Annulation 6 juillet 2023
Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 23LY02725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 juillet 2023, N° 2206000 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052332937 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Ceddia Promotion a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Priest a refusé de lui accorder un permis de construire un immeuble de trente-deux logements, après démolition des constructions existantes.
Par un jugement n° 2206000 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2023 et le 17 septembre 2024, la société Ceddia Promotion, représentée par Me Bornard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 juillet 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Priest, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Priest la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– s’agissant du motif de refus tiré de ce que le projet ne favorise pas les transparences visuelles sur les cœurs d’ilots végétalisés : les dispositions du chapitre 4 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm2 n’ont pas de caractère impératif et ne pouvait pas justifier à elles seules un refus de permis de construire ; la localisation et la configuration du terrain ne permettent pas d’identifier de cœur d’ilot végétalisé, privant d’objet la règle opposée ; une transparence a été préservée le long de la limite séparative ouest du terrain et une transparence est prévue à travers le hall vitré traversant ; l’implantation et la morphologie du projet répondent à l’objectif d’un front urbain structuré par des implantations bâties discontinues et respectent l’exigence de 15 % de vide sur la façade ;
– s’agissant du motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : en premier lieu, aucune disposition ne prévoit d’obligation de créer une aire de retournement sur une voie existante ; en deuxième lieu, le seul fait qu’une voie se termine en impasse ne constitue par une atteinte à la sécurité de la circulation ; en troisième lieu, aucun risque pour la circulation n’est établi en ce qui concerne la circulation sur l’avenue de la Gare ; en dernier lieu, le projet, pour lequel les services en charge de la voirie ont émis un avis favorable, ne crée aucun risque pour la sécurité publique ;
– s’agissant du motif tiré de la méconnaissance de l’article 4.2.5 applicable à la zone URm2 : l’accès aux stationnements souterrains est intégré au volume bâti et dans l’alignement de la façade ; les huit mètres d’espaces de circulation interne compris entre la porte du sous-sol et la limite de propriété ne doivent pas être intégrés au bâtiment, implanté en recul ;
– s’agissant des motifs dont la commune sollicitait la substitution : le projet respecte l’article L. 350-3 du code de l’environnement, l’article 3 des dispositions communes du règlement du PLU-H et les articles 2.1.1, 3.1, 4.1.1, 4.2.2.5.b) et 4.2.6 des dispositions applicables à la zone URm2 de ce règlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, la commune de Saint-Priest, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Ceddia Promotion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les motifs de refus tirés de la méconnaissance des articles 4.1, 4.2.2 et 4.2.1.c) du règlement du PLU-H applicable à la zone URm2, R 111-2 du code de l’urbanisme et 5 du règlement du PLU-H applicable à la zone URm2 sont fondés ;
– les motifs tirés de la méconnaissance de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, des exigences quantitatives des espaces de pleine terre définies par le règlement du PLU-H, des conditions relatives à la bonne insertion du bâti dans son environnement fixés par l’article 3 de ce règlement et des articles 2.1.1, 4.1.1, 4.2.6 et 4.2.2.5.b) du même règlement, pourront le cas échéant être substitués aux motifs de la décision en litige.
Par une ordonnance du 9 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Couderc, substituant Me Bornard, représentant la société Ceddia Promotion, de Me Pyanet, représentant la commune de Saint-Priest, et de M. A…, maire de la commune de Saint-Priest.
Considérant ce qui suit :
La société Ceddia Promotion a sollicité le 9 mars 2022 la délivrance d’un permis de construire un immeuble de trente-deux logements, après démolition des constructions existantes, sur un terrain composé des parcelles cadastrées section … situées sur le territoire de la commune de Saint-Priest (Rhône). Par un arrêté du 3 juin 2022, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, pour trois motifs. La société Ceddia Promotion relève appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2022.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 juin 2022 :
L’un des motifs de refus opposé à la demande de permis de construire de la société Ceddia Promotion est tiré de ce que le projet ne respecte pas les dispositions du c) du point 4.2.1 et du point 4.2.2.2 de l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon applicables à la zone URm2a, en ce qu’il ne répond pas à l’objectif de favoriser les transparences visuelles vers le cœur d’îlot.
