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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 24LY02162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052332957 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler, d’une part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Saône-et-Loire sur sa demande de titre de séjour et, d’autre part, la décision du 15 juillet 2023 par laquelle cette autorité a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2302009-2303365 du 18 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal, après avoir joint ces demandes, les a rejetées.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, Mme A…, représentée par Me Dubersten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 avril 2024 en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 15 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– le tribunal a statué ultra petita en écartant le moyen, fondé, tiré de l’insuffisance de motivation en droit de la décision du 15 juillet 2023, en retenant que la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 renvoyait au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que cet argument n’a pas été invoqué en défense ;
– elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour le préfet de Saône-et-Loire d’avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour ;
– le préfet a méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité ivoirienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 20 août 2019. A la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 décembre 2020 et la Cour nationale du droit d’asile le 20 mai 2021, le préfet de la Côte d’Or, par un arrêté du 16 novembre 2021, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 18 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 juillet 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des termes du jugement attaqué que le magistrat désigné, après avoir visé le moyen, soulevé par Mme A…, tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’elle ne vise pas les dispositions applicables de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, l’a écarté comme non fondé. Le magistrat s’est ainsi borné à répondre au moyen soulevé par Mme A…, et la circonstance que le préfet n’aurait pas contesté l’applicabilité de la convention franco-ivoirienne ne saurait faire regarder le premier juge comme ayant statué ultra petita.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce, en mentionnant plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A…, les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. La seule circonstance qu’elle ne vise pas la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 est à cet égard sans incidence, alors que, pour adopter cette décision, le préfet ne s’est pas fondé pas sur les stipulations de cette convention et qu’en outre l’article 10 de cette convention stipule que les titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’Etat d’accueil. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée en droit.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.
Mme A…, qui s’est maintenue sur le territoire français en dépit du refus d’admission au séjour et de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 16 novembre 2021, ne résidait en France que depuis quatre ans à la date de la décision contestée et elle a conservé nécessairement des attaches privées dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Par ailleurs, par les pièces produites en appel, la réalité et l’intensité de sa relation avec un ressortissant de la République du Congo avec lequel elle a eu un enfant né le 15 juin 2021, ne sont pas suffisamment établies. Enfin, si elle invoque sa maîtrise de la langue française et sa volonté de travailler, il est constant qu’elle ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Il n’a ainsi méconnu ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…). ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qui y sont visés, et non de la situation de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A… ne justifie pas satisfaire aux conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, Mme A… reprend en appel les moyens qu’elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’il a méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Céline Michel, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Céline Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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