aides financières au logement ·
- Amélioration de l'habitat ·
- Logement ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Devis ·
- Demande ·
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agence ·
- Soutenir ·
- Prestation ·
- Décret
- Intervention ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Ordre public ·
- Jugement ·
- Appel
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Abrogation des actes réglementaires ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Disparition de l'acte ·
- Abrogation ·
- Zone agricole ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Terre agricole ·
- Activité agricole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ultra petita
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Titre séjour ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs
- Aides financières au logement ·
- Amélioration de l'habitat ·
- Logement ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Recours administratif ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Refus ·
- Violence conjugale ·
- Commissaire de justice
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.