Le règlement de la zone URm2 du PLU-H de la métropole de Lyon décrit cette zone URm2 comme une « zone à dominante résidentielle regroupe les tissus urbains où l’ordonnancement du bâti sur rue est homogène, organisé majoritairement en ordre discontinu. À l’arrière de ce bâti sur rue, de volumétrie modeste, se développent des cœurs d’ilot où la présence végétale est forte. / L’objectif poursuivi est de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs, d’habitat intermédiaire ou individuel resserré, avec des architectures contemporaines s’inscrivant dans ces caractéristiques morphologiques. » Le chapitre 4 « Qualité urbaine et architecturale » de ce règlement applicable à la zone URm2 comporte un article 4.1 intitulé « Insertion du projet », dont les paragraphes liminaires rappellent les caractéristiques de cette zone et que « Les objectifs poursuivis sont (…) : / – de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs, d’habitat intermédiaire ou individuel resserré ; / – de préserver la continuité visuelle d’un front urbain structuré par des implantations bâties discontinues, à l’alignement ou en faible retrait ; / – de créer des transparences vers les cœurs d’ilot végétalisés ; / – de permettre l’expression d’une architecture contemporaine et la créativité architecturale ». L’article 4.2 intitulé « Qualité des constructions » comporte un point 4.2.1 « Volumétrie, rythme du bâti », aux termes duquel : « (…) / c) Dans la bande de constructibilité principale et en premier rang / Les constructions présentent une simplicité de volumes dont le gabarit prend en considération les constructions environnantes, et ceci à l’échelle d’une séquence urbaine caractéristique. / La composition des volumes bâtis favorise le rythme des façades à l’échelle de la rue et favorise les transparences visuelles sur les cœurs d’îlots végétalisés, en articulant les pleins et les vides tels que des césures et fractionnement. / Dans le cas d’implantation en recul de l’espace public, un traitement paysager intégrant des usages en cohérence avec la profondeur du recul est privilégié. / (…) ». Le point 4.2.2, intitulé « Respirations dans le volume bâti inscrit dans la bande principale ou en premier rang, « pourcentage de vide et respiration » », comporte un point 4.2.2.2 « Règles », aux termes duquel « Dans la bande constructible principale ou en premier rang, il est exigé au minimum 15 % de vide, calculés par rapport à la façade constructible » et « localisés sur la façade le long de la limite de référence », étant précisé que « Cette obligation de vide peut être satisfaite soit par des césures, soit par des fractionnements, soit par une modulation de hauteur à la baisse. Elle peut également être satisfaite en tout ou partie par l’augmentation des retraits. » Le point 4.2.2.5 « Modalités de réalisation des vides et respirations » précise que « La césure a pour objectif de rompre un linéaire bâti ou de valoriser un élément végétal de qualité en cœur d’îlot » tandis que « Le fractionnement a pour objectif d’améliorer la ligne de ciel (créneau), de créer une transparence à l’échelle du piéton (porche), de favoriser la végétalisation du front bâti ou de créer des verticalités et des séquences (recul partiel) ». Le point 4.2.2.3 « Modalités particulières d’application » prévoit que « Pour les terrains ayant un linéaire de façade supérieur à 30 mètres, une césure peut être prescrite pour les constructions à destination principale d’habitation ou de bureau ». Le rapport de présentation du PLU-H de la métropole de Lyon définit l’îlot comme une « portion d’espace urbain délimitée à son pourtour par des rues (…) ou toute autre limite physique, sans rue intérieure autre qu’en impasse ou privée et fermée par une barrière » et le cœur d’îlot comme « la partie intérieure d’un îlot ».
