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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 24LY00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052332952 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 6 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2308454 du 6 février 2024, le tribunal a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B…, représenté par Me Pialou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions du 6 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans les deux cas, dans l’attente et dans le délai de huit jours, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
– elle est entachée d’une erreur de fait dont a résulté un défaut d’examen de sa situation particulière ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et plus largement quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
– est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
– est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
Par une décision du 7 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né le 21 septembre 1979, est entré sur le territoire français en 2012. Par une décision du 6 août 2020, la préfète de la Loire a refusé d’instruire sa demande de titre de séjour au motif qu’il avait fait l’objet, le 29 juillet 2020, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un jugement n° 2006494 du 22 septembre 2021, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel n° 21LY03741 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la préfète de la Loire du 6 août 2020 et enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans le cadre de ce réexamen, après avoir consulté la commission du titre de séjour, le préfet de la Loire a, par décisions du 6 septembre 2023, refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 6 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 6 septembre 2023 prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. B… relève appel du jugement de ce jugement dans cette mesure.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, si M. B… a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, ses diplômes attestant de sa qualification en qualité d’« ajusteur, ouvrier du bâtiment, poseur de parquet » et de « spécialiste des travaux du bâtiment », ceux-ci n’étaient pas, ainsi que le reconnaît l’intéressé, et contrairement aux dispositions de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers alors en vigueur, accompagnés de leur traduction en langue française. Ainsi, c’est sans erreur de fait que le préfet de la Loire a estimé qu’il ne justifiait, par aucune pièce, de son expérience ou de sa qualification de bardeur, activité dans le domaine de laquelle il produisait cependant une promesse d’embauche. Par suite, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet de la Loire ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B… est entré en France en 2012, comme indiqué au point 1, accompagné de son épouse et de leurs quatre enfants alors mineurs. Si plusieurs membres de sa famille, dont ses trois enfants désormais majeurs, sont en situation régulière sur le territoire français, il n’est pas contesté qu’il s’est toutefois maintenu sur le territoire français en dépit de cinq mesures d’éloignement dont il a fait l’objet à partir de 2013. De plus, la commission du titre de séjour a relevé, dans son avis du 26 mai 2023 favorable au refus de titre de séjour alors proposé par le préfet de la Loire, que la langue française était difficilement parlée par M. B…. Il ne justifie, par ailleurs, d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France, où il est hébergé de façon précaire par une association et sans aucune ressource. Dans ces conditions, à supposer même que ses enfants seraient protégés contre l’éloignement, le préfet de la Loire, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Il n’a ainsi méconnu ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, M. B… reprend en appel le moyen qu’il avait invoqué en première instance, tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation, soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. B… ne faisant valoir aucune circonstance particulière distincte à l’encontre de la décision d’éloignement.
En troisième lieu, la mesure d’éloignement en litige n’implique pas la séparation de M. B… de son enfant mineur. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir le contexte général du conflit russo-ukrainien et la possibilité d’enrôlement militaire forcé malgré son âge, M. B… ne justifie ainsi d’aucun obstacle à la reconstitution en Russie de la cellule familiale qu’il forme avec une compatriote, également en situation irrégulière sur le territoire français à la date des décisions contestées, ainsi qu’à la poursuite de la scolarité de son enfant mineur. Par suite, alors même que son enfant est entré en France à l’âge de deux ans, l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ainsi pas les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Céline Michel, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Céline Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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