Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25PA02238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 22 avril 2025, N° 2500027 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052332923 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier, 20 mars, 2 et 6 avril 2025, M. C… A… a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Polynésie française de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF).
Par une ordonnance n° 2500027 du 22 avril 2025 le juge des référés du Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté l’ensemble des conclusions de cette requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, présentée par Me Fidèle, M. A… conclut à l’annulation de l’ordonnance n° 2500027 du 22 avril 2025 du juge des référés du Tribunal administratif de Polynésie française et à ce qu’il soit fait droit à sa demande d’expertise par les moyens que celle-ci est entachée d’une erreur d’appréciation ainsi que d’une erreur de droit et que l’expertise sollicitée est utile.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2025, présenté par Me Le Prado, l’Institut de cancérologie Gustave Roussy conclut au rejet de la requête par les moyens que c’est à bon droit que l’expertise sollicitée a été jugée inutile et qu’aucun grief n’est articulé contre lui.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2025, présenté par Me Cariou, le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) conclut à confirmation de l’ordonnance attaquée, au rejet de la demande et à la condamnation de M. A… à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le moyen que c’est à bon droit que l’expertise a été jugée inutile du fait de la tardiveté, par hypothèse, d’une demande tendant à l’indemnisation des préjudices en cause.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2025, M. C… A… conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2025, l’AP-HP, représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause par les moyens que c’est à bon droit que l’expertise sollicitée a été jugée inutile et qu’aucun grief n’est articulé contre elle.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction… ».
2. Il résulte d’une jurisprudence constante, réaffirmée par un avis contentieux du 19 février 2021 Mme B…, que, par interprétation de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat considère que la forclusion de l’action contre la décision administrative par laquelle a été rejetée une demande d’indemnisation, laquelle lierait le contentieux pour l’ensemble des dommages causés par le fait générateur invoqué, a pour conséquence l’irrecevabilité de toute demande indemnitaire tendant à la réparation de dommages causés par ce fait générateur, ce, à la seule exception de ceux de ces dommages qui seraient nés, auraient été aggravés ou révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, ainsi que l’a jugé à juste titre le premier juge, le courrier adressé le 24 février 2023 par M. A… au CHPF constituait une demande d’indemnisation de l’ensemble des préjudices qui auraient résulté des fautes commises dans sa prise en charge par cet hôpital et que le rejet de cette réclamation préalable par le CHPF, notifié le 19 mars 2024, par un courrier comportant pertinemment l’indication des voies et délais de recours, la circonstance qu’y était mentionné un tribunal de Papeete et non « de la Polynésie française » ne pouvant être que sans conséquence, a eu pour effet de faire courir le délai de recours. Dès lors, faute saisine du juge dans ce délai, une demande d’expertise enregistrée le 17 janvier 2025 pouvait à bon droit être tenue pour dépourvue d’utilité dès lors qu’elle concernait des préjudices insusceptibles de fonder une demande recevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au centre hospitalier de la Polynésie française, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, à l’AP-HP et à l’Institut de cancérologie Gustave Roussy.
Fait à Paris, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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