Le projet prévoit de démolir trois maisons individuelles avec jardin pour implanter, avec un retrait d’environ 4 mètres par rapport aux limites séparatives latérales, un bâtiment de gabarit R+2+attiques présentant une façade sur la rue Chrysostome d’une longueur de 61,66 mètres et un espace arboré composé d’une dizaine d’arbres derrière le bâtiment. Afin de répondre à l’exigence du point 4.2.2.2 précité de prévoir 15 % de vide sur cette façade, sont prévus deux reculs partiels, qui constituent une des trois modalités de fractionnement ouvertes par le point 4.2.2.5 précité, d’une profondeur d’environ 5 mètres et d’une largeur respective de 6,25 mètres au centre du bâtiment et 6,57 mètres à l’Ouest du bâtiment. Ces reculs partiels répondent à l’exigence du c) du point 4.2.1 que la composition des volumes bâtis « favorise le rythme des façades à l’échelle de la rue ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans un secteur hétérogène accueillant des maisons individuelles et des bâtiments d’habitat collectif, faisant alterner des vides et des pleins sur la voie publique, implantés sur des parcelles accueillant, sauf exception, des éléments de végétation arborés. Il s’insère dans un îlot urbain délimité par la rue Chrysostome, la portion de la rue Garibaldi reliant celle-ci à la rue des Mimosas, la rue des Mimosas et le parking de la salle polyvalente Chrysostome. Cet îlot, s’il accueille les jardins d’agrément des propriétés implantées le long de la rue Chrysostome, ne supporte pas une présence végétale « forte » susceptible de permettre de qualifier le centre de cet îlot de « cœur d’îlot végétalisé », auquel pourrait être opposée l’exigence que la composition des volumes bâtis « favorise les transparences visuelles sur les cœurs d’îlots végétalisés ». Ainsi, alors même que le projet prévoit d’implanter un espace arboré en remplacement des jardins, cette exigence ne lui était pas applicable. Par suite, la société Ceddia Promotion est fondée à soutenir que le motif de refus tiré de la méconnaissance du c) du point 4.2.1 et du point 4.2.2.2 de l’article 4, en ce que le projet ne favorise par les transparences visuelles sur le cœur d’îlot, est entaché d’illégalité et que c’est à tort que le tribunal administratif de Lyon, considérant que ce motif était à lui seul de nature à justifier le refus de permis de construire et que le maire aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce motif, a rejeté sa demande.
Sur les autres motifs de refus de l’arrêté du 3 juin 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
La décision de refus de permis de construire en litige considère que le projet, du fait de la réalisation d’un immeuble collectif de trente-deux logements au fond d’une impasse qui débouche sur une voie supportant une importante circulation automobile pendulaire, risque d’accroître la circulation déjà présente et le risque d’accident de la circulation automobile et piétonne. Toutefois, si la commune justifie de l’encombrement régulier de l’avenue de la Gare, seule voie vers laquelle débouche à l’Ouest la rue Chrysostome, qui se termine en impasse à l’Est, elle n’apporte aucun élément de nature à caractériser la probabilité de réalisation des risques allégués, ni la gravité de leurs conséquences, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la zone d’implantation du projet est une zone urbaine relativement dense, desservie par les transports en commun, et que l’aggravation éventuelle de l’encombrement de l’avenue de la Gare n’est pas en soi créatrice de risques pour la sécurité de la circulation routière et piétonne. Par suite, la société Ceddia Promotion est fondée à soutenir que le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’illégalité.
En deuxième lieu, aux termes du point 4.2.5 « Traitement des rez-de-chaussée ou socles » de l’article 4 du règlement du PLU-H applicable à la zone URm2 : « (…) / e. Les accès au stationnement en sous-sol sont, sauf impossibilité technique, intégrés au volume bâti, dans l’alignement de la façade. »
Le refus de permis de construire en litige se fonde sur la méconnaissance des dispositions précitées en ce que le projet prévoit la création d’une rampe d’accès au sous-sol non intégrée au volume bâti sur les huit premiers mètres, sans impossibilité technique justifiée. Il ressort toutefois du plan de masse du dossier de demande de permis de construire que le projet comporte une voie de desserte plane permettant aux véhicules en provenance de la rue Chrysostome d’accéder aux stationnements en sous-sol. Une telle voie de desserte interne au terrain est distincte de l’accès au stationnement en sous-sol régi par les dispositions précitées et dont l’objet est d’intégrer les rampes d’accès au stationnement en sous-sol dans le traitement des rez-de-chaussée ou socles. En l’espèce, la rampe d’accès est intégrée au volume bâti, puisqu’elle débute après la porte d’accès au stationnement en sous-sol, intégrée dans l’alignement de la façade du bâtiment, en recul partiel de 5,08 mètres dans cette partie ouest, et s’achève au niveau du sous-sol du bâtiment. Dès lors, la société Ceddia Promotion est fondée à soutenir que le motif de refus tiré de la méconnaissance du e du point 4.2.5 de l’article 4 du règlement du PLU-H applicable à la zone URm2 est entaché d’illégalité.
Sur les motifs dont la commune de Saint-Priest sollicite la substitution aux motifs de l’arrêté du 3 juin 2022 :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En premier lieu, l’article L. 350-3 du code de l’environnement s’applique aux « allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication ». Il ressort des pièces du dossier que, si le projet va conduire à la destruction d’arbres présents le long de la rue Chrysostome, ces arbres, implantés sans alignement particulier sur les parties de parcelles séparant les maisons individuelles existantes de la voie publique, ne constituent pas une allée d’arbres ou un alignement d’arbres protégés par les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement.
En deuxième lieu, le projet, soumis à une obligation de prévoir 488,5 m² d’espaces de pleine terre dont 325,66 m² d’un seul tenant, prévoit 510 m² d’espaces de pleine terre dont 433 m² d’un seul tenant, organisés en, d’une part, des strates herbacées, au Nord, à l’Ouest et au Sud du bâtiment, d’autre part, des strates arbustives au Nord-Ouest, au Nord au niveau du recul partiel devant le hall d’entrée du bâtiment B, au Sud-Est et au Sud, et, enfin, une strate arborée au Sud du terrain, avec la plantation de dix arbres. Si un espace végétalisé à valoriser est identifié sur la parcelle située en face du terrain d’assiette du projet, de l’autre côté de la rue Chrysostome, aucun espace végétalisé à valoriser n’est identifié sur le terrain d’assiette du projet, qui n’était pas tenu à d’autre obligation de végétalisation que celles résultant des dispositions du chapitre 3 « Nature en ville » des dispositions communes à toutes les zones et des dispositions du même chapitre des dispositions applicables à la zone URm2. Il ressort des pièces du dossier qu’il est prévu d’implanter des arbustes au niveau du hall d’entrée du bâtiment B, situé en recul partiel de façade, face à la parcelle assiette de l’espace végétalisé à valoriser située de l’autre côté de la rue. Ainsi, la commune n’est pas fondée à soutenir que le projet n’est pas conforme à l’article 3.1 « Les principes d’aménagement des espaces libres » des dispositions applicables à la zone URm2, aux termes duquel : « Le traitement des espaces libres prend également en compte (…) la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ». La circonstance que la partie végétalisée du projet soit concentrée en fond de parcelle n’est pas suffisante, eu égard à la superficie plantée d’arbres de plus de 400 m² d’un seul tenant prévue, pour caractériser un non-respect des principes de l’article 3.1. qui dispose que : « L’aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l’emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité » et « concourt à : / – l’insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis ; / – l’amélioration du cadre de vie d’un point de vue paysager et bioclimatique ; / – l’enrichissement de la biodiversité en ville ; / (…) ». Les dispositions du point 3.1.1 de l’article 3 relatives aux « percées visuelles continues » ne sont quant à elles pas opposables au projet, qui ne prévoit pas de « morphologie en peigne ». Enfin, la fonction de la voie de desserte interne menant à la porte d’accès au sous-sol fait obstacle à ce que l’espace constitué par cette voie soit végétalisé.
En troisième lieu, la seule présence d’un élément technique de ventilation du sous-sol de deux mètres sur deux mètres émergeant dans la partie Sud-Ouest du terrain d’assiette du projet n’est pas suffisante pour caractériser une rupture dans l’espace de pleine terre d’un seul tenant qui s’étend sur 433 m² dans la partie Sud du terrain d’assiette du projet.
En quatrième lieu, la commune s’abstient de démontrer que le secteur dans lequel s’implantera le projet présente une morphologie urbaine particulière. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que le projet serait illégal en ce qu’il ne propose pas de césures végétalisées recensant des essences de qualité, en méconnaissance des règles relatives au recul du point 2.1.1. de l’article 2 des dispositions du règlement du PLU-H applicables à la zone URm2.
En cinquième lieu, aux termes du point 4.1.1 de l’article 4 des dispositions du règlement du PLU-H applicables à la zone URm2 : « Conception du projet dans son environnement urbain et paysager / a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier ; (…) ». La commune soutient que ces dispositions s’opposent à l’autorisation d’un projet de grande ampleur dont la conception est en rupture avec la morphologie de la rue, marquée par des percées végétalisées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui présente certes une façade sur la rue Chrysostome qui sera la plus longue de cette rue, ne se trouvera toutefois pas en rupture avec la morphologie urbaine de la zone, qui accueille plusieurs immeubles collectifs de gabarit très volumineux, y compris sous forme rectangulaire simple. Le projet ménage des reculs partiels dans la façade sur rue ainsi que des vues vers le fond de parcelle végétalisée, avec un hall vitré traversant et des reculs d’implantation en limites latérales.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le quartier dans lequel s’implantera le projet ne présente pas d’harmonie chromatique. En particulier, le bâtiment collectif faisant face au projet de l’autre côté de la rue Chrysostome n’est pas monochrome mais d’au moins deux teintes différentes, blanc et rouge brique. Ainsi, les couleurs blanc cassé, gris et « rouge noir » choisies pour la façade Nord du projet ne méconnaissent pas les dispositions du point 4.2.6 de l’article 4 du règlement du PLU-H aux termes desquelles « le choix des couleurs contribue à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment (…) respecte l’ambiance chromatique de la rue ».
En septième lieu, les dispositions du b) du point 4.2.2.5 de l’article 4 des dispositions du règlement du PLU-H applicables à la zone URm2, qui autorise ponctuellement des « événements architecturaux » afin de participer à l’animation de la façade en cas de césure ou de fractionnement et leurs modalités, ne s’appliquent pas à la porte d’accès au parc de stationnement souterrain, implantée dans l’alignement de la façade.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de substitution de motifs présentées par la commune.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Ceddia Promotion est fondée à soutenir que l’arrêté du 3 juin 2022 est entaché d’illégalité et que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
L’ensemble des motifs de la décision de refus de permis de construire et des motifs invoqués en cours d’instance a été censuré, et il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent d’accueillir la demande de permis de construire de la société Ceddia Promotion pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ni que la situation de fait existant à la date du présent arrêt ferait obstacle à la délivrance du permis sollicité. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Priest de délivrer le permis de construire sollicité par la société Ceddia Promotion, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt, sans qu’il soit besoin à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Saint-Priest soit mise à la charge de la société Ceddia Promotion, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Saint-Priest une somme de 2 000 euros à verser à la société Ceddia Promotion au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2206000 du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2023 et l’arrêté du 3 juin 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Priest de délivrer à la société Ceddia Promotion le permis de construire sollicité le 9 mars 2022, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Saint-Priest versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à la société Ceddia Promotion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ceddia Promotion et à la commune de Saint-Priest.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Céline Michel, